‹ La chronique (volume 2)Chapitre 130 sur 205 · Mon treuil -sur-Mer · texte numérisé non relu

Mon treuil -sur-Mer

l'autre baillèrent leurs lectres patentes, desquelles, de celles de Dourlens, la teneur s'ensuit :

« A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Phelippe de Savoisy, seigneur dudit lieu et de INivelles, David de Brimeu sire de Humbercourt, chevaliers, et Phelippe de Morviller, conseillers, ambaxadeurs et procureurs en ceste partie de très hault et très puissant prince et nostre très redoublé seigneur, monseigneur le duc de Bourgogne, d'une part, et le capitaine, maieur et eschevins, bourgois, manans et habitans de la ville de Dourlens, d'autre part, sçavoir faisons que nous avons fait, traicté, accordé, promis et enconvenancé certain traictié et accord , dont la teneur s'ensuit :

« Premièrement. Que lesdiz capitaine , maieur , eschevins, bourgois; manans et habitans de Dourlens aideront à mondit seigneur le duc à mectre le Roy nostre sire, en sa franchise et seigneurie , le royaume en justice, et que marchandise y puist avoir cours.

« Iterrij qu'ilz aideront et conforteront mondit seigneur le duc à leur povoir, à ce que le Roy et son royaume soient bien gouvernez , défendus et gardez , le recevront lui et les siens en ladicte ville, en icelle demourant le plus fort, lui bailleront vivres pour leur argent et toutes autres choses dont ilz auront besoing, la ville demourant garnie, et les défendront et garderont comme eulx mesmes, et souffreront que les marchans de ladicte ville et tous autres mainent vivres et toutes autres marchandises après mondit seigneur le duc et son ost, et ilz seront tenus seurs.

« Item^ que mondit seigneur le duc estant en la ville de Dourlens ne fera prendre ne empescher aucun de

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ladicte Yille, de quelque estât ou condicion qu'il soit, si non par justice et informacion précédente. Et aussi, se aucuns des gens de mondit seigneur le duc faisoient aucune injure ou offense à aucuns de ladicte ville , il les punira ou fera punir par ceulx à qui il appartendra.

Item, que lesdiz de Dourlens, de quelque condicion qu'ilz soient, pourront aler et repairer pour leurs marchandises et leurs autres afaires et besongnes es pays de raondit seigneur et les habitans et demourans en ladicte ville seurement et saulvement , sans leur donner quelque empeschement en corps ne en biens.

« Item, que mondit seigneur le duc aidera, portera et soustendra les dessusdiz de Dourlens contre tous ceulx qui les vouldront empescher en quelque manière que ce soit, pour avoir fait les choses dessusdictes en faveur du Roy et de mondit seigneur le duc ; de mectre garnison en ladicte ville de Dourlens, 6u d'avoir ou prétendre aucune seigneurie en icelle mais lui souffrir que soubz le Roy ladicte ville se gouverne, ainsi que elle a acoustumé, au bien du Roy, à l'onneur de ceulx de ladicte ville, et ou prouffit de la chose publique d'icelle. Et pareillement que ceulx de ladicte ville ne soufreront que autre garnison que ceste, soit mise en icelle.

(f Item, que se en ladicte ville de Dourlens a aucuns qui vray semblablement à leur povoir, de fait, de parole ou autrement, vouloient empescher le fait de mondit seigneur, et que de ce courust commune renommée contre ceulx par informacion précédente, ilz les puniront et feront punir selon toute rigueur de justice, par eulx et ainsi qu'il appartendra.

« Item, poiir ce que ladicte ville de Dourlens est

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moult oppressée et traveillée en ce labour, et par espécial en la moisson de ce présent aoust , et leur bestail souvent prins et amené par aucuns gens d'armes qui se dient estre soubz mondit seigneur, le duc, dont le povre peuple et les marchans sont destourbez et en voye de désercion se pourveu n'y est briefment, lesdiz de Dourlens supplient à vous nosseigneurs les ambaxadeurs, que de vostre bonne et haulte discrécion vous plaise remonstrer audit monseigneur le duc afin que provision y soit mise, car besoing en est, et lesdiz de Dourlens prieront Dieu pour vous.

« Item, que pour la seureté des choses dessusdictes et chascune d'icelle, lesdiz ambaxadeurs et procureurs, ou nom que dessus, et lesdiz capitaine, maieur, eschevins, bourgois, manans et liabitans de Dourlens, en bailleront leurs lectres scellées de bons seaulx et signetz par le clerc juré de l'eschevinaige de ladicte ville. Laquelle chose, nous ambaxadeurs et procureurs dessusdiz, par la vertu du povoir à nous donné par mon très redoubté seigneur, et nous capitaine , maieur, etc., avons promis, juré et enconvenancié, et par la teneur de ces présentes prometons, jurons et enconvenançons tenir, entretenir, et de point en point paracomplir iceilui traictié sans jamais aler au contraire, soubz l'obligacion de tous noz biens, et es noms et qualitez que nous procédons, et tout sans fraude et malengin. En tesmoing de ce nous avons mis noz seaulz à ces présentes. Ce fu fait en la ville de Dourlens, le vn® jour d'aousl, l'an de grâce mil quatre cens dix-sept. »

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