‹ La chronique de MantesChapitre 40 sur 143 · PRISONS · texte numérisé non relu

PRISONS

demeorw^rait à la commnne, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres parisis.

Cette maison était située sur la place du Marché-au-Harong

et contigiu' à rnôtcl-do-Mllc : Sitfi in fora Medonte, juxta domum rille. Elle se trouvait donc sur ri-mplaconicnt du tribunal. Inventaire de i.')13 dit en eUci : « Pour raison du vin quo If'dit prieur vendoit audit Mante, en une maison OÙ sont de présent les prisons dudit Mante. »

Il semble résulter de cet arrêt, que d^autres prisons ont existé à Mantes. Car la rue Thiers actuelle qui porta autrefois le nom de rue de la Vieille-Prison, indiquerait que la prison n'a pas toujours été près de l'Hôtel-de-Ville. Pcut-ôtre étaitelle là avant l:V20, caràc' tt»' époque Marie de IJrabapt acheta pour y établir la geôle, une maison située aussi j)ré^ d»' celle du prieur de .luziiTs. Toute cette partie du vieux Maiii s aura disparu lors de la construction de l'Auditoire, a la lin du XT* siècle.

Comme préyét, le maire de Mantes avait la garde des prisons, mais la commune n'était pas tenue de Tentretien des bâtiments.

C'était au voyer du roi que ce soin incombait. L'Inventaire de 1545, contient un très grand nombre de mentions de pièces, concernant la geôle et les prisons, et les attributions respectives du maire et des ulliciers du roi ou des maîtres de Mantes.

Une autre grande allaire suivit de près celle-là : c esl une aorte de traité de commerce conclu avec la ville de Rouen. De tout temps jalouse des privilèges de la Hanse parisienne, Ronen protégeait à outrance son marché et ses marchands. Elle avait fait de son port une étape où elle forçait toutes les marchandises, descendant ou montant la Seine, à d/.bar'iuer ou à se mettre, moyennant finance, sous la protection d un d»ses bourgeois. Pas un tonneau de vin passant au pont île Mantes no pouvait aller directement sur les marchés d(3s Flandres ou de la Hollande, sans s'arrêter à Rouen et y payer le droit d'étape.

Lorsqu après les déikites successives de Jean Sans-Terre, la Normandie se soumit à Philippe-Auguste, Rouen eut soin de stipuler pour .ses bourgeois, des garanties qui pouvaient contrebalancer la puissance de la Hanse parisienne; elle rempôcha de communiquer directement avec la mer. Mais Paris, en revanche, défendit aux Koueimais le comm<'rce de ia Haute-Seine ; il leur fut seulement permis de remonter leurs

bateaux yides Jusqtt*aa Pec. Leurs fhmchlses finissaient au pont de Mantes. En 1258, leurs doléances furent soumises au roi, puis renvoyées au Parlement; celui-ci décida que les

privilèges de la Hanse parisienno ne poiivaiont être enf^ints. Tout marchand de la Basse-Seine qui n'était pas bourgeois de Paris et de plus hansi'-, c'est-à-dire associé à la marchandise de l'eau, était forcé de s'arrêter au [lont de Mantes et d'y prendre compagnie française, en payant, pour aller au-delà. C'est un de ces privilèges monstrueux du moyen-âge qui dis|)ariit s<'iil<'iuent devant le droit commercial moderne (1).

Dans de pareilles conditions sociales, chaque ville, coinrac' une puissance isolée, traitait au mieux de ses intérêts. C*est ainsi que Mantes fUt amenée i conclure avec Rouen, pour le transit de ses marchandises, deux accords successifs. Dans le premier, d*une date indéterminée mais antérieure à 1200 (2), on trouve quelques conditions bizantines, qui sentent bien leur époque du moyen-âge. Le deuxième, de 1200. est un amendement notable aux conditions commerciales anciennes.

Voici ces accords (3) : « Item : deux lettres faictes et passées soubz le scel de la comune de Rouen; la première en latin, ou n'y a aulcun date, fait mention, qu'il est permis aux bourgeoys Mante, eulx estans à Rouen, vendre quelconque marchandise, à toutes gens tant de Rouen quo estrangers ;

Et aussi de achepter toutes marchandises, jois de cuirs, qu'ilz ne pourront achepter sinon de ceulx de Rouen.

Et ne leur est permys charger leur navire de sel ou de harancs en greniers, sinon qu'ils aient société avec les aucuns f8icj dudict Rouen.

Touteffoys est permis de povoir achepter du sel et des harancs autant qu*ilz en pourreient mectre en vmeautx à vtn qu^Uz OMiroient mené à Rouen,

VA se peuvent moctre en grenier, cinq poises (mesure) de sel, et non plus, sans avoir société à ceulx de Rouen.

VA s'ilz vendent vin en leurs basteaulx, faulx qu'ilz vendent tout, sinon qu(> leur vin feust trouble, et pour le reposer sur terre et le y laisser jusques à quarante jours ot le vendre en taverne, corne dessus, au pris y contenu ou à moindre.

(1) V. Depping. Le Livre des Métiers,

(2) lévrier dit vers 1230.

(8) /»«. de nês, ^ 19.

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