Sextus Julius Frontinus
ont cy envolez , voire et en la présence de nous qui avons eeste charge reçeue, non point pour tant que aucun de nous se équipare à Tueil , mais comme très humble serviteur de l'œil et assis entre les menus membres du corps des devantdiz comme l'ongle du petit doit nommé le médecin de la dextre main , laquelle par vraie disposicion de nature a acoustumé de servir et obéir à l'ueil, à l'exemple duquel nous sommes contrains de parler de tant haulte matière , laquelle chose nous est moult griefve, mais c'est pour le bien de la paix et pour obéir à l'œil : Oculi mei semper ad Dominum. Car en quelconque temps chascun doit avoir regard à Nostre Seigneur, mais encores plus en temps d'adversité , comme dit Tulles de l'adversité, qui dit : « Viens à ton ami quant tu es appelle lui estant en prospérité , et quant il est en adversité n'atens point que tu soies appelle. « Mais je entens de tous seigneurs terriens , supposé qu'ilz soient dissolus et non faisans les fais ou les œuvres de roy ou de seigneur, selon ledit de l'apostre saint Pierre , qui dit ou second chapitre : n Soies subject à toute créature pour l'amour de Dieu, et au roy comme au plus excellent. » Et de rechef : « Soies obéissant en la crainte de Nostre Seigneur, non point tant seulement aux bons et aux justes , mais aussi aux non sachans. y> Et par ainsi se peut dire de chascun seigneur le mot que j'ay prins : Oculi mei semper ad Dominum. Et pour tant, messeigneurs qui nous ont cy envolez , aians l'œil d'entendement par clère congnolssance, sont affectez par vraie amour à leur seigneur comme au chef et à tout le corps de ce très chrestlen royaume , doubtans que de eulx on ne die ce qui est escript par Ysaye ou
VIII* chapitre : Specidatores ejus ceci omnes\ les regardans ou veillans, sont tous aveugles. Et aussi qu'on ne die qu'ilz sont semblables au porc qui les fruis cliëans de l'arbre demeure , ne jamais ne leveroit ses yeulx à l'arbre , voians et pensans aucunes manières que puis un peu de temps on a tenu en la bonne ville de Paris , se doubtent qu'ilz ne voient tout le corps devant dit avoir et souftrir une grande destruction , par laquelle il puisse bien tost encourir et cheoir en une grande maladie et périlleuse , et telle que par continue puist estre mortelle , que Dieu ne vueille.
(( Premièrement. Hz ont entendu la prinse des serviteurs du Roy, de la Royne et de monseigneur d'Acquitaine, desquelz à iceulx seigneurs tant seulement appartient la congnoissance et non à autres, et pareillement ont entendu que pareillement a esté fait des dames et des damoiselles qui estoient en la compaingnie de la Royne et de madame d'Acquitaine. Lesquelles choses , tant pour l'onneur de leur dicte maistresse la Royne, comme pour l'amour du sexe féminin, on deust avoir par raison difTéré et aussi pour l'onneur de chasteté. Et droit dit et commande sur grans peines , que honnestes femmes ne soient point traictes en publique. Et aussi, pour l'onneur et noblesse de haulte maison dont elles sont extraictes et yssues , il semble qu'elles ne doivent point estre ainsi traictées. Et oultre ilz se deulent , car non obstant que la congnoissance de quelzconques seigneurs du sang royal n'appartiengne aucunement fors seulement au Roy et aux seigneurs de son sang, monseigneur le duc de Bar fut prins, et si est cousin germain du Roy ; dont moult se deulent les seigneurs devant diz, et par espé-
cial le roy et la royne de Cécile qui est , grandement et aflfeetueusement prient et requièrent pour leur délivrance , et aussi pour monseigneur le duc de Bavière , frère germain de la Royne. Et de rechef se deulent plus de la forme et manière qui fut tenue et eue à la prinse. Car ilz ont entendu , ainsi que on leur a rapporté, qu'ilz furent prins par gens qui n'avoient quelque auctorité d'office royal, et en manière de peuple plein de rumeur et tout esmeu, lesquelz par force rompirent les portes de Tostel du Roy et de monseigneur d'Acquitaine , en disant paroles moult hautes et rudes audit d'x^cquitaine, dont il a prins , si comme on dit , très grant desplaisance. Et par espécial qu'ilz ne scèvent encores aucunes justes causes ne couleurs pour quoy ilz font telz exploiz, qui pas ne se deussent faire. Et peut estre que se ilz sçavoient aucunes justes causes, ilz ne s'en esmerveilleroient point tant comme ilz font. Et encores oultre , car en continuant comme dit est , monseigneur d'Acquitaine a esté et est privé de sa liberté active et passive ; active , car il ne peut aler hors de son hostel, ou au moins hors de la cité de Paris; passive, car nul de quelque condicion qu'il soit, ou de sang ou d'autre, n'ose parler ne converser avecques lui , fors ceulx qui le gardent , ainsi qu'il est acoustumé de faire à ung prisonnier honneste. Laquelle chose est moult griefve à lui etausdiz seigneurs, d'estre privez de la vision et conversacion de leur souverain seigneur en terre , comme se c'estoit après leur vie perdre la vision de Dieu.
ce Item , se deulent , car puisque les choses sont advenues , vindrent lectres de par la ville de Paris ausdiz seigneurs , et autres presque semblables aux bonnes
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villes de ce royaume , contenans en effecl les explois dessusdiz avoir esté faiz sur le petit régime et gouvernement de monseigneur d'Ac(iuitaine , et en le requérant que chascun feist ainsi. Dont, quant aux lectres envoiées èsdictes villes ilz se dénient, car nul, fors ceulx qui sont du sang royal , ne doit sçavoir quelque charge de leur gouvernement , ne qui donne charge à telz seigneurs. Et aussi n'y avoit cause , ne feinte ne vraye , pour quoy les villes deussent faire telz exploiz. Car il n'estoit personne qui jamais se feust mellé du gouvernement de mondit seigneur d'Acquitaine , et semble que ce n'estoit, fors à induire et esmouvoir le peuple à aucun mauvais apoinctement faire ou préjudice du Roy, de monseigneur d'Acquitahie et de toute sa seigneurie , et aussi sur lesdiz seigneurs. Et aussi se deulent , car pour l'importunité d'aucuns continuans ladicte matière , furent impétrez mandemens aux barons, chevaliers et escuiers et vassaulx desdiz seigneurs, contenans que pour quelzconques mandemens desdiz seigneurs ou d'aucuns d'eulx, ne venissent en leur compaignie , mais se tenissent en leurs maisons jusques à ce que monseigneur le connestable ou aucun autre des seigneurs estans dedens Paris, les manderoient. Dont grandement se plaignent, car oncques ne firent, ne ont entencion de faire chose pour quoy on leur doive oster leurs vassaulx. Et quant le Roy a à faire d'eulx , lesdiz vassaulx le doivent servir en leur compaignie.
« Item , se plaignent de plusieurs autres paroles et mandemens par lesquelz plusieurs officiers , qui de fait ont prins et encores prennent chasteaulx et forteresses et s'efforcent encore de faire, en mectant en iceulx gens
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et officiers nouveaulx et en en déboutant hors leurs capitaines et chastellains , soient notables chevaliers , escuiers et preudommes sans reproche , qui toute leur vie ont servi bien et loyaument le Roy, et ont entencion de le servir. Lesquelles choses devantdictes et chascune d'icelles leur sont moult estranges, nouvelles et desplaisans , et donnent occasion à tous estas , tant au chef comme aux membres, de mauvais exemple et inobédience , et par conséquent de subversion et de ruineuse dominacion. Et ce noble et très chrestien royaume a esté gouverné longuement en bonne prospérité principalement par la bonne police d'icellui en bonne et vraie justice , dont le fondement fu par trois choses, par lesquelles il a excédé les autres. Premièrement , par science , par laquelle la foy chrestienne fut défendue, et justice de bonne police en ce royaume soustenue. Et après, par la très noble multitude de preudommie en chevalerie , par laquelle , non point seulement ce royaume , mais toute la foy chrestienne a esté doubtée et défendue. Et tiercement , le grant nombre de peuple loyal et subject comme très vray obéissant à sa dominacion . Lesquelles trois choses par telle manière et par telz explois , de léger viendroient à totale perversité et perdicion , et tellement que tout Tordre est perverti et que l'un occupe l'office de l'autre. Car les piez qui souloient porter le chef, les bras et le corps , vont au dessus et est le chef en bas , dont le corps et tous les membres prenoient toute sa reigle et bonne disposicion de nature. Et ainsi que dit la loi civile : Rerurn enini mixtione turhantur officia,
(( Pour laquelle chose , noz seigneurs qui nous envoient à supplier au Roy, à la Roy ne et à monseigneur
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d'Acquitaine , en priant et requérant à vous mes trèschers et très redoublez seigneurs du grant conseil du Roy et de monseigneur d'Acquitaine qui cy estes, et à chascun de vous à par lui et selon Texigence du cas et possibilité. Laquelle, pour avoir les remèdes convenables, il leur semble, en ensuivant l'opinion des sages phisiciens , que abstinence est la préservacion de maladie pour la santé du corps. Et pour ce, de la partie des seigneurs devant ditz nous vous prions , et de la nostre vous supplions, que doresenavant telz exploiz et manières ainsi que dit est dessus, et toutes commissions extraordinaires cessent du tout par vraie exliibicion de bonne justice , par laquelle honneur, prééminence et vraie liberté soit au Roy, et à monseigneur d'Acquitaine, comme au chef, soit prérogative et honneur acoustumé , et aux seigneurs , comme à l'œil dudit chef, vraie justice , en eulx préservant de toute offense à l'Église , noblesse et au peuple comme le corps, les bras et les jambes, soit vraie, bonne et seure paix, et comme dit le Psalmiste : Quia justicia et pax osculate sunt, Ouquel lieu, dit saint Augustin, que chascun demande paix en sa maison , mais justice , qui est sa seur, se met en l'ostei d'autruy. Et pour ce , qui veult avoir vraie paix , il convient avoir justice sa seur. Et se aucun veult dire abstinence estre périlleuse pour la crainte de deux choses contraires comme sont guerre et justice rigoreuse, nous respondons de la partie des seigneurs que ces deux là ilz escheveront de tout leur povoir et par effect, et s'emploieront de très bon cuer à faire ladicte abstinence et à expulser toutes les gens d'armes , portans dommage en ce royaume , par toutes les voies et manières II 25
qu'ilz pourront. Et quant au fait de justice rigoreuse , leur entencion est d'ensuivir la manière de tous princes, considérans la sentence de Platon : Quant un prince est cruel à la chose publique , c'est quant le chastieur chaslie cruellement son peuple *. Du conseil qu'ilz ont prins à le défendre espécialement en ensuivant la coustume de leurs prédécesseurs de la noble maison de France , lesquelz ont tousjours acoustumé d'avoir en eulx pitié et débonnaireté et laisser derrière rancune et malivolence contre ceulx de Paris ou de l'autre partie qui de ce pourroient estre coulpables ou chargez. Et supplient au Roy, à la Royne et à monseigneur d'Acquitaine pour avoir et obtenir, tant d'un costé comme d'autre, leur absolucion ^ Et désirent les diz seigneurs , sur toutes les choses de ce monde , à voir le Roy, la Royne et monseigneur d'Acquitaine en leurs franchises et libertez , en aucuns lieux , comme à Rouen , à Chartres , à Meleun , à Montargis ou en autre lieu plus convenable hors de Paris, pour le premier accès % non point par malivolence qu'ilz aient contre ladicte ville ou contre les habitans d'icelle , mais pour eschever toute occasion de rumeur, laquelle tantost seroit ou pourroit estre entre les serviteurs des seigneurs et plusieurs de ladicte ville. Et plaise ausdiz seigneurs qu'en toute seureté, expédient et neccessité, soient advisées et mises avant voies et manières à obvier à toutes suspicions et inconvéniens à ladicte congrégacion. Ouquel lieu lesdiz seigneurs viendront
1 . a C'est quant le tuteur chastie cruellement son peuple » {Suppl^fr. 93, fol. 77).