ABBAYE DE MANTES
lippe de Courtenay, qui lui succéda, le Ait aussi en 1145 ; il y a donc une confusion évidente, soit sur les dates, soit sur Tabbaye possédée par Pierre deBoisguillaume. Quoi qu'il en soit, suivant une tradition ancionno rocu(>illie par Millin, il était inhumé daiu le chœur de jNotro-Dame.
§ 37. Dispute entre Tabbé de Mante et les chanoines et vicaires. — L'église tic Manie a eu l'honneur d^avoir pour abbé, le prince Philippe, lils de Louis le Gros, seigneur de Courtenay, archidiacre de Paris, abbé de Saint- Spire de Corbeil et firère du roi Louis le Jeune. H eut dispute aToe les chanoines et les vicaires, pour raison de quelques biens qui leur appartenaient et dont il 8*empara ; ils en firent plainte au pape Lucien (1), qui fut élu Tan 1144. Lequel, par sa bulle donnée à Avignon, le quatorze des Calendes de mars, défend très expressément à aucun abbé, de ne plus retenir par ses niains, les biens des chanoines et vicaires, à peine d*amende.
Des fils de Louis VI, deux avaient embrassé Tétat religieux, et ce qui montre Timportance de Téglise de Mantes, comme dignité ecclésiastique, c'est que tous deux (brent abbés de Notre- Dame. Henri, le spcond flis, ravaitd*abord été; peut-être après Pi«'rre de Boisguillaume. 11 avait conservé cette dignité jusqu'au jnonicnt où il devint évôque de Beauvais, puis archevêque de Reims. Il possédait eu même temps, Etampes et Pontoise (2).
Philippe de Courtenay, son frère, lui succéda. En même temps qu'U était abbé de Saint^pire de Corbeil, il était trésorier de Compiègne, et comme on le voit, abbé de Mantes. Il 8*était rendu coupable de violences et d'exactions &i désordonnées, que Sugcr en écrivit à Raoul de Vermandois, en 1150, pour lui demander une repression sévère des méfaits du princeabbé. A Mantes, romnie à Compièj^ne, son administration n'avait ni i»lus n'^'ulit ii . ni plus douce. La bulle du pape Luce II n'eut pas une aciioii "h- longue durée sur le violent abbé ; huit ans après, comme on va le voir, il était déféré par le roi sou Mre, au jugement d'un tribunal ecclésiastique.
(I) Luce II, pape de 1111 à lit:., (f) OoUia Christ. T. VIII, coL 1210.
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§ 38. Autro diff&rai&d vidé par un arrêt oélèbre.
— Ce diiférend vidé, en anÎTe un autre entre les parties, pour raison de la juridiction que ce prince-abbé prétendait avoir sur eux, non seulement au chapitre, mais entons lieux, ce qui lui Ait contesté; de telle sorte que Tautorité royale intervint. Et cela fut terminé par un arrêt qui fut tel :
« Comme procèvS avait été ineu dès un long temps entre « notre frère Philippe, abbé de l'église de Mante, et les cha- « noines d'icelle, pour raison de la juridiction que notre dit « Irère prétendait exercer eu tous lieux sur les chanoines et « autres ecclésiastiques de cette église, pour les défauts par c< eux commis au service divin, qui luy estoit contestée par « les chanoines et cliapitres, qui soutenoient que la juridic- <i tion de leur abbé se devoit tenir au lieu capitullaire de leur « église seullement ; hors lequel, il ne pouvoit user de «« corection sur eux, ny mesiue réprimander îfurs chantros, « sans blesser l'autorité et les privilèges de l'église ; nous » avons sur ce, pris l'avis et conseil du vénérable Saiiisun, « archevesque de Reims, gardé et maintenu l'église de • « Mante en la possession de ses droits ; et désirant pourvoir « à l'avenir à tous autres procès qui pourraient naistres en « cas semblables, entre les parties ou leurs successeurs : «« nous avons, par le mesme avis dudit archevesque et autres « ofticiers de notre couronne, du consentement de notre dit « frère Philippe, et ce requérant lesdits chanoines, ordonné, M voulons et ordonnons, de notre autorité royale, que dores « en avant l'abbé de Mante ne pourra exercer aucun acte de « juridiction sur ces chanoines, ny mesmcs sur leurs chan- « très, hors le lieu capitullaire. Voulons en outre que lesd. « chanoines jouissent à jamais, paisiblement et sans aucun « contredit, des franchises» libertés et privillèges qui leur « ont esté de tous temps accordés et conceddés par les roys « et abbés nos prédécesseurs. A ce que personne ne s'ingt^re « d'y establir aucune loy, status, ny ordonnances, sinon par « ravis commun du chapitre, et afin que notre volonté soit « inviolablement gardée, noHS avons fait sceller ces pré- « sentes de nre. scel royal. Donné àParis, scéanten notre lit