RÉACTION ECCLÉSIASTIQUE
louse avait fini par s'incliner devant les manifestations expresses et réitérées'' de la volonté souveraine. Il résulte du même rapport qu'un autre parlement, celui de Rouen, avait suivi l'exemple du parlement de Toulouse \.Dans un arrêt du 25 mai 1784, il avait consacré la même jurisprudence, en l'adaptant aux besoins et aux réclamations de la province de Normandie. Cette fois, les sollicitations des agents généraux du clergé suffirent pour conjurer le péril, et la déclaration royale du 29 mai 1786 le fit complètement disparaître.
Si, du moins, cedouble succès avait inspiré aux prélats, aux riches bénéficiers, aux gros décimateurs, l'heureuse pensée d'en partager les profits avec les pauvres curés, réduits à vivre d'un salaire insuffisant ! S'ils avaient eu la prudence et la justice d'assurer un revenu convenable au bas clergé, surtout à celui des campagnes ! Loin de là ; ils demandaient au gouvernement sinon de faire cesser, au moins d'entraver et de rendre presque impossibles les réclamations trop fondées dont ils étaient sans cesse assaillis. Une déclaration royale du 9 mars 1782 * interdit aux curés à portion congrue de s'assembler sans la permission de leurs supérieurs, c'est-à-dire de ceux dont ils invoquaient le secours et dont ils accusaient la dureté. Sous prétexte de protéger l'Église, la royauté trouvait moyen de mécontenter le bas clergé en même temps que les cultivateurs. Son aveugle conduite, sans lui gagner aucune reconnaissance, lui attirait d'implacables rancunes.
1. Rapport de Vagence du clergé... depuis J780 Jusqu'en 1785, par les abbés de Périgord et de Boisgelin, p. 187 et suiv.
2. Déclaration qui renouvelle aux curés à portion congrue la défense de s'assembler sans permission. Versailles, 9 mars 1782, Recueil des lois anciennes, t. XXVII, p. 167.
La réaction n*est pas encore au bout de sa carrière : il lui reste une dernière victoire à gagner. Aussi bien l'esprit de réforme, tant qu'il a conservé la liberté de ses allures, ne s'est pas contenté non plus de battre en brèche les prétentions de l'aristocratie au monopole des grades et des dignités, l'omnipotence des intendants, les exemptions en matière d'impôt, les abus en matière de dîme. Il a poussé plus loin ses visées : il n'a pas respecté l'arche sainte, je veux dire le régime seigneurial. En 1776, Boncerf publie sa fameuse brochure contre les Inconvénients des droits féodaux, que l'on croit inspirée par Turgot. En 1779, Necker fait accepter par Louis XVI l'édit du mois d'août qui supprime la servitude proprement dite et les différentes espèces de main-morte dans les domaines royaux, et qui interdit aux seigneurs, quels qu'ils soient, d'exercer,en n'importe quel lieu, le droit de suite contre leurs serfs fugitifs. Il est vrai que le parlement de Paris s'est empressé de répondre à ces deux actes d"agression. Il a condamné au feu la brochure de Boncerf et décrété l'auteur *, sans tenir compte de la protection officielle qui semblait le couvrir. S'il n'a pas osé refuser l'enregistrement de l'édit de 1779, il a pris soin d'y insérer cette réserve expresse : « sans que les dispositions du présent édit puissent nuire aux droits des seigneurs ^ » Mais suffit-il de repousser, au fur et à mesure qu'elles se produisent, des attaques
1 . 23 février 1776, Recueil des lois anciennes, t. XXIII, p. 257.
2. 10 août 1779, Eodem, t. XXVI, p. 139. Voyez aussi Droz, Histoire du règne de Louis XVI, t. I, p. 215. Il faut reconnaître que, pour faire passer son édit, Necker lui-même avait eu le tort d'y insérer, sur l'inviolabilité des droits seigneuriaux, des déclarations parfaitement regrettables, et de fournir ainsi des armes à la réaction.
qui ne manqueront pas de se renouveler? La réaction préféra se prémunir contre leur retour en fortifiant les institutions qu'elles menaçaient.
De 1780 à 1789, et surtout de 1781 à 1789, un mouvement insolite se manifeste dans le monde féodal. D'une extrémité de la France à l'autre, on voit les seigneurs vérifier leurs titres, renouveler leurs terriers, exhumer des créances auxquelles leurs prédécesseurs avaient eu la sagesse de renoncer, en imaginer de nouvelles, braver la résistance de leurs débiteurs, entamer avec eux des procès sans fin, des luttes sans merci. Le zèle des anciens procureurs fiscaux n'est plus à la hauteur d'une pareille tâche. De toutes parts apparaissent des commissaires à terrier, des agents d'affaires, de soi-disant feudistes, alléchés par l'appât de cette nouvelle curée. Ils n'attendent pas qu'on les appelle : ils viennent offrir leurs services. Ils proposent d'entreprendre l'opération à forfait, pourvu qu'ils touchent une large part de bénéfice. Ils achètent les créances qu'un dernier scrupule empêche les titulaires de poursuivre personnellement. Ce sont des gens rompus aux chicanes du métier, accoutumés à tirer la quintessence de la moindre seigneurie ; et comme on les sait poussés par le courant du jour, soutenus par la jurisprudence intéressée des parlements, ils obtiennent moitié par contrainte, moitié par persuasion ou par opiniâtreté, des déclarations, des aveux, des reconnaissances, qui élèvent le montant des droits féodaux à un taux jusqu'alors inconnu.
Pendant quelques années le gouvernement de Louis XVI s'abstient de prendre parti dans cette triste croisade. Ce n'était pas l'affaire de ceux qui la dirigeaient. Déjà sûrs des partialités de la justice parlementaire, ils voulurent y joindre un témoignage public de la faveur royale. Ce témoignage ne se fit guère attendre. Si le législateur avait eu le moindre souci de l'intérêt des
populations agricoles, il aurait dû poser d'étroites limites au droit que s'arrogeaient les seigneurs de renouveler leurs terriers, simplifier les formalités de l'opération, en diminuer les frais. Au contraire , les lettres patentes du 20 août 1786 i, sans limiter les cas de rénovation, augmentent inutilement le nombre des pièces exigibles et portent au maximum le tarif de chacune d'elles. On est autorisé à croire qu'elles n'ont pas eu d'autre objet que de rendre encore plus lucrative la funeste industrie des commissaires à terrier. Dès lors, l'attitude de la royauté ne laisse aucun doute : la réaction a fini par obtenir d'elle l'appui qu'elle recherchait.
En dehors des lettres patentes, qui constatent ce succès, d'autres documents révèlent les circonstances qui l'ont préparé et les résultats qu'il a produits. Malheureusement, les preuves directes nous échappent. De ces nombreux terriers , dressés tout à coup vers la même époque, sous l'empire du même sentiment, la plupart ont disparu dans la tourmente révolutionnaire. Gomme ils avaient provoqué les dernières fureurs, ils ont péri victimes des premières vengeances. Les procédures, qui s'y rattachent n'ont pas été mieux conservées. Mais à défaut de preuves directes, la vérité ressort avec une entière évidence du témoignage unanime des contemporains. Leurs mémoires, leurs correspondances, et surtout leurs plaintes, consignées dans les Cahiers
1. Le Recueil des lois anciennes^ t. XXVHI, p. 225, ne donne que le sommaire de ces lettres. Voyez le texte complet à la Bibl. nat., dans le recueil intitulé : Édits, déclarations et arrêts, t. GLXXIII. Elles sont précédées d'un exposé de motifs que les Cahiers de 1789 arguent de fausseté. « Nous sommes informés, fait-on dire au roi, que jusqu'à présent il n'a été pourvu d^'aucuns règlements pour les actes de foi et hommage, aveux et dénombrements, et déclarations qui sont rendus aux propriétaires des fiefs, ce qui donne lieu à des discussions pour les droits qui peuvent être dus, soit aux juges, soit aux commissaires à terriers; et comme nous devons faire cesser toutes les difficultés qui s'élèvent à ce sujet et fixer les droits qui devront être payés pour raison des dits actes et leurs expéditions. .. »
REACTION FEODALE M
de 1789, fournissent des présomptions assez graves, assez précises, assez concordantes pour convaincre les plus incrédules.
Sans abuser de citations, qu'il serait facile de multiplier à l'infini , je crois indispensable d'en donner quelques-unes à titre d'exemple. « Pendant l'été de 1783, dit le comte Beugnot S j'avais un mémoire à faire dans un procès fort grave, qui devait se juger entre plusieurs communes du duché de Nevers et M. le duc de Nivernais. Les gens d'affaires de ce seigneur exerçaient avec une dureté incroyable des droits féodaux au moins douteux. Depuis deux ans, j'avais travaillé à ce procès, et Ton me demandait un précis soigné pour le style, où je ferais une sorte d'appel à M. le duc de Nivernais lui-même, à ses douces vertus, contre la conduite acerbe de ses intendants. » Si les douces vertus du duc de Nivernais ne tempéraient pas le zèle excessif de ses hommes d'affaires, à quels excès devaient être livrées les seigneuries où le caractère du maître n'était guère moins acerbe que celui des serviteurs? On en peut juger par une pièce qui date de la même époque ^ : « Etat des procès que Mme de Mirabeau a pendants en la cour sénéchale de Limoges, à l'occasion du renouvellement du terrier de sa baronnie de Pierre-Buffière. » Ces procès atteignent le nombre de soixante! M. de Loménie, qui le premier a signalé l'existence de cette pièce curieuse, essaie d'en atténuer la portée, en rappelant que la marquise de Mirabeau venait d'obtenir sa séparation de corps et de biens ^ ; une partie de ses vassaux aura profité de son embarras pour refuser le payement des droits accoutumés. Mais s'il ne s'agissait que de vaincre des