‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 2)Chapitre 41 sur 350 · LES ORDONNANCES DE · texte numérisé non relu

LES ORDONNANCES DE

Révolution se serait donné le facile mérite de promulguer des réformes que l'ancien régime laissait toutes préparées.

Il est assurément probable que le Règlement de 1781 n'a jamais été appliqué au pied de la lettre. Sous un régime de bon plaisir, les prescriptions de la loi, quelles qu'elles fussent, étaient sans cesse éludées par l'omnipotence de la faveur. Avec de hautes protections, un roturier parvenait sans doute à se glisser jusqu'au grade de sous-lieutenant. C'est la suite des vieux abus et non celle de nouveaux scrupules. En voulez- vous la preuve irréfragable? Reportons-nous pour un instant à l'année 1788. Sept années se sont écoulées depuis 1781, sept années d'expérience et de réflexions. En succédant au maréchal de Ségur, le comte de Rrienne vient d'installer un nouveau Conseil de la guerre, composé d'officiers généraux choisis avec soin parmi les plus jeunes, les plus actifs et les plus éminents. Aussitôt les membres de ce Conseil s'empressent de se mettre à l'œuvre. Ils remanient la composition, la hiérarchie et la discipline de l'armée française. Rien n'échappe à leur vigilance. De là une longue série de règlements qui portent tous la date du 17 mars 1788 *. Qu'ont fait ces prétendus réformateurs pour réparer la faute de 1781? L'occasion était propice. Ils se sont bien gardés d'en profiter. Prenez entre autres celui de leurs actes qu'ils ont intitulé : Ordonnance du roi portant règlement sur la hiérarchie de tous les emplois militaires. Arrêtez-vous au Titre premier. Il se compose de trentedeux articles, dont la lecture ne saurait laisser aucun doute.

1. Ces règlements ne sont pas reproduits dans le Heciieit des lois ancien7ies, qui n'en donne que le titre, mais on les trouve à la Bibliothèque nationale dans une collection intitulée : Ordonnances du Cuhseil de la guerre^ 1788.

L'article l""" est ainsi conçu : « Indépendamment des débouchés qui sont ouverts dans les corps de la maison du roi et dans ceux de l'artillerie et du génie, lesquels seront réglés par les ordonnances relatives à la constitution de ces différents corps, on n'entrera plus au service de Sa Majesté que par les débouchés établis par ses nouvelles ordonnances... » — Articles : « Aucun sujet ne pourra être admis au service de Sa Majesté, dans les emplois de sous-lieutenant, qu'autant qu'il aura l'âge de seize ans révolus, et qu'il aura fait, pardevant le généalogiste de Sa Majesté, les preuves de noblesse de quatre générations, telles qu'elles sont exigées pour les élèves des écoles militaires. . . » — Article 5 : « Sa Majesté excepte de la règle des preuves de quatre générations qui est prescrite par l'article 3 : 1** les fils, petits-fils et arrière-petits-fils des officiers généraux dont la descendance en ligne masculine sera prouvée par des preuves authentiques; 2*^ les fils des chevaliers de Saint-Louis, Sa Majesté entendant toutefois, pour restreindre les abus provenu s de cette exception cidevant illimitée, qu'ils aient servi en qualité de capitaines titulaires dans les troupes. » — Article 6 « : Sa Majesté veut bien aussi faire jouir de la faveur de cette exception les fils des capitaines titulaires de ses troupes qui auront été tués à la guerre, sans avoir été chevaliers de Saint-Louis... » En dehors de ces trois cas, l'obligation des preuves de quatre degrés de noblesse s'applique à toute Tarmée française, cavalerie et infanterie. Mais il pourrait y avoir doute au sujet de quelques régiments de nature spéciale. L'article 25décide que la même obligation s'étend aux régiments d'infanterie irlandaise, l'article 28 aux régiments d'infanterie allemande, l'article 30 aux bataillons d'infanterie légère, l'article 31 aux bataillons corses, l'article 32 au régiment Royal-Italien, comprenant deux bataillons.

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