Lois anciennes, t. XXVIIT, p. 429 et suivantes
LE PARLEiMENT DE PARIS A TROYES 311
veront dans leurs généralités, imprimé et affiché partout où besoin sera, et signifié au greffe du parlement en la personne du greffier en chef, et notifié à son procureur général. »
En exécution de cette dernière clause, des lettres de cachet furent expédiées à Troyes, au parquet du procureur général *. Elles interdisaient « aux gens du roi » de transmettre dans les bailliages une pièce quelconque émanée du parlement. Lorsque cet ordre fut connu des chambres assemblées, il y provoqua des protestations virulentes. Les plus fougueux allèrent jusqu'à dire que, le cas échéant, si les gens du roi osaient refuser à la cour leurs services obligatoires, ils seraient considérés comme démissionnaires et remplacés par les derniers reçus des conseillers. « On eut cependant la prudence de ne pas les mettre à cette épreuve, et, sans cesser de délibérer presque tous les jours, on s'abstint de prendre aucune résolution. » Au fond, ces intraitables magistrats n'étaient pas aussi hardis qu'ils en avaient l'air, et le ton significatif dans lequel était conçu l'arrêt du conseil avait suffi pour leur donner à réfléchir 2.
L'ennui ne tarda pas non plus à modérer leur ardeur. Tout leur manquait en même temps, les plaisirs de la capitale et la distraction sérieuse de leurs occupations professionnelles. Car ils ne rendaient plus la justice. En dehors des réunions générales exclusivement consacrées à la politique, ils ne tenaient plus d'audience proprement dite, consacrée à l'examen des affaires. Chaque jour, ils montaient sur leur siège, avec le cérémonial accoutumé. Un huissier ouvrait les portes et, personne ne se présentant à la barre, « proclamait presque à la