Archives nat., II
des procès-verbaux, ils n'avaient qu'à prévenir les ministres au moment de la clôture, et, pendant un délai de quinze jours, ceux-ci conservaient la faculté d'opposer un veto, contre lequel aucun recours n'était admis. Quant aux ouvrages que les assemblées, imitant Texemple des États provinciaux, entreprendraient de publier, le garde des sceaux déclare que cette résolution ne saurait empêcher les ouvrages auxquels elle s'applique de rentrer « dans l'ordre ordinaire pour obtenir privilège et permission ». C'est à lui seul qu'il appartiendra d'autoriser la publication projetée. Cette fois encore, personne n'accusera Brienne et ses collègues d'avoir sacrifié les intérêts du pouvoir à la recherche d'une vaine popularité. S'ils ont péché, ce ne peut être que par excès de prudence.
En voilà assez pour connaître, dans ses traits principaux, le régime établi par l'édit de juin. Il va être facile de comprendre les effets qu'a produits sa mise en pratique.
Le cadre de notre étude ne comporte pas l'examen approfondi des travaux administratifs auxquels se sont livrées les assemblées de province et d'élection. On a pu vanter, avec une entière justice, l'activité qu'elles ont déployée. Il semble que, en prévision d'une fin prochaine, elles aient tenu à signaler leur passage par des efforts méritoires. Une seule chose nous intéresse : c'est la part qu'elles ont prise dans la chute de l'ancien régime, et, même ici, nous devons nous borner à voir quelle influence elles ont exercée sur la situation politique de la France, au moment où nous sommes parvenus.
Elles commencèrent par joindre leur voix à celle des parlements et par reprocher au ministère d'avoir reculé devant l'application immédiate du système électif. Dès la première réunion de l'assemblée provinciale d'Auvergne, réunion préliminaire, dont le but officiel se réduisait à choisir des membres complémentaires, Lafayette fit adopter une résolution qui, sous des formes respectueuses, indiquait suffisamment le fond de la pensée commune. « L'assemblée, y est-il dit S a unanimement arrêté que son président est prié de faire parvenir à Sa Majesté fhommage de notre profonde reconnaissance pour rétablissement salutaire et vraiment patriotique d'une assemblée provinciale, ainsi que de celles qui lui sont subordonnées, et particulièrement pour leprinci'pe équitable et bienfaisant qui doit régénérer les assemblées par une députation de représentants librement élus par leurs concitoyens. » Mais l'application de ce système libéral est encore reléguée dans les limbes de l'avenir. Les membres qui se prononcent en sa faveur sont tous choisis par le roi, de sorte que la manifestation de leurs préférences implique une véritable protestation contre l'origine actuelle de leurs pouvoirs. Bientôt le langage des assemblées s'accentue : elles répudient les circonlocutions et les détours. Les choses en viennent à ce point que, dans une simple assemblée d'élection, celle de Moulins, le comte de Tracy, rapporteur d'une commission spéciale, ne craint pas de s'exprimer en ces termes : « Nous avons reconnu que le changement le plus utile que l'on pût apporter à cette administration, c'était de faire qu'elle fût composée de véritables représentants de la nation, élus librement par elle, au lieu de simples délégués du gouvernement tels que nous le sommes. N'ayant point en ce moment cette qualité pré-
1. Les Assemblées provinciales, par M. do Lavergne, p. 200, 201.
cieuse de fondés de pouvoir de vos compatriotes, vous ne pouvez présenter vos délibérations comme la volonté des habitants de cette province K » Quand on voit les assemblées de province et de district proclamer et proclamer si haut le vice de leur titre, comment s'étonner que les populations n'aient pas accueilli comme un pur bienfait la première application de Fédit de juin, la seule qu'elles aient jamais connue?
Sur bien d'autres sujets, ces mêmes assemblées ont fait entendre au pays des paroles plus imprudentes et beaucoup moins justifiées. Si peuqu^elle ait vécu, l'assemblée provinciale du Dauphiné trouva le temps de prendre une délibération, dans laquelle les intentions du ministère sont incriminées avec autant d'amertume que dans les arrêtés du parlement de Grenoble et de celui de Besançon. Il s'agit d'un nouveau grief qu'occasionne le règlement du 5 août. « De tout ce règlement, disent les Dauphinois % il n'est aucun article qui ait fait une sensation aussi pénible dans le public en général que l'article sept de la quatrième section, qui établit que le commissaire départi fournira à l'assemblée tous les éclaircissements qu'il jugera nécessaires. Les mots soulignés ont inspiré une défiance universelle; on s'est cru de nouveau à la merci de ces magistrats, dont l'administration n'a pas obtenu depuis plusieurs années la confiance du public... L'idée de cette dépendance absolue des intendants fait regarder comme illusoire le bien que le gouvernement fait à la nation, et fait craindre qu'en paraissant lui donner d'une main il ne travaille de l'autre à atténuer ses dons. Ces craintes se sont emparées avec une force très grande des esprits déjà ébranlés depuis longtemps par les maux de l'Etat. Elles les empêchent de se livrer enfin aux consolations que devait