‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 2)Chapitre 154 sur 350 · Mémoires de Weler, p · texte numérisé non relu

Mémoires de Weler, p

lement de Paris tous les actes législatifs, édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes, etc., de manière que les magistrats en eusseM connaissance et y conformassent leurs décisions. Après en avoir entendu la lecture, la chambre, qui les avait reçus, les faisait immédiatement consigner sur un registre appelé le Livre des ordonnances royales. L'envoi au parlement correspondait alors à ce que nous appelons la promulgation des lois, et l'enregistrement parlementaire n'était qu'une formalité du même genre que l'insertion au Bulletin officiel, un mode de publication appropriée aux institutions du temps. Pendant les troubles qui agitèrent le règne de Charles VI, le parlement profita de l'affaiblissement de l'autorité royale pour accroître la sienne. Il réussit peu à peu à convertir son droit d'enregistrement en droit de vérification. De l'un à l'autre la distance était énorme. Car le droit de vérifier une loi implique celui de l'examiner, de critiquer ses dispositions, d'en demander le changement par voie de remontrance, suivant l'expression autrefois consacrée, et enfin, de refuser cet enregistrement, qui n'était d'abord qu'une simple formalité, mais qui prenait ainsi l'importance d'une sanction indispensable. Grâce à ce système, le parlement trouva le moyen de s'attribuer une notable partie du pouvoir législatif. S'il n'avait pas le droit d'initiative, il possédait celui d'amendement et de rejet. Aucun acte du législateur n'échappait à son contrôle. Les lois de finance, les édits bursaux, lui étaient soumis comme les autres. Il étendait indirectement son influence jusque sur le pouvoir exécutif, en refusant ou en marchandant à la royauté les ressources dont elle avait besoin pour agir. Hàtons-nous d'ajouter ce correctif, qu'en tolérant l'usurpation des parlements, la royauté se réserva contre eux l'emploi d'une arme qui semblait décisive. Lorsqu'elle prétendait vaincre la résistance qu'ils oppo-

saient à ses volontés, elle leur adressait une ordonnance spéciale, contenant injonction formelle d'enregistrer, et, cette fois, ils étaient tenus 'de courber la tête. Ou bien les rois, pour en finir plus vite et plus sûrement, se transportaient au Palais, y tenaient eux-mêmes un lit de justice, et là, sous leurs yeux, faisaient procéder quand même à l'enregistrement contesté. Somme toute, le veto parlementaire n'avait en droit que la valeur d'un veto suspensif. Mais, dans les moments de crise, si la royauté se trouvait affaiblie, si la voix publique se prononçait contre elle, s'il s'agissait d'édits bursaux toujours impopulaires, le conflit entre les deux autorités rivales menaçait de prendre des proportions inquiétantes. Soutenus par l'opinion, les parlements se risquaient à protester contre la violence faite à leur libre arbitre. De là des luttes, dont la suite des événements n'a que trop révélé le péril.

Plusieurs causes réunies contribuèrent à en augmenter la gravité. Malgré sa docilité apparente, la France ne s'est jamais illusionnée sur les inconvénients de l'absolutisme. Jamais elle n'a cessé de réclamer, contre les abus qui en découlent, des garanties protectrices. Ne les rencontrant pas dans l'organisation défectueuse des États généraux, elle les chercha dans la constitution plus solide des parlements. De leur côté, les États se sentaient si faibles que, loin de voir avec jalousie le succès des prétentions parlementaires, ils n'hésitèrent pas à leur fournir des armes. Organes fidèles du vœu de leurs commettants, ils proclamèrent en 1577, dans une session tenue à Blois, que « tous les édits devaient être vérifiés et comme contrôlés es cours de parlement, lesquelles, combien qu'elles ne soient qu'une forme des États raccourcie au petit pied, ont pouvoir de suspendre, modifier, et refuser les édits. » Avec l'appui de ce texte, les parlements purent se considé-

rer comme investis, par les mandataires légaux de la France, du droit d'exercer en son nom une partie du pouvoir législatif. La même disposition semblait les appeler d'avance à recueillir un jour la succession des États généraux. Faute d'une vraie représentation nationale, supprimée depuis 1614, ils constituèrent une espèce de représentation irrégulière, imparfaite, mais qui n'en fut pas moins entourée de nombreuses sympathies, parce qu'elle seule élevait encore un obstacle aux progrès d'un mal détesté.

Outre la décision des États de Blois, le parlement de Paris invoquait un autre titre, plus conforme aux tendances aristocratiques de ses membres et qui leur permettait de soutenir, que, s'ils n'étaient pas, à proprement parler, des mandataires de la nation, « ils étaient un milieu entre le roi et son peuple, les protecteurs, les gardiens et les conservateurs de ce peuple. » Lé germe de cette théorie se montre dans les remontrances du 16 mars 1613, où il est dit : « Votre parlement, sire, né avec l'État, tient la place des princes et barons qui, de toute ancienneté, étaient près de la personne des rois; et, pour marque de ce, les princes et pairs du royaume y ont toujours séance et voix délibérative. » Bientôt le parlement de Paris formula sa pensée d'une manière plus nette et plus concise. Il se posa en Cour des pairs. De la part de simples légistes, une prétention si haute parut d'abord exorbitante. On finit par s'y accoutumer. Saint-Simon lui-môme, malgré son orgueil intraitable, est obligé de reconnaître que, de son temps, l'usage qu'il regrette est consacré par une longue et constante possession. « Et de là, dit-il, ce parlement, privativement aux autres du royaume, prit peu à peu le nom et le titre de cour des pairs. Il est vrai qu'ils n'ont jamais prétendu être compétents des causes majeures, ni connaître des grandes sanctions, seuls et

sans rintervention des pairs, en qui seuls en réside le droit, mais par concomitance avec eux, et y participant par le bénéfice de leur présence; et c'est ce qui, en ces grandes occasions, a fait charger les arrêts et les enregistrements de ces paroles consacrées, qui leur donnent toute leur force et leur valeur : La cour suffisamment garjiie de pairs *. » Il est vrai aussi qu'en principe, le roi demeurait libre de convoquer les pairs, partout où il le jugeait convenable, et de prendre avec eux, rien qu'avec eux, des décisions importantes. En vain, le parlement de Paris protesta contre ces assemblées spéciales, dont il se plaignait d'être exclu. Mais leur nombre était si restreint, elles laissèrent si peu de traces, qu'elles passèrent inaperçues, ou qu'elles furent considérées comme des exceptions impuissantes à modifier la règle. Dans les deux derniers siècles de la monarchie, on ne vit presque jamais les pairs du royaume se réunir ailleurs qu'au palais de justice, les jours d'audience solennelle. S'il y avait en France une cour des pairs, elle n'était, elle ne pouvait être que là ; de même que s'il restait un vestige, une image affaiblie des États généraux, c'était encore dans la même enceinte qu'il fallait la chercher.

Quand on songe aux embarras que ces envahissements successifs devaient causer à la royauté française, on se plaît à croire que celle-ci eut au moins la sagesse de ne rien ajouter, par son fait ou par sa faute, à la force des parlements. On se trompe. D'abord, elle leur donna l'indépendance, une indépendance absolue, condition nécessaire au succès de leur carrière. Car enfin, supposezles composés de véritables fonctionnaires, fût-ce de fonctionnaires inamovibles ; que de moyens aurait eus le gouvernement, en nommant chacun des membres, d'in-

d. Saint-Simon. Edit. Chéruel, in-12, t. VII, p. 194.

Huer sur les dispositions du corps tout entier? Tandis que, par la vente des offices, il aliéna jusqu'au droit de choisir les membres du parquet ! On vit plus d'une fois des procureurs ou des avocats généraux, abusant de charges qu'ils considéraient comme leur propriété individuelle, conclure au nom du roi contre le roi lui-même^ et ce, moins par esprit d'impartialité que par forfanterie d'opposition. Lorsque la royauté s'aperçut de la faute qu'elle avait commise, il était trop tard pour la réparer. Le système de la vénalité des offices judiciaires avait jeté dans les mœurs de la France des racines indestructibles. On ne comprenait pas un magistrat sans la propriété de sa charge. Un parlement nommé par le roi, comme ceux de Maupeou, ne paraissait qu'une ombre, une caricature de parlement. Sans doute, nos pères sentaient aussi bien que nous, que le droit de rendre la justice est un droit trop respectable pour être mis au rang des choses qu'une fortune plus ou moins bien acquise permet au premier venu de se procurer à prix d'argent. Mais du moment où les cours de justice étaient Tunique sauvegarde de la nation, mieux valait des magistrats, indépendants par l'achat de leurs titres, que des fonctionnaires livrés à l'influence du pouvoir qui les eût choisis. C'est cette considération politique * qui protégea la vénalité des offices judiciaires jusqu'au jour où, devenant inutile à la liberté, elle ne sembla plus qu'un scandale dont personne n'osa prendre la défense.

N'est-ce pas aussi la royauté qui a sollicité l'intervention du parlement de Paris dans les plus hautes questions d'Etat, telles que l'établissement des régences et l'annu-

1. Les parlements le savaient bien. Dans sa séance du 12 novembre 1774, où Louis XVI réinstalla le parlement, l'avocat f,'énôral Séguier ne manqua pas de dire : « L'appareil éclatant et la pompe, que Votre Majesté a voulu mettre à cette auguste cérémonie, ne peuvent qu'ajouter une nouvelle sanction à la loi immuable de la propriété, et ci la loi politique de l'inamovibilité des offices. » Lois anciennes, coll.lsambert, t . 2."], p. 83.

i240 LA CHUTE DE L'ANCIEN RÉGIME

lation du testament des rois? N'est-ce pas elle qui trop souvent a laissé aux cours souveraines le soin de régler les affaires religieuses? N'est-ce pas non plus sa faute si le parlement a sans cesse étendu le cercle de ses attributions journalières, et si maintenant, à la justice proprement dite, il joint encore la police, ce qu'on nommait la grande police? « Ayant la grande police, il est chargé du maintien du bon ordre.... chacun de ses membres a le droit de dénoncer tel homme, tel fait, tel ouvrage.... Les parlementaires, ayant en main la voie du décret dont ils abusent à leur gré, arme contre laquelle qui que ce soit ne peut trouver d'abri, ils flétrissent à leur volonté, sous le moindre prétexte, quiconque ose leur résister, ils le rendent inhabile à tout acte civil, l'obligent à comparaître, à reconnaître leur autorité ou à recourir à celle du roi pour se soustraire à leurs poursuites; ce moyen laisse toujours les réputations entachées, et constate le pouvoir absolu des souverains, chose devenue insupportable aux yeux des Français. » Bésenval ajoute que, dans les derniers temps, à force d'usurpations progressives, « les parlements de province ont mis les administrations sous leur dépendance et réduit le commandant en chef à la seule partie militaire K » Déjà, Saint-Simon, témoin . de faits analogues, en résumait d'un mot la conséquence. D'après lui, le parlement avait fini par s'arroger « l'autorité populaire, à laquelle celle de la police l'a conduit par la main *. » Une telle concentration, imprudemment tolérée, audacieusement soutenue, maintenait au sein de l'État un perpétuel foyer d'antagonisme. Depuis le coup d'État de 1770 et le rétablissement de 1774, les anciennes luttes semblaient calmées. La paix apparente n'était qu'une trêve passagère, et cette trêve, le président d'Aligre venait d'en dénoncer le terme.

Page 1