Auvers, ,sur l'Oise {arr. de Pnntoise
m CHRONIQUE [1416]
estoit messire Maulroy dessusnommé. Lesqiielz, en conclusion, assaillirent icelle ville et de fait la prindrent de force, non obstant la défense des liabitans, qui grandement y firent leur devoir , et y ot plusieurs hommes mors et les autres navrez, et grant foison de prisonniers. Desquelz prisonniers fut le principal, le gouverneur de la ville, nommé messire Blancliet du Solier. Et fut la ville de Neelle toute robée et pillée, et y avoit adonc des biens largement, caria foire y estoit. Et après qu'ilz eurent là esté environ quinze jours pour vendre leur butin et actendre la raençon de leurs prisonniers, se départirent, en menant sur chars et charètes biens sans nombre.
Lesquelles besongnes venues à la congnoissanee du Roy, de son connestable et de son grand-conseil, furent très mal contens d'iceulx capitaines et aussi du duc de Bourgongne auquel ilz se disoient, et pour y pourveoir furent envolez plusieurs mandemens royaulx à divers officiers du royaume pour les faire publier. Desquelz mandemens la teneur s'ensuit.
La copie des mandemens royaulx que le roy de France enroia en plusieurs parties de son royaume à cause des maulx et pillages que les gens du duc de Bourgongne y faisoient '.
<f Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. La préexcellence et haultesse royale à laquelle le très puissant et souverain le roy des roys nostre créateur Jhésucrist par sa grâce divine et doulce clémence nous, a
i . Notre manuscrit fait de cette pièce un chapitre ( coté cui ) y les imprimés la comprennent dans leur chapitre clix.
esleu et appelle en nous laissant et baillant le régime de ce renommé et noble royaume à quoy nous sommes obligez par le ceptre de la verge royale , il appartient diligemment à la paix entendre de nostredit royaume, et à ce entendre de jour et de nuit. Aussi, en advisant et ymaginant de jour et de nuit par toutes voyes et manières à nous possibles par lesquelles nosdiz subgetz puissent obtenir paix et seureté en nostre temps , et les séducteurs et troubleurs de paix estre séparez des paisibles, et demourer soubz nostre régime en paix et vivre en bonne justice, et c'est ce à quoy nous de tout nostre cuer tousjours avons entendu et entendons. Et comme il soit venu à nostre congnoissance et par la relacion des gens de nostre conseil et des autres dignes de foy, tant par complaintes misérables et clameurs doloreuses de plusieurs de nostredit royaume , comme par la confession d'aucuns malfaicteurs, mors justement et par justice, nous sommes informez. Laquelle chose nous recordons dolentement, en grant tristesse et amertume de nostre cuer, que Hector de Saveuses, Phelippe son frère, Hélion de Jaqueville, Pierre de Sores, Maulroy, seigneur dé Saint-Léger, son filz. Jaques de Fosseux, Clavin du Clau, Jehan d'Aubigny, Friboure, Mathieu des Prez, Jehan de Poix, Daviot de Poix, son frère, Camuset de Ligny, Cathilinas, Cornuart, de l'ordre de l'Ospital Saint-Jehan de Jhérusalem, le commandeur de Faugete, Panecte, Henry de La Tour, Perrichon Tube, Jehan de Chaufour, Henry de Chaufour, Le Valois et autres * , et une compaignie de
1 . Et autres. Le ms. 8345 met ici un etc. , ce qui est un peu plus exact , car il y a ici une suppression fâcheuse de plusieurs noms que nous pouvons rétablir grâce au ms. suppt. fr. 93. Voici
i54 CHRONIQUE [1416]
fuselaires qui se nomment les Bégaulx, acompaignez de plusieurs sédicieux et perturbeurs de paix , desquelz aucuns pour leurs péchez perpétrez furent bannis par bonne justice de nostre royaume ; acompaignez aussi de plusieurs autres de perdicion, lesquelz contre nostre voulenté ont assemblé gens de mauvais vouloir et de perverse condicion, et se assemblent de jour en
sa liste complète. — « Que Hector de Saveuses, Phelippe son frère, Elyon de Jacqueville, Pierre de Sorel, Gotrant, sire de Saint- Légier, et Mauroy de Saint-Légier, son filz, Jacques de Fosseux, Clavin du Clau, Jehan d'Aubigny, Fierbouc, Mahieu des Prés, Jehan de Poix, David de Poix, son frère, Camuset de Ligny, Gastelinas, Cormercq, de l'ordre de l'Ospital Saint-Jehan de Jhérusalem , le commandeur de Fagettes , Panchette , Henry de La Tour, Pierson Tube, Jehan de Cauffour, Henry de Cauffour, Le Vallois, Jaques Calivray, Raymon March, Denisot de Baugis, Guillaume Le Glois, Martellet Testart, Jacques le Machon, Benoit de Bessin, Guillemot de la Planche de Douay, Le Vor d'emprès Douay, Jehan Pallemargue, Robinet le visconte, le Barbe de Craon , Jehan Jaully, picart. Robinet de Bray , le curé de Vaulx, prestre, Jehan Loys de Cuvilliers, Robin d'Ays, Guillaume Mignot de Brebiectes emprès Compiengne, Thomas de Plaisance, le grant Thomas Mignot, Jaquet du Clavin, Perrin de Chevrières , Henriet de Ailly, Jehan de Parisin, Jehan Bertran, bouchier de Saint-Denis, Guillaume de Gormeville, Guillaume de Glisy dit Brunet, maistre Robert, trompette de nostre cousin de Bourgongne, Perrin, trompette dudit, Jehan d'Aubigny, Jennet, archier du corps de nostre dit cousin de Bourgongne, Jehan de Vrenon , Jehan de Toneguey , cappitaine de Champlost , Puissemin d' Ausserrois , Charles Labbé , le bastard Congnart de l'Ausserrois, le bastard de Launoys, Gingins, Roussellet, bateillier, Phelippot Vezis de Sens, Estienne Guiart de Sens , Simon le Vigneron de Joingny , Estienne de La Croix, le filz du Petit Roy hosteUier en Sens, Colin de l'Ospital, le bastard de Chanlay, le bastard Guignart, trois frères du moyenne de Coulenges sur Yonne , Jehan de Duylly, Chariot de Duilli (sic) et une compaignie de fuzelaires qui se nommoient lesBégaux. » {Snppl. fr. 93, fol. 248.)
jour en très grant nombre en courant et chevauchant par noslredit royaume, envayssans par force et de fait, tant par assaulx comme par autres voyes subtilles, plusieurs villes et chasteaulx appartenans à nous et à noz vassaulx, nobles et gens d'église de nostre royaume, pillant du tout iceulx et icelles, et qui plus est, comme murdriers acoustumez en leurs faulx courages, eulx esjouissans en l'effusion du sang humain, ont murdri, occient, noient et mectent à mort de jour en jour les povres simples gens laboureurs , marchans , bourgois et autres noz subjectz demourans et habitans èsdictes villes et chasteaulx, qui ne pensoient ne pensent à nul mal. Et encores qui plus est à esmerveiller et que nous n'eussions pas creu se nous n'eussions par expérience le contraire, c'estassavoir qu'ilz sont venus et ont chevaulché plusieurs foiz emprès et autour de nostre bonne ville de Paris, et cité chef de nostre royaume, en laquelle est le principal siège de la justice d'icellui, quérans temps et oportunité d'entrer en icelle, afin de mectreicelle à pillerie, occision etdépopulacion, tout en la manière que dit est. Et espécialement en une certaine nuit naguères passée , par très grande et foie entreprinse, et en continuant les choses dessusdictes, vindrent à grant force et puissance d'armes devant les portes de nostredicle ville de Paris, sachant que nous, nostre très chère compaigne la Royne, et nostre filz le duc de Touraine et autres de nostre sang , estions personnellement en icelle. Guidèrent et s'esforcèrent d'entrer larrecineusement en icelle, et tout à la fin et intencion dessusdicte. Dont, se le cas feust adveneu, qui ne pleut pas à nostre Créateur, se feussent ensuys larrecins, occisions, corrupcions d'églises, efforcemens de
femmes et autres maulx infinis et non réparables. De quoy vraiement se feussent ensuys adnullacion et désolacion de nostredicte ville, et conséquemment désolaciôn et totale subversion de nostre royaume. Nous, recongnoissant iceulx estre noz subjectz et noz serviteurs, à nous obligez naturellement comme à leur vray et naturel seigneur, et à la défense de nostredit royaume, dont il est à tenir sans doubte que plus légèrement et plus hardiement ilz envayroient les autres bonnes villes et citez fermées et villes champestres et cbasleaulx de nostredit royaume, à prendre et piller icelles, et qu'il soit ainsi, il appert assez par évidence de fait. Car, quant ilz virent qu'ilz ne porent entrer en nostre |
ville de Paris, comme tous forsenez pour leur faulte, ilz alèrent droit à la ville de Beaumont-sur-Oise appartenant à nostre amé et très cher filz et nepveu le duc d'Orléans, prisonnier en Angleterre, et alant à icelle ilz prindrent chevaulx ahennans, despoullèrent marcbans et autres, et prindrent prisonniers. Après ilz prindrent par force et violence ladicte ville de Beaumont, le pont et le cbastel, pillèrent et occirent cruellement et noièrent plusieurs en l'eaue, et en grant i quantité. Et pareillement prindrent et pillèrent la ville de Neelle en Vermendois, et ainsi avoient fait paravant en nostre ville de Chablies et ou cbastel de Néant ap- \ partenant aux religieux de la Charité sur Loire, avec plusieurs villes, chasteaulx et villes champestres. En oultre prenant par force femmes mariées, pucelles, vesves et autres non mariées, violans icelles comme se ce feussent bestes vives , en prenant et pillant églises, monastères et autres lieux sacrez, dont nous recevons de jour en jour et avons receu plusieurs requestes et
clameurs moult lamentables. Lesquelz maulz ne vouldroient ou pourroient plus faire noz anciens ennemis les Anglois que iceulx dessusnommez obstinez en péchez font et commectent sans cesser les maulx dessusdiz, en rendant et démonstrant eulx rebelles et inobédiens à nous et à nostre dominacion, en despitant nous et tous noz commandemens, et commectans port d'armes et crime de lèse-majesté et autres grans et détestables crimes, délictz et mesfaiz dignes de toute punicion et indignes de toute grâce et rémission. Mesmement de ce qu'ilz n'ont nostre souveraineté en crainte, ne en révérence. Sur lesquelles choses après aucunes lamentables supplicacions et requestes que nous font de jour en jour plusieurs de noz vassaulx et subgetz qui de ce se sont à nous com plains et dolus et encores complaignent chascun jour, en requérant à Dieu nostre créateur et à nous, vengence et punicion de juste sang et innocent si cruellement espandu, Nous, qui pour les faiz et œuvres dessusdictes autre chose ymaginer ne penser ne povons , fors seulement la subversion et destruccion de nostredit royaume et dominacion, en quoy comme nous créons les dessusnommez ont contendu , avons fait assembler plusieurs tant de nostre sang, de nostre grant conseil et de nostre parlement, comme d'autres seigneurs, barons, nobles et autres de nostre royaume, à fin de ad viser et délibérer les voies et manières comment nous, es choses dessusdictes pourrions pourveoir et remédier par advis et délibéracion. Desquelles après plusieurs voies et autres matières en ce cas ouvertes et advisées , nous , qui plus ne povons souffrir les cruaultez et maulx dessusdiz ne trespasser soubz dissimulacion, afin que au
mS CHRONIQUE [1416]
derreiiier jour du jugement divin ne soit point à nous imputé que de tout nostre cuer, entre les autres cures, charges et soliciludes que nous avons pour nostredit royaume et nosdiz subjectz pour entretenir bonne paix et transquilité estre en nostredit royaume, et nosdiz subjectz avecques leurs biens voulons demourer en paix et transquilité , nous faisons sçavoir à tous , que tous ceulx dessusnommez, avecques leurs adhérens, allez, complices et récepteurs , nous avons déclairé et par ces présentes déclairons , estre noz ennemis , rebelles et inobédiens, et comme telz nous les avons tenus et réputez, et par ces présentes nous les tenons et réputons. Et pour ce que de présent nous viennent grandes ocupacions tous les jours à l'occasion de la guerre que nous avons contre noz adversaires de nostredit royaume et ennemis d'Angleterre, en laquelle plusieurs nobles et autres de nostredit royaume sont ocupez, nous ne povons entendre à bouter hors iceulx [de nostredit royaume, nous, iceulx dessus nommez]*
1 . Ces mots mis entre crochets , et qui sont indispensables au sens, sont omis dans notre texte. Nous les prenons dans le ms. Suppl. fr. 93. Ce qui se présente ici et en quelques autres endroits, où le texte de notre manuscrit a évidemment l'infériorité sur celui du Suppl. fr. 93, semblerait à première vue infirmer ce que nous en avons dit dans notre préface. Cependant nous persistons, et, sans donner ici nos raisons , ce qui serait trop long , nous nous contenterons de remarquer que cette infériorité en question ne s'applique, en général, et c'est le cas ici, qu'à des pièces officielles et non au corps de l'ouvrage. Au reste, tout porte à croire que le ms. Suppl. fr. 93 a eu cet avantage d'être fait, quant à la transcription des pièces, sur les originaux eux-mêmes. Autrement, comment donnerait-il des pièces à propos desquelles Monstrelet se contente de dire : Je m'en fais pour cause de brièveté.
avecques tous leurs aliez,. complices et adhérens qui sont et seront trouvez avecques eulx et en leur compaignie, avecques tous leurs biens quelconques quelz qu'ilz soient, et là où on les pourra trouver et sçavoir, avons habandonné et par ces présentes habandonnons, et donnons licence et auctorité à noz vrais subjetz et obédiens, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient , de iceulx envayr par voie de fait, de prendre, de saisir et de arrester, tant par armes comme sans armes, avecques tous leurs biens, et de les occire s'ilz se défendent, sans ce que pour ceste cause ilz soient prins, emprisonnez ou autrement arrestez ne mis en procès, ordinaire ne hors ordinaire, par quelconques justiciers ou officiers de nostredit royaume, et sans ce qu'il leur soit neccessité de sur ce avoir grâce ou rémission aucune. Si donnons en mandement au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, par nostre présente ordonnance, qu'ilz facent crier solemnellement deux ou trois fois chascune sepmaine, hault, au son de la trompeté , et publier en toutes les bonnes villes et ressors d'icelles, en souffrant tous noz subgetz et obéissans envayr les dessusdiz par voye de fait, prendre, saisir et arrester avec tous leurs biens, et se besoing est les occire, comme dit est, sans pour ce faire destourbier ou empeschement en corps ou en biens , mais au contraire se aucun destourbier ou empeschement estoit fait pour ceste cause en leurs personnes ou en leurs biens, qu'ilz les facent mectre à plaine délivrance , et que es choses dessusdictes, leurs circonstances et dépendances d'icelles, ilz entendent diligemment, et tellement que par leur négligence aucuns inconvéniens ne s'en puissent ensuivir ou préjudice de nous et de nostredit
royaume et dominacion. Auxquelz aussi mandons qu'ilz facent adjouster foy à la copie et transeript de ces présentes es lieux où elles ne pevent estre portées, et ainsi le voulons, comme à l'original foy estre adjoustée. En tesmoing de ce, nous avons mis à ces présentes nostre séel. Donné à Paris, le xxx* jour d'aoust, l'an de grâce mille quatre cens et seize, et de nostre règne le xxxvl^ Ainsi signées : Par le Roy, à la relacion de son grant conseil. Ferron. »
Lesquelles lectres furent solemnellement publiées en la ville d'Amiens, environ le vif jour de septembre, et puis furent envolées à tous les prévostz du baillyage d'Amiens, à publier es lieux de leursdictes prévostez. Mais pour la doubte et crainte du duc Jehan de Bourgongne, lesdiz prévostz, c'estassavoir de Beauquesne, de Monstereuil , de Saint-Riquier et de Dourlens, ne les osèrent publier, fors seulement en leurs plais, une fois, où estoient peu de gens.
Et tost après, Remonnet de La Guerre fut envoyé de par le Roy et de parle connestable, à Noion etàNeelle, pour défendre le pays , avecques messire Thomas de Lersis, bailli de Vermendois, contre les gens du dessusdit duc de Bourgongne. Si commença lors la guerre du tout à estre ouverte et esmeue entre icelles parties sur la marche devant dicte, et en diverses parties et autres lieux ou royaume de France. Et pour vray, quant les gens du Roy povoient prendre ne actaindre aucun des gens d'icellui duc, peu en eschapoit, feussent nobles ou autres, qu'on ne les meist à mort par justice, et es mains des officiers de Noiom et des gouverneurs d'icelle ; et estoient exécutez tout oultre.