‹ La chronique de MantesChapitre 19 sur 143 · MANTES ET MEULAN · texte numérisé non relu

MANTES ET MEULAN

miers noms, vient la distinction : ITi suntMcdantemes, cewXHSt sont de ^fn)^trs. Puis onsuite : De Mellmto : Tcdufnu.f, vicecoûirs, etc. De Mcidcu}, sont : Tedain, etc. Enfin Tabh*' dit: De tiostri.s, des; nùtres, sotd. etc. Ain<i o tto prouvo, tenue poui' irréfutiible jus(^u*ici, prouve au contraire quo Mantes et Meulan avaient en 1015, comme avant et après, une existence séparée.

Quant a l'octroi de certaines franchises, il est possible qu'à cause de leurs alliances avec les comtes de Yexin, les comtes de Meulan aient été possesseurs de certains droits seigneuriaux, dans la ▼ille de Mantes, mais eela n*est pas aussi décisif que le dit Lévrier et nous en cherehons encore la preuve. Les Mauvoisins y avaient aussi de nombreux droits : droits de travers, droits de j^arenno, etc. Le baron d'Ivr}^ y poss«^dait l'Etape ; un seigneur de Maulo y avait X sous de cens qu'il donna à Saint- (if orgf'S. II n'»'!! e-^t pas moins vrai que les coiutes de Vfxin et après eux les rois de France, ont été les seuls possesseurs de la ville.

Comment expliquer encore que cette possession des comtes Je Meulan n'ait laissé aucune trace dans nos archive?. Les Mauvoisins et les autres possesseurs de droits seigneuriaux ont été obligés de les céder à la ville et ont eu. avec elle des démôlés dont on a les actes. Il ne se trouve rien de semblable pour les comtes de Meulan.

Cependant, d'après Lévrier, leurs prétentions sont formelles. « En 1008, dit-il, lorsque Guillaume de Beaumont, parent de Robert III, comte de Mantes et Meulant, devint abbé du Bec, à la place d'.Vnselme devenu archevêque de Canorbery, Robert confirma toutes les franchises de l'abbaye. II lui accorda entre autre, remise de tous ses droits seigneuriaux et des lods et ventes, pour les acquisitions qu'ils feraient dans les environs de Mante et Mt ulant : « Apud Meduntam et apitd Mcllentum et « in omnia potestate meâ, drca Meduntam vel circa MeUett' « Utm » (1). Il accorda vers le m^me temps à l'abbaye de Préaux les remises des droits qui lui étaient dûs sur les vins dans la ville de Mante. Elle avait ces droits sur Meulant depuis long^ tmnps. Jumi«'>ges et Saint- Wandrille obtinrent également la confinnation de leurs franchises dans l'étendue des domaines de

(l) En 1103, cette franchise ftitconflrrHoo pour le pas-'ac*» k Mante, non pM fit le comte de Meulan, mai» par i'iiiiippe (Levr. Preuves. T. XI.)

Robert III : « Apud Mellenhtm et MeOuntam et In oHa tota

« terra med » (1).

Tout cola paraît précis et sans réplique. Qu'on nous permette encore une citation, « t nous allons voir ce qu'il en restera. « Ceux de S. Waniirillo ayant été inc^uiétés pour les droits seigneuriaux et domaniaux sur la rivière, dans la même ville U\q Mantes] eurent recours à Robert IV, comte de Meulant, qui adressa une ordonnance ou mandement à ses officiers et Prévôts de Mantes, pour leur enjoindre de faire Jouir les rcUgieux de leurs privilèges (3). »

Nous n'avons pu consulter toutes les chartes auxquelles Lévrier fait allusion. Elles sont difficiles à trouver. Mais nous avons, au moins, vu les chartes de Saint-Wandrille qui concernent cette dernière citation ; elles nous donnent le droit d'être aussi sévères que nous le sommes dans nos appréciations.

Les rclij^icux de Saint-M'andrille avaii^nt des biens à Maisonsur-Seiue ; il leur importait d'avoir franchise sur la rivière pour l'aire passer leurs bateaux jusciu'à l'abbaye. Aussi étaient-ils toujours en instance pour obtenir la dispense de péage à Mantes, à Rosny, à la Roche-Gnyon.

Dans une première charte du cartulaire original, Robert IV de Meulan rappelle que ses prédécesseurs et lui, ont concédé à Saint-Wandrille le droit de passer à Meulan^ en montât et en descendant sans rien payer. 11 ne dit pa^ un mot de Mantes.

Les gens de Mantes et le sei;,Mieur de la Roche n'en tinrent compte. C'est alors que le comte de Meulan, se faisant l'avocat de l'abbé de Saint-W'andrille, écrivit au roi Louis VII, la lettre suivante, qui n'est (ju'une prière, comme elle devait être (3) :

« Karisssimo doniiiio suo, Ludovico Dei gracia, illustri régi francorum, barouibus justiciis Robertus cornes Mellentis. Intimatnm est michl, quod 'Vasclo de Peissi et Cruido de Euppcï exigunt consuetudinem, de transitu bacd S. Wandregesilli, contra rationem apud Medantam, per meam guai'antisam. Sed sciattis

quod hanc consuetudinem, nec exigere, nec habere debent

Unde precor vos, quod prsedictamecclesiam S. "W. indè fatigarl, non paciamini. Valete. m

(1) Arl de ver. les dates. T. II p. 691. Ce n'est pas là le texte des Preuves de Lévrier lui-même. «DonaetiamapudMedunctamtotiia... ad me pertinet» Ce qui n'est pas la mdme chose.

(2) Ut sup.

(3) V. p. cccvi ot suiv. Lévrier ne l'a pas citée dans ses Preuves.

[1041] MANTES ET MBUUIN 06

« A son très cher seigneur Louis par la grâce de Dieu, roi des français, son baron justicier, Robert, comte de Meulan. On m'a inl'onné que Gascion de Poissy et Guy de La Roche exigent la coutume sur le passage du bac de Suint-Wandrille, contre toute raison, à Mantes, malgré ma garantise. Mais sachez que cette coutume, ils ne doivent ni TaToir, ni l'exiger..... Aussi je vous prie que vous ne souffriez pas que la dite église de S. W. soit inquiétée à cet endroit. Salut. »

Nous le demandons : est-ce là un ordre donné à un prévôt ou à des officiers dont on dispose? Robert IV n'était donc pas le maitre a Mantes. Il intervenait sijnplement, en ami de l'abbé, en prote cteur, en avocat, pour obtenir du vrai maitre de Mantes une t'rancliise qu'il n'obtint pas. Il fallut plus de oO ans d'instances tenaces» pour faire dispenser les religieux de Saint-WandriUe, de pajer la coutume de Mantes.

Lévrier» du reste» n*a pas connu ces actes (1). II parle» en effet» de lliabitude qu'avaient les bateliers de Saint-Wandrille de jouer du flageolet sous les ponts de Mantes et de Meulan, comme d'une redevance singulière exigée d'eux {'2). Il ajoute qu on ne connaît pas \os actes» mais il garantit le fait. Tout le monde l'a répélf a[n t s lui.

IS'ous avons été plus heureux que lui et ou va voir ce qu'était cet usage.

L'affaire du péage traîna longtemps. Les religieux étaient entêtés» car» il faut bien le dire, ils avaient le droit pour eux. Ce droit» ils le t( naient, non pas des comtes de Meulan, mais de Drogon, comte dr Vexin, comme on l'a vu plus haut. Quelque temps après, ils étaient revenus devant les Mauvoisins et avaient obtenu (le Guillaume <'t Manassès, qu'ils passeraieni . sans payer, un bateau de vin de France, pour leur usage et par chacun an.

Le seigneur de la Roche n'avait jamais voulu céder ei ils «lurent toti^ours payer l'acquit par le travers de son château. Mantes avait dû s'accorder aussi avec l'abbaye pour les droits qui appartenaient à la ville. Mais comme les Mauvoisins s'en étaient réservés une partie, ils réclamèrent encore le péage» notamment en 1307. I^ous donnons ici la curieuse sentence du

(1) Lora de la rédaction de son article sur les comtes de Meulan ; plus tard illet a eonuia.

12) Cette expression est du xv* .liède : • Franc en rtayolaiil d une mette qui est auHlessus dud. pont, jusqu'à ttiia autre mette qui est au-dessous. » MleeL du Vexin, T. XL

OG

bailli doRosny {l \ dont nous rajeunissons un peu le style, pour

la conirnodit('' de nos lecteurs :

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, Symon dit Moleit, baillif de Rooni, salut etbonne amour. Comme discord fut niu entre noble homme, monseigneur de Rooni d'une part, et hommes religieux et honnestes l'abbé et le couvent de Saint W., d*aotre. Sur ce que ledit seigneur avait fait arrêter le bac desdits religieux pour ]e trayers de leurs vins qui passent à Maante, par le travers dudit seigneur. Lesdits religieux disant et maintenant qu'ils dussent passer quittes, parmi ledit travers, pour corner en passomt parmi ledit travers. Ledit seigneur disant le contraire, car il pouvait bien être qu'ils fussent quittes quant an travers du roy que le maire tient, et que le roy leur pouvait bien avoir fait cette franchise ; mais au travers dudit seignour qui y a huitième et neuvit'me (la partie rrscrvi'-e) il disait qu'ils ne devaient pas être quittes, s'ils ne le montraient. C'est pourquoi, il se dût taire. A laquelle chose lesdits religieux répondaient qu'ils étaient et avaient esté, eux et leurs devanciers en bonne saisine et paisible, dès lonc temps (qu*il pouvait souvenir à mémoire dliomme) de passer quittes, leurs vins et leurs vaisseaux, pou»* corner^ tant au droit dudit seigneur, qu'en droit h> roy. Et nous, le devant dit bailly, de l'avis et commandement esprcial dudit seigneur, et du consentement desdits religieux enquérîmes, tant du droit dudit seigneur comme du droit desdits religieux. Lit trouvâmes par les témoins de conx qui hcmccnt 12) aussi le travers pour le main* h- travers audit .seigneur do Rooni, et par autres bonnes gens qui avaient les

choses vues do loue temps ; nous ledit bailly sur le dis-

cord de la cause assouvîmes, prononçâmes et jugeâmes

en notre assise de Rooni, qui fut l'an de grâce mil i\y et sept, le samedi devant caresme-prenant, et par droit ladite saisine appartenant aux dits religieux, etc. »

Après ces citations, nous n'avons plus rien à ajouter. Il est de toute évidence, que Mantes était au roi de France, et que les comtes de Meiilan et en particulier Robert III, partisan du roi d'Angleterre, n'aurait pas vu brûler Mantes en 1087, s'il en avait été le seigneur. De même Robert IV, n'aurait pas adressé

(1) Romy vnit nu prienré de Saint-WandriUe. Lenier « dté cette lentence et a dû voir qu'il n'y eit nnUemenft queetion des comtee de Ifedan. Preuves. T. XI.

(S) Associer aux droits de Bsvigation et les peroevdr.

:io4ij

MAiNTKS ET MELIAN

une prière à Louis vn, s'il n*avait eu, comme le dit Lévrier, qii*i commander à ses officiers de faire droit aux justes réclamations de Saint-Wandrille.

Toutes les citations de Levriorsont ainsi adaptées aux besoins do sa cause. « RobtM't IV, dit-il encore, accorda entre autres choses, aux reli«:i( ux de Vala^se(l) le droit d'ouvrir le ban de vendanges, quand ils le jugeraient ù propos, dans sa ville de Mantes. » Nous n*avons rien trouvé de semblable. Lorsqu'il confirma, en 1157, les privilèges quo Tabbaye du Valasse tenait de Galeran II, il ne fit aucune mention de droits à Hantes. Los biens qu'il nomme étaient seulement situés à Rouen et sur les terres des chanoines de la Côte des Deux-Amants (2).

De m^nie encore pour Jumi^fres. Le texto de la Ncitstria Pin n'a pa^ du tout la vairur que lui attribue Lévrier :

Quod (îcmetensls fuu-lesia quieta et libéra, ab antiquo, a[uid Mellentuin et Mcduntani, et in tota terra mea Francia et Normania, per terram et aquam. » C*est-àH)ire : que l'église de Jumièges soit tranquille et libre, suivant Tusage ancien, par terre et par eau, Ters Menlan et Mantes, et sur toutes mes terres de France et de Normandie. Rirn dans ce texti' ne dit que Mantes est à lui, seulement, en vertu des chartes de Hugue et de Drogon, dont nous avons parlé plus haut, il constate que Jumièges ne devait rien, ai à Moulan ni à Mantes. Ce qui était vrai.

Maintenant est-il nécessaire do prolonger ce débat. La preuve nous semble faite et nous nous résumons. Mantes et Meulan ont leurs seigneurs distincts. Jusque vers 1060. Les comtes du Texin, maîtres directs de Mantes, étaient en mémo temps les suzerains des comtes de Meulan. Après 1080, Mantes fut constamment propriété de la couronne, soit directement, soit à titre d'apanafje.

Admini^tré*^ bourj^eoist inrnt dès les temps les plus ancit ii»^. ello fut mise en commune en 1110, et aucune trace de la possession des comtes de Meulan n*est restée, ni dans les archives de Hantes, ni ailleurs.

(1) Près de Rotten.

(2 GnUia rhn\'. T. XI. Ed. Palmé.

(3) Page 322. La première exemption étJÛt do Drogoo, vers l'an 1016 : • Ego Di'o;^o, supemi régis nntu comen navigerum aditom atque trant-

TCT»um Pontigcris et Mrdnncifr ji-m j" tnaIitor, cotiCfiI') t t trsdo. » U D'y 6St

pan question de Meulan. V. CoUect. du Vexin. T. XI, n* 99.

CHROiMQLE DE MAMliS

Les comtes de Vexin ont pris quelquefois le titre de comtes de Mantes et même celui de comtes de Meulan (Nècrologe de Noire-Dame) ; pas un seul document n*a été fourni, où les comtes de Meulan se soient nommés comtes de Mantes.

Le débat, déjà ancien, ne roule donc que sur des interprétations trop élastiques, de termes de chancellerie qui n'ont pas la précision que Lévrier leur a attribuée.

La ville n*a Jamais été la possession des comtes de Meulan, et depuis sa réunion au domaine royal, on peut affirmer qu'après le roi, les Mauvoisins étaient les seigneurs qui y avaient le plus de droits féodaux. La seulo concession que nous pouvons faire aux historiens de Meulan, la seule qui nous paraisse être la vérité, c'est que les comtes de Meulan, grands propriétaires de rilc de France et de la Normandie', ont eu des droite considérables sur tout Ir territoire environnant Manies. C'est de ce territoire seuleuicnt, (lu'il tant entendre les expressions si fréquemment reproduites par Lévrier, de Circa ai apud Meduntam.

Les seigneurs du Vexin n'ont piis joué un rôle considérable dans l'histoire de Mantes. Nous pouvons nous contenter, pour éviter des répétitions inutiles, de la liste qu'on a lue plus lîaut, des indications qui ont été déjà citées et de celles qui se présenteront par la suite.

L'i^véneuKMit raconté dans le ^ 26 se passait au temps de (.iauthier 111 de Vexin, et de Galeranll de Meulan. Eudes de France, trêve de Henri I*', avait été exdu de la couronne à cause de son état d esprit. Il conspirait contre son ftrère, mais les comtes Thibaud de Chartres et Etienne de Troyes dirigeaient l'entreprise. Oaleran, mécontent du roi de France, entra dans la conjuration. L'événement tourna au détriment d'Eudes et de ses partisans.

Henri I*' surveillait ses ennemis : il sut empêcher la Jonction de leurs troupes et, secouru par Geoffroy d^Anjou, il déjoua leurs projets, les battit séparément et les contraignit à se soumettre. « Galeran, plus âgé et plus expert que ses alliés, se déroba quelque temps aux coups du monanjue. Mais vaincu malgré son opiniâtre résistance, il dut chercher un refuge en Normandie auprès de son gendre et laisser ses domaines à la merci du vainqueur. La ville de Meulan fut prise et réduite à

Page 1