‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 2)Chapitre 316 sur 350 · Bibl. nat., Lb39, n · texte numérisé non relu

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avec la même complaisance. Personne ne se préoccupa de vérifier s'ils étaient également légaux. Plus scrupuleux que le parlement, l'imprimeur auquel la noblesse s'était adressée pour imprimer son factum ne consentit à livrer ses presses qu'en attestant la contrainte à laquelle il cédait. A la suite de la pièce, il eut soin de placer la mention : Imprimé à Pau, dans ^imprimerie de F. Daumon, Forgé. Quelques historiens ont voulu atténuer la portée de ces faits. Ils n'y voient qu'une démarche particulière aux gentilshommes de la ville de Pau, entraînés eux-mêmes par un moment d'effervescence publique. Le système ne résiste pas à l'examen. Si la pièce dont il s'agit porte la date du 19 juin, jour où elle a été déposée sur le bureau de la cour, évidemment elle a été concertée et rédigée d'avance. Non seulement elle s'intitule : Arrêté de la noblesse du Béaim, mais elle est suivie d'une centaine de signatures, dont le nombre confirmerait au besoin l'exactitude du titre. Parmi ces signatures, on ne trouve aucun nom connu. Sans doute la haute noblesse du pays est absente, ou elle a eu la sagesse de s'abstenir. Car enfin de quel droit une petite classe de citoyens se permet-elle d'intervenir dans les affaires publiques sous forme d'arrêts collectifs? Agissent-ils au moins comme membres des états de la province? Ils ne le disent pas. Ils se bornent à se qualifier prétentieusement : « Nous gentilshommes, nobles, seigneurs de terres, domenjadures et caveries de Béarn. »

Quoi qu'il en soit de leur compétence, ils protestent contre les édits, ils invoquent les privilèges locaux, et terminent en ces termes : « Déclarons que nous regarderons comme réfractaire aux lois constitutionnelles du pays, infâme, parjure au roi et à la patrie, quiconque prendrait quelque place dans les nouveaux tribuitaux, et avons arrêté qu'il sera fait au roi de très respec-

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tueuses représentations, afin qu'il plaise à Sa Majesté de retirer les nouvelles lois et de nous maintenir en nos fors, coutumes et privilèges, ainsi qull y est obligé par son serment. » Si les complices des édits méritent une telle flétrissure, que dira-t-on des auteurs principaux, du ministère tout entier, et même de Louis XVI, qu'on feint de laisser en dehors, à qui néanmoins on ne craint pas de rappeler son serment, comme s'il était en train de le violer? Voilà le langage que les gentilshommes parlent au peuple et auquel s'associe la magistrature. Nous avons déjà vu l'anarchie parlementaire saper les bases du trône. Nous assistons maintenant aux débuts de l'anarchie nobiliaire, et toutes deux se réunissent pour frayer le chemin à la Révolution.

Fort de ce nouvel appui, le parlement de Navarre n'hésite plus à prendre Toffensive. Dès le lendemain, il adresse au roi de longues remontrances, dans lesquelles il ne recule devant aucun argument. Il ne respecte pas mieux l'unité du royaume que l'autorité du prince. « Nous, sire, dit-il, citoyens, magistrats d'un pays étranger à la France, quoique soumis au même roi, nous devons exposer à Votre Majesté les droits particuliers de deux nations, que la précipitation des administrateurs a confondus avec vos sujets des autres provinces de France... L'idée systématique d'établir dans vos nombreux États un plan uniforme de gouvernement est inconciliable avec les divers intérêts locaux, avec la variété des droits de vos provinces... Mais cette uniformité, impraticable dans les différentes provinces de votre royaume, ne peut, sous aucun rapport, s'appliquer à un pays qui n'est jamais devenu une province de France... Vous accorderez, sire, à tous vos sujets, vous accofderez au Béarn et à la Navarre la révocation de l'édit portant rétablissement de la cour plénière. Vous

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désavouerez la prétendue maxime qui termine le préambule de cette loi, — le caractère d'universalité et d uniformité qu'elles {les lois) doivent avoir dans toute rétendue de notre royaume. » Le 21, la cour fait suivre ses remontrances d'un nouvel arrêté \ Elle insiste sur la même doctrine et déclare que les édits « anéantissent la constitution particulière de la Navarre et du Béarn, pays indépendants et souverains, unis simplement à la couronne de France. »

Ceci du reste est un signe des temps. Partout où la révolte éclate, on voit les classes privilégiées qui la dirigent, non contentes d'invoquer les privilèges locaux, se laisser aller jusqu'à la menace d'une scission plus ou moins complète avec la patrie commune. On s'aperçoit alors que l'unité de notre pays, si laborieusement préparée par la monarchie, laissait encore beaucoup à désirer. Une foule de provinces n'avaient été réunies au noyau central qu'en vertu de capitulations ou d'accords qui leur assuraient une large part d'autonomie ; quelquesunes conservaient presque intactes des institutions politiques et administratives, qui remontaient au moyen âge. D'habitude^ quand le pouvoir royal était fort, quand rien ne troublait le calme universel, ce régime disparate n'otïrait pas trop d'inconvénients. En définitive, tout le monde s'inclinait devant la volonté du maître ou des fonctionnaires qui le représentaient. Il y avait unité dans l'obéissance. Quand, au contraire, le pouvoir était faible, quand les liens de la soumission se relâchaient, le vieil esprit séparatiste se réveillait aussitôt. Il apparaît une dernière fois, durant les troubles de 1788, sous l'égide des parlements et de la noblesse. Les masses populaires ne sont que trop disposées à l'accueillir. Heureusement, les chefs du tiers état, les véritables

{. Archives parlem., t. I, p. :i48.

promoteurs de la Révolution française, comprennent le danger, et, dès qu'ils vont entrer en scène, nous les verrons s'efforcer de le combattre. Leur idéal à eux, c'est déjà la France moderne, la France une et indivisible.

Revenons maintenant à l'arrêté du 21 juin, ne fût-ce que pour en transcrire le dispositif, qui appelle une observation spéciale. « Par ces considérations, la cour, persistant dans ses protestations du 2 mai, et les renouvelant en tant que de besoin, proteste de nouveau contre tout ce qui a été fait en ladite cour le 8 du même mois... Déclare que le tout est nul et incapable de produire aucun effet; déclare au surplus que tous ceux qui concoureront, d'une manière quelconque, à l'exécution desdits édits, ordonnances et déclarations, seront réputés traîtres au roi, coupables envers la nation, et comme tels mis hors de la protection des lois *. » Ce n'est pas encore la mise hors la loi des jours néfastes. La formule n'a pas atteint toute la précision dont elle est susceptible. Mais, grâce au parlement de Navarre, elle y touche de prime-saut. Et pourquoi des mots si terribles, des mesures si violentes? A propos de quels crimes? Un grand historien a dit que le principal défaut de la Révolution française était \ intempérance . Il est juste de reconnaître qu'elle avait de qui tenir. Ici le mauvais exemple lui vient de haut. Ce sont la magistrature et la noblesse, à qui seules incombe la responsabilité d'excès regrettables. On voit l'émeute accourir à leur voix et se disperser, dès qu'elles n'ont plus besoin de leur concours. On trouve, dans leurs actes publics, la trace de l'exagération qui les entraîne. Au contraire, le tiers état se recueille et attend. Parmi les faits que nous venons de raconter, on chercherait en vain la trace de l'interven-

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