‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 2)Chapitre 255 sur 350 · Arch. nat., eodem · texte numérisé non relu

Arch. nat., eodem

du 5 août, « tel qu'il est rédigé, paraît aussi mitigé que possible. » Le ministère adopta cet avis et ne changea rien de ses dispositions primitives. Aussi les protestations individuelles continuèrent à pleuvoir, en attendant que les assemblées provinciales profitassent de leur première réunion pour lancer à leur tour des protestations collectives.

Un dernier point restait en suspens, celui de savoir si ces assemblées auraient ledroit de faire telles publications que bon leur semblerait, sans les soumettre au contrôle de l'autorité supérieure. La question avait déjà soulevé de nombreux conflits dans les deux provinces du Berry et de la Haute-Guyenne. Tout indiquait que, sous le nouveau régime et dans l'état actuel des esprits, elle allait susciter des prétentions encore plus graves. EfTrayé des obstacles qu'il rencontrait à chaque pas, le gouvernement n'osa pas la trancher par un acte public. Il préféra faire adresser, par le garde des sceaux, des instructions secrètes à tous les intendants ^ D'après ces instructions (31 octobre 1787), il y avait lieu d'établir deux catégories distinctes, la première comprenant les procès-verbaux, les arrêtés et les pièces à l'appui; la seconde composée des ouvrages que les assemblées voudraient faire publier. « L'intention du roi, disait le garde des sceaux, est que toute cette première division d'objets puisse être imprimée sans nouvelle permission, quinze jours après celui de la clôture de l'assemblée provinciale, si le syndic n'a reçu aucun ordre contraire du ministre des finances ou de moi, pendant ce délai. » Par conséquent, le droit des assemblées provinciales, même pour cette première catégorie, était subordonné à une condition révocatoire. Si les intendants voyaient un inconvénient quelconque à l'impression •

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