‹ La chronique de MantesChapitre 33 sur 143 · DE LA MORT DE PHILIPPE - AUGUSTE Â L AVÈNEMENT DE PHILIPPE DE VALOIS · texte numérisé non relu

DE LA MORT DE PHILIPPE - AUGUSTE Â L AVÈNEMENT DE PHILIPPE DE VALOIS

Le court Tf^^nc do Louis YIII (1223—1226) n'a laissr^ d'autres traces dans V Inventaire de 1513, qu'une confinuation (122 i) de divers accords, passés en 1105, entre les maires de Mantes et le seigneur do La Rocho-Guyon, pour le péage des marchandises (les boargeois, dans le passage sur la Seine, devant son chAieau. Il semble résulter d'une analyse assez conAise, 411e les gens de Mantes ne payaient que pour le vin, le sel et le hareng.

Une autre lettre du mémo Inventaire nous révèle un usage singulier. Dans Toctave de l'Ascension, tout marchand de

Mantes, menant ou faisant mener du vin par l'acquit de La Roche-Guyon était tenu d'alK r au château , devant le seigneur affirmer que ce vin était à lui et qu'aucun autre n'avait part au chargement. En cas d'altscnce ou de maladie, le bourgeois de Mantes devait se présenter quinze jours après son retour ou sa vatlUude (en cas de maladie), et faire cette affirmation. Le péage de La Roche-Ouyon étîdt un des plus durs de la Seine, et on a vu que les moines de Saint-Wandrille n'avaient jamais pu s'en faire afifhmchir.

En mourant, Louis "VIII laissait une veuve étrangère et un fils encore mineur. Les commencements de cette régence furent difficiles pour Blanche de Castille. Afin de résister au puissant baronnage qui voulait reconquérir le pouvoir que Philippe-Auguste lui avait enlevé, Blanche, abandonnée mémo de l'homme que sa beauté avait, dit-on, le plus captivé, de

CHRUMQUE DE MANTES

Thibaud VI de Champagne, s'était tournée vers les communes et leur avait demandé assistance. Il existe des actes de serment de fidélité, dans lesquels les magistrats des Tilles jurèrent de suivre le parti de Blanche, du roi et de ses f^res, contre tous ses ennemis et surtout contre Thibaud et Pierre Mauclerc, comte de Brcta.irno. Blanche vint à Mantes avec son flls, et les bourgeois jun rcut ontre ses mains d'être n«lèle.s au jeune roi. Le sonnent do Mantos oxisto au Tréso?' (1rs Charles et c'ost à cot acte qu'était suspendu lo sceau dont nous avons parlé page ()2. 11 doit ôtro do 1227, puisquo la d('l>ction du comte do Champagne no dura pas : son caractère versatile le ramona cette année même, lidèle et dévoué, pour quelque temps, à Thouars où l'armée du roi était assemblée.

Ce n^était pas en vain que la reine Blanche avait demandé ce serment de fidélité à ses communiers. Saint Louis le rappela en 1334, notamment aux bourgeois et à la noblesse de Mantes et de Vemon; il leva, dans tout son domaine, ses milices communales ot avec leur aide, marcha encore une fois contre l'indomptable Pierre Mauclerc (1).

Du reste Louis IX ne paraît pas avoir habité Mantes aussi souvent quo son grand-péro. Cependant co fut là qu'il reçut. «Ml 12.iS, 1 hommage do Pierre de Courtenay, pour sa baronuie de Couches (2).

La mémo année, la chapelle do Saint-Pierre, fut érigée en paroisse. Depuis sa reconstruction ordonnée en 1213, il est probable que co n'avait été qu'une simple chapelle dépendant de la paroisse de Mantes-la-Ville. « L'évéque de Chartres, faisant sa visite à Mantes, y érigea en paroisse la chapelle Saint-Pierre, à la prière du cunî de Saint-Etienne de Mantes [-la- Ville], duquel elle dépendait, à la charge que lo roi qui estoit patron de l'ancienne paroisse, le serait aussi de la nouvelle (3). »

§ 52. Dons faits par Saint Louis à Téglise Notro-

Bamo. — Par un ancien registre de Téglise Notre-Dame contenant ceux qui ont donné des ornements et autres choses à ladite église, appert que le roi saint Louis, qui

(1) Le Nain TiUeiDont. Histoire de stUM Louis.

(2 Id. T. II p.

(3) Id. T. 11 p. m

im\ LE CURK DE SAINT-MACLOU 165

commença à régner Tan 1227, (8 novembre 1226), aimait fort TégUse et ville de Mante, comme il se voit par Tarticle extrait dadit registre, dont la teneur suit :

« Le bon roy saint Louis, qui a} inoit fort Téglise et ville a de Mante, lui donna les plus beaux vêtements qui y soient. <f C*est assavoir, pour le prestre, diacre et sous-diacre, une «• ceinture belle et noble. Et y donna la belle chape que Ton « met aux grandes festes, en laquelle est escrit et foit men- « tien de la passion de Notre-Seigneur. » 11 donna aussi la grande croix d'argent. On croit qu'il a fait bâtir quelquesuns des prieurés de cette ville.

Ces pivciriix oriH'iiiciiis ont dii disparuilic x uU'iix'iit à la Révolution. Quant aux prieurés, saint Louis n'en a l'ait bàiii aucun à Mantes, au moins, Le Nain de Tillemont n'en a-t-il rien dit.

Vers cette époque se place un curieux dissentiment qui s'était élevé entre la ville et le curé de Saint-Maclou, chef du chapitre

de Notro-Dame. Nous donnons ici, comme très suffisante, l'analyse de VIncentaire de ià45. C'est un petit tableau de mœurs des i»lus intéressants.

" Itenj. Deux U'Ctres en latin, escriptes «-n parcln-iiiyn, scell»'-oïi <ii' trois sceaulx dr cire blanche, rai>ans ni» nei<'n d'une sentence donnée par les doyen et archediacre de Paris, juges déléguez par Nre Saiuct Père le Pape, en certaine cause pen dante entre les maire et commune de Mante, contre les curé et chappellains de Set Maclou : Pour les abbuz que faisait ledict curé de Sainct-Maclou, dényant mectrc en sépulture lesdécédez, donner la bénédiction de mariage et baptlst r b s enfans, extorquant «rrans d-^niers pour ce faire. Par ladietr si nti iice est dict que «loresenavant, sans lair<> exaction, ledict curé donnera sépulture aux décéddt'Z, rcci'pvra les inaria^'e<, et selon l'anf/e>U4e com7M>/j<7, qu'il sera payé raisonnablcnu ut. Kt que des baptesmes il n'aura aulcnne chose. Aussi que Ton ne sera contrainct faire les anuelz et autres services do mors, sinon qu'il soit ordonné, et que les héritiers et exécuteurs de testamens le veuillent. — Et la deuxiesme est une composition faicte entre lesdictz uiaire et commune, avecques le curé dudict Sainct- Maclou, pour le faict des mariages, par lesquelles ledict curé a cuidé i^pensé) prendre pour tous droictz : des plus riches, la

somme de troys sols parisis, et des moyens, deux sols parisis, et des moindres et inférieurs, douze deniers parisis. Et de ceulx qui n^oiit riens, doSb^ent riens prendre. Et pour discuster des facnltez des personnes qni se marient, ledit curé doibt eslire ung prebstre avecqnes le maire, et 8*ilz ne s'accordent. Von doibt prendre ung eschevinavecques les deux autres. »

La première de ces deux lettres est du mois de septembre 1226. et la deuxième du 4 juillet 1231.

C'est à peu près la seule contestation sérieuse que nous ayons trouvée, entre les chanoines de Mantes et la municipalité. Il en existe une autre qui eut pour cause, plus tard, la S'''paration de la Tille en deux paroisses. Nous en parlerons eu sou temps.

§ 53. Le Couvent des Gordeliers bâti. — L*an 1229» le courent des Cordeiiers a été bâti. Saint BonaTenture y a demeuré. L*en voit à rH6tel-de-Ville de Mante, une lettre qu*il écrivit aux maire et écbevins, dans un temps de peste, pour leur recommander ses religieux.

Saint-Louis avait été élevé par les Cordeiiers et les Jacobins. Les Frères Mineurs, de l'ordre do saint François, avaient été établis en France par Romain, cardinal (î(> Saint-Ange, vers 1210. 11 ne parait pa*^ coiiendant, qu'il ait contribué à leur établissement à Mantes, pas plus que la reine Blanche. Au moins, Le Nain de Tillement n'eu fait-il aucune mention dans son Histoire de Saint-Louis, Cependant le 2 juillet 1239, étant à Mantes, le roi leur fit donner, en présence de la reine, la somme de X 1. à titre de don (1).

Suivant Millin ce couvent, à sa création, comptait plus de trois cents religieux profés ; ce qui est peut-être beaucoup. Leur église était petite et renfermait entre autres monuments, le tombeau d'Ide de Rosny, de la maison do Créqui, décédée en 1260, et probablement une des bienfaitrices de cette maison. Le chapitre de Notre-Dame possédait d»'ux lettres de saint Bonaventure. Elles sont perdues comme celle de l'Hôtcl-de- Ville. M. A. Cassan a donné le texte de cette dernière, écrite d'Arras, en 1268, à la prière de saint Bonaventure, mais non de sa main : « De la volonté de notre révérend père, frère

(1) Gr. hiti. de France. T. X.XII.

LES CORDELIERE

Bonaventure, ministre général, noui Toulons et consentons que la maison des Frères Mineurs de Mantes, soit placée sous la puissance et patronage de votre commune, et nous confions à votre charité, les ft^res de cette maison et la maison ellemème. »

Chrostion a xu la donation faite aux Cordeliors, le l"mars 1281, par Robert le Chat, écuyer, d'une pièce de vigne et d'une carriôr^ ou bove, joignant leur couvent.

l'nc tradition, quo les bio;,^raphes n'ont pas admise ou n'ont pas connue, dit que saint Bonavcutur»' habita, aux Cordeliers, un petit oratoire qui a disparu (lei)uis longtemps, et qu'il y écrivit la vie de saint François d'Assise.

Les Cordeliers étaient les prédicateurs attitrés de la ville, et recevaient de ce chef une petite redevance qui leur (tet longtemps payée. Nous avons à peine besoin de dire que le courent des Cordeliers, était situé dans la propriété, qui porte encore anjourdliui leur nom, ainsi que la promenade qui y conduit, à quelques pas du bord de la Seine.

§ 54. Etablissement du Grand Marché. — Le grand marché de Mantes fut établi en rannée 1^ (1) et le trésorier de Téglise Notre-Dame de Mante consentit que le cimetière de l'église Saint-Maclou, annexe de ladite trésorerie, serait dorénavant pour taire le grand marché, à condition que lui et ses successeurs prendraient, sur toutes les boutiques ou loges, couvertes et non couvertes, la somme de quarante sols de cens. Et cela fut donné par Guillaume Milloto, trésorier, suivant ses lettres scellées d'un grand sceau de cire jaune, sur lequel est représenté nn aigle à deux têtes, avec cette inscription : Sigillum magistri Guillelnii Miloto, tresorarii ecclesie béate Marie de Medunta et de beati Maclovii annezari. Et par ce qui est ci-dessus, il se voit que dès ce temps la cure de Saint-Maclou était une annexe de la première dignité de Téglise Notre-Dame, ainsi qu*eUe est encore ai^ourd'hui.

VlnoetUaire de 1543 appelle ce trésorier Guillaume Mariet. n désigne la place cédée, par « le lieu où le maire prévost a

;r Chrf><>tton dit 1205, ftiiui que VInv. de t$4S; Aubé «t les aniras ms.

portent l'année 1245.

CHROiNlQUË biù MANTES

tenu sa juriâdictiou par le vieil temps. » En 1404, la ville s'affiranchit de ce sens de 40 s., en céda&t elle-même une portion de terrain pour agrandir Saînt-Maclou. Seulement il est assez difficile de concilier ce paragraphe avec le 25*.

§ 55. La Prévôté ▼«ndue aux Maire et Eohavins. —

Le roi saint Louis, pour faire son second voyage en la Terre-Sainte, aurait été contraint d'engager plusieurs pièces de son domaine à ses sii^ets, où entre autres, il engagea aux maire et échevins de la ville de Mante, en 1365, la prévôté de la ville moyennant la somme de trois cents livres de rente et une somme d'argent payée comptant. Laquelle rente lesdits maire et échevins ont depuis acquittée à ses successeurs rois et depuis auraient toijgours Joui et exercé la justice de ladite prévété, jusqu'à ce que le roi la leur ait ôtée ainsi qu*il se verra ci-après.

Ainsi que Chrcstien la reconnu, il existe une charte de Philipi)e le Hardi, de 1275, donnant ou confirmant le bail de la prévôté aux maires de Mantes. Mais daas celle de 1381, on confirmant encore une fois ces privilèges, Charles YI visa un autre* aete de 1265, dont le texte ne nous est pas connu, mais qui nous autoriso à laisser ce paragraphe 55 à cette place. Boniface VIII, du reste, avait d'abord refusé d'inscrire saint Louis au nombre des saints, à cause de ct-tte idée d'affermer ou de vendre les prévôtés. «■ pape, dit une chroniqiu! de I^'landre, qui n'aimoit ini»^ le roi de Franc<', dit (]U«; pour cause qu'il aroit mis ses baillia;4('s et ses prévôtés à ferme, dy quoi maint povre homme estoit déshérité, il ne l oseroit lever à saint (1). »

Amiens et les grandes communes du Nord, ne furent mises en possession de leurs prévôtés qu'à la fin du xin* siècle ; Mantes, on Ta vu, avait obtenu cette ferme dès 1201. Philippe- Auguste avait fait cette concession moyennant une rente de onze cent livres parisis. L*acte de Louis IX, et plus tard celui de 1375, n'étaient donc que des contrats nouveaux modifiant les conditions premières du bail de la prévôté.

Ce n'est pas seulement une question d'amour-propre qui nous guide; nous mettons la vérité historique bien au-dessus.

• l. Du Cange, au mot Prepositum.

j265j MAiRfc: PREVOT 109

Kou sommes étonnés cependant, que M. A. Thierry, dans ses bettes études sur le Tiers-Etats, n*ait pas dit utt moi de la

commune de Mantes. C'est qu'en effet, tout ce qu'il admire dans Torganisation des communes du Nord, toutes les conquêtes mr \e pouvoir royal ou féodal, tout cela nous le trouvons à Mantes bien avant que les bourgeois d'Amiens, d'Abbeville,

duCrotoy, n'en aient vit- en fjossession.

Nous avons vu coninient était or^janisé le pouvoir municipal «le Mantes. Ce bail de la prévôté conférait a la commune, dtnouveaux droits qu'il ne faisait peut-être encore que de consacrer. Le prévôt, en général, était un délégué du bailli ; il était chargé, nio} ennant une somme qu*il s'engageait à payer, de recevoir tous les droits du roi : Amendes, péages des fours, des moulins, des pressoirs, de la rivière, taxes des métiers, des marchés, etc. (1). C'était exposer les administrés à être pressurés, dans les prévôtés où le prévôt était un étranger qui ne pensait qu'à gasner le plus possible sur le prix do sa ferme. Les conditions de Mantes étaient particulières, puisque le prévôt était maire électif, nommé pour un ou deux ans et de plus nécessairement bourgeois de la ville. C'était donc une sécurité contre les exactions. Comme maire, les droits se bornaient à la police et à l'administration de la ville. Avec la piévi'ité, il devenait un percepteur exerçant des fonctions notariales et de plus une sorte de juge de première instance, dont le ressort comprenait une banlieue considérable.

Ces attributions, acquises par Tusage, peut-être même par des usurpations de pouvoir autant que par des octrois royaux, nons sont révélées par les chartes, les arrêts anciens, les pièces des procès conservées dans Vinventaire de i543, etc. La cbarte de 1381 (2) constate que les titres des privilèges de la commune ont ét^ perdus au temps des guerres : « Néant moins, nre procureur ou (au) bailliage de Mante, autres noz officiers dudit lieu, saischans les diz exposants avoir perdu plusieurs de leurs chartes et privilèges, à lu prise de ladite ville, ont depuis icelle prise, qui fut faicte environ l'an soixante-sept darrenièremt passé, empesché les (iiz exj osans en leurs droiz et usaiges et en plu.r.ieurs autres. »> Aussi Charles VI leur rendit-il leurs droits anciens, après une enquête qui les avait

(Ij Wallon. *svi//j/ Louis et son teuijts. T. II. p. 91. % Aux archives de Mantes, en original.

prouvés. « Et il soit ainsi que les diz exposans qui d*aiicieBneté sont fondez en corps et comune par bail à eulx fait par noz prédécesseurs en Tan mil deux cens soixante-cinq, de la préTosté de Mante, arec la justice, tele que le préTost Royal qui lors estoit, exerçoit, parmi la some de trois cens livres toum. qn*Uz nous en rendoiont et sont tenuz do rendre chaacnn an, de ferme perpôtule. (Retenu à nous, la hauite justice avec lesapparten. d'icellc le jugement du larron et des autres cas qui requièrent mort ou niutilacion de membre), ayent usé et accoustnriK'^ d'user de plusieurs drolz de justice en la dte ville et banlieue d'icelle; como de visiter et faire visit. les navirez en ladte ville et banlieue, rapporter le péril et cognoistre se il y a péril de mort ou non ; de donner sauves gardes et asseurement (1) aus subgiez de la dte comune et prévosté sans cegnoistre de Tinflraccion, et de reeeyoir centraux obligatoires et leetres et autrement D^avoir aussi la oognoissance seulz et pour le tout, de Texécucion de toutes Ires (lettres) obligatoires, de faire les criées des héritages qui sont ès tmes (termes), de leur comune et d*en bailler et délivrer le décret. »

L'analyse de la charte de Philippe-le-Hardi contient quelques concessions qui ne sont pas répétées dans celle de 1381. « Pour tenir t^i cx^i-cr la basse justic«' en la ville ot banlieue. et[)romt. les aniendfs, et encores leur est donnée l'amende de soixante solz de la haut(^-justice et des forfaictures. Et la garde des prisons dudict Mante: et permission de instituer et destituer tant de sergents qu'il leur plaira. Par ainsi que lesd. sergens seront tenuz faire le serment devant le hault-justicier (2). »

Toutes ces justices attribuées aux maires de liantes ne sont rien. II semble que dans Tusage, ils avaient encore d^autres droits, consacrés par le temps, acquis par empiétement sur d'autres officiers voisins ou rivaux, ou enfin concédés pour la facilité dés justiciables.

Un arrêt des OUm, de 1279, déclare que les maires n'ont pas droit de basse-justice sur les nobles : « Ayant vu une charte de la commune de Mantes faite sur un nouveau contrat de la Prévôté de Mantes, il fut décidé par arrêt, que le maire et les pairs

(1) Aflaurer oa donner stovegarde fc la partie adrerse, dani !ee eaa da riXA

ou do coups. V. sur ce sujet A. Thierry, toc. cit. T. I. p. 12G. Tous MSpri* vilègcs sont 8erablable« à ceux concédée à la ville d'Amieae en 12^

(2) Inv. de fS43.

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