Et aussi {Suppl. fr.^Z
manière de guerre et hostilité , en troublant et rompant de fait en tant qu'en lui est, ladicte paix tant solemnellement jurée comme dit est, en lui constituant et rendant ingrat et indigne des biens et grâces par nous à lui faictes ou temps passé. Et tient et amaine en sa compaignie les faulx traistres, homicides, violeurs de paix, criminelz et convaincus de crime de lèze-majesté et bannis de nostre royaume, pour se esforcer de esmouvoir nostre peuple à faire grande sédicion en nostre bonne ville de Paris et ailleurs. Et de fait s'est bouté en nostre ville de Compiengne contre certaines noz lectres de défense par nous faicte aux habitants de ladicte ville qu'ilz ne le soufTreissent point entrer à puissance ne à compaignie de gens d'armes , et desquelles lectres il estoit adverti et certifié, dont il n'a tenu compte. Mais qui pis est, icelle nostre ville a fait tenir et ocuper pour soy aider contre nos défenses. Et pareillement a fait prendre et ocuper nostre ville de Soissons par aucuns de ses gens, non obstant que les habitants de ladicte ville eussent de par nous lectres de défenses comme dit est, et dont les gens dudit duc de Bourgongne ont esté adcertenez et advertis. Et tellement s'est approuché ledit duc de Bourgongne, qu'il s'est bouté en nostre ville de Saint-Denis en France, et icelle détient et ocupe contre nostre gré, plaisir et voulenté, en faisant d'icelle bastille et frontière contre nostre ville de Paris. Et en démoustrant par effect sa mauvaise et dampnable voulenté, vint à tout sa puissance de gens d'armes par manière d'hostilité, à tout sadicte puissance, à estendart desploié, devant nostredicte ville de Paris, et là se tint en bataille ordonnée par
longtemps , et envoya des coureurs jusques aux portes d'icelle ville , cuidant faire en icelle sédicion et esmouvoir le peuple, en cuidant en icelle entrer par force et violence contre nostre voulenté , en faisant fait d'ennemi et en commetant crime de lèzemajestë envers nous, dont plusieurs complaintes nous sont venues et viennent de jour en jour incessamment. Savoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, et autres plusieurs à ce nous mouvans, et mesmes eu considéracion aux manières qu'il a tousjours tenues devers nous depuis la mort de nostredit frère jusques à présent, lequel en tous ses fais a tousjours procédé par voye de fait et par puissance et force d'armes, et qui par plusieurs foiz n'a point obéy à nous en pareil cas, c'estassavoir aux comman démens lesquelz lui ont esté fais de non venir devers nous en nostre ville de Paris à tout puissance d'armes, et ne voult oncques obéir à nous ne à noz commandements si non en ce qui lui a pieu, pour quoy il est et doit estre tenu pour ingrat et privé de tous les biens et grâces que nous lui avons autre foiz faictes. Et eue sur ce très grande et meure délibéracion de conseil avec plusieurs de nostre sang et lignage et autres noz subgetz et preudommes tant de nostre grant conseil comme de la court de nostre Parlement et de nostre fille l'Université, des bons bourgois et marchans de nostre bonne ville de Paris en très grand nombre, icellui de Bourgongne et tous autres qui contre nosdictes défenses et ordonnances se tendront avecques lui et qui lui donront conseil, confort et aide, après la préseîitacion de ces présentes, tenons et réputons, tendrons et réputerons
pour rebelles et inobédiens à nous, pour violeurs et infracteurs de paix, et par conséquent pour ennemis et adversaires de tout le bien publique de ce royaume. Et pour ces causes avons ordonné et délibéré de mander et convoquer devers nous par forme de arrièreban et autrement, le plus tost que faire se pourra, tous noz hommes et vassaulx tenans de nous en fiefs ou arrière-fiefs, et aussi des gens des bonnes villes de nostre royaume qui ont acoustumé d'estre en armes et suivre les guerres, pour nous servir, aider et conforter, et résister à la puissance et perverse voulenté et entreprinse du duc de Bourgongne et de ses complices, et pour les mectre et réduire en nostre subjection et obéissance comme ilz doivent estre, et pour les punir, corriger et chastier de leurs méfais et entreprinses, tellement que l'onneur nous en demeure. Si donnons en mandement que ces présentes à noz amez et féaulx conseillers gens tenans nostre Parlement, au prévost de Paris, au bailli d'Amiens et à tous noz autres justiciers et officiers et à leurs lieuxtenants, et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que ces présentes lectres publient ou facent publier en leurs sièges et auditoires et hors, en lieux publiques, par toutes villes et lieux à faire proclamacions acoustumées , afin que aucuns n'y puissent prétendre ignorance. En faisant commandement de par nous à tous noz subgetz et autres qui ont acoustumé de user d'armes, que incontinent et le plus tost que faire se pourra, viengnent devers nous à tout la plus grant puissance de gens d'armes qu'ilz pourront, faire' en
i . Le ms. SuppL fr, 93 ajoute ici les mots : Pour nous servir.
ce que es chosps dessusdictes nous leur vouldrons commander sur tout quanque ilz se pourront meffaire envers nous, en les contraignant à ce par prinse et explectacion de leurs biens, par arrest et détencion de leurs personnes, se meslier est, tous ceulx qu'ilz trouveront estre négligens ou en défault de obéir à nos commandemens et ordonnances devant dictes. En tesmoing desquelles choses nous avons fait mectre à ces présentes nostre seel. Donné à Paris le x^ jour du mois de février, l'an mil quatre cens et treize, et de notre règne le xxx^l^ Ainsi signé : par le Roy, à la relacion du grant conseil tenu par la Roy ne et monseigneur d'Acquitaine. »
Lequel mandement fut publié à Amiens et puis après es prevostez et par tout le bailliage, par la commission dudit bailly.