‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 3)Chapitre 172 sur 351 · Mémoires de Bésenval ^ t. HI, p. 255 et suivantes · texte numérisé non relu

Mémoires de Bésenval ^ t. HI, p. 255 et suivantes

Digiti

l'arrêté du 13 AOUT 273

Cependant les parlementaires commençaient à se lasser du silence qu'ils s'étaient imposé à eux-mêmes, en remettant au 13 août leur prochaine délibération. Peutêtre aussi craignaient-ils que le règlement du 9, livrant à la publicité les économies réalisées dans les dépenses des maisons royales, ne nuisît à Teffe.t de leurs perpétuelles déclamations contre les désordres de la cour. Adrien Duport imagina de demander, pour le 10, une assemblée générale des chambres, afin d'y porter une dénonciation en règle contre Galonné. Elle lui fut accordée. Ce n'était là, en apparence, que l'exercice régulier du droit, dont tous les membres du parlement se prétendaient investis, sous prétexte de la « grande police », qui appartenait au corps tout entier. Mais la nature des circonstances donnait à ce cas inusité jusqu'alors une gravité hors ligne. En accueillant la dénonciation de Duport, le parlement ne se contentait pas de s'immiscer dans les détails les plus secrets de l'administration, il mettait en pratique le principe de la responsabilité ministérielle, à la façon des hautes cours de justice, spécialement organisées dans les pays libres. Seulement il réunissait entre ses mains le double rôle d'accusateur et de juge. Puis, en pays libre, on conçoit le jugement des ministres, dont la responsabilité couvre toujours la personne du roi, tandis qu'en pays de royauté absolue, accuser un ministre, n'est-ce pas accuser le roi lui-même, qui a été maître de choisir ce ministre, de lui imposer la marche à suivre, de réprimer ses écarts et de lui infliger la juste punition deses fautes? Aucune de ces considérations n'avait arrêté Duport : elles n'arrêtèrent pas davantage la majorité de ses collègues. Un arrêté, rendu presque sans débat, ordonna

iriiiforiiicr sur les déprédations vi iiialvcrsations commises par l'ancien conlrùleur <j;énéral, « soit par des échanges et acquisitions, soit par des manœuvres dans la refonte des monnaies, soit dans les f(»nds du trésor royal, fournis clandestinement iK»ur soutenir un agiotage funeste à FEtat, soit })ar l'extension des emprunts, soit enfin par des abus d'autorité et autres en tous genres, commis dans l'administration des finances, circonstances et dépcmlances. »

Cet arrêté fut immédiatement cassé par le roi, et TalTaire n'eut aucune suite. Mais, dès que Galonné se sentit exposé aux poursuites d'une juridiction toutepuissante, hum sur que ses successeurs au ministère n'auraient ni la force ni la volonté de le défendre, il s'enfuit en Angleterre. Alors l'usurpation du parlement se trouva consacrée i)ar le succès. Que lui importait la cassation de son arrêté, une mesure de forme * ? En définitive, Galonné, l'ancien protégé de la cour, Tennemi dt'^testé des magistrats, n'en était pas moins banni. Encore une fois le parlement triomphait. Il obtint même un résultat qu'il ne cherchait pas, du moins nous l'espérons pour son honneur. Les accusations lancées contre Galonné rejaillirent sur la reine. On oublia qu'elle ne lui avait jamais témoigné la moindre bienveillance et qu'elle venait de contribuer à son renvoi. On en fit la complice d'un homme pour lequel elle n'avait ni affection ni estime. Les pamphlets multiplièrent contre elle des calomnies virulentes. «-Les clercs l'appelaient Mme Déjfîctt et des écoliers l'insultèrent dans le parc de Saint-Cloud ». » Sur l'avis du lieutenant de police, le baron de Breteuil pria le roi de veiller à ce

1. L'arrêt du Conseil du roi, en date du 14 août, n'était même que provisoire et suspensif {Requête au roi, p. 6).

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