DÉCLARATION DU !«' MAI
quelle qu'ait été Tintention de l'auteur, ce mot vient là comme un amer reproche. Ainsi l'ont interprété la plupart des contemporains. Vous êtes roi, et vous laissez leô abus les plus révoltants se perpétuer sous vos yeux, sans même en essayer la réforme. Qui donc en débarrassera la France, si personne ne peut plus compter sur la protection traditionnelle de la royauté? C'est la réflexion qu'inspirait à tous ses lecteurs le Mémoire de Dupaty, et voilà pourquoi il a produit une émotion, je dirais presque une commotion universelle.
Eh bien! la déclaration du !«' mai 1788 est une réponse à ce mémoire, une réponse dans laquelle reparaissent l'insuffisance et la pusillanimité que nous avons déjà remarquées dans Tédit sur les non-catholiques. Elle interdit aux juges, fussent-ils membres des cours souveraines, de « prononcer (en matière criminelle) pour les cas résultant du procès. » Elle exige que « tout arrêt ou jugement énonce et qualifie expressément les crimes et délits pour lesquels l'accusé aura été convaincu et pour lesquels il aura été condamné. » Désormais encore, « aucun jugement portant peine de mort naturelle ne pourra être exécuté qu'un mois après qu'il aura été prononcé au condamné. » Quant aux autres réformes, signalées par Dupaty, même la plus simple et la plus inoffensive, comme la nomination d'un avocat d'office dans chaque affaire, la déclaration garde le silence. Elle se borne à promettre c une révision générale de l'ordonnance criminelle, > et elle s'efforce d'expliquer par quels motifs le gouvernement ne pense pas devoir abandonner ses habitudes d'interminable lenteur, c Pour procéder, dit-elle, à ce grand ouvrage avec l'ordre et la sagesse qu'il exige, nous nous proposons de nous environner de toutes les lumières que nous pourrons réunir autour du trône, où la divine Providence nous a placé. Tous nos sujets auront la
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faculté de concourir à Texécution du projet qui nous occupe, en adressant à notre garde des sceaux les observations et mémoires qu'ils jugeront propres à nous éclairer. Nous élèverons ainsi au rang des lois les résultats de Topinion publique, après qu'ils auront été soumis à Tépreuve d'un mûr et profond examen. » Ce sont là de grands mots et de belles promesses. Malheureusement en France personne ne croyait plus aux promesses des préambules; on croyait encore moins à Tefficacité d'une commission parlementaire pour élaborer le futur projet de loi et surtout pour en activer la réalisation. « Il y a plus de soixante-quatre ans, » dit un des Cahiers de 1789, rédigé par Dupont de Nemours S « qu'une commission du conseil est chargée de vérifier les titres des péages, exercés ou usurpés par les seigneurs. » Sous un pareil régime, que pouvaiton attendre d'une commission de magistrats presque tous hostiles à la réforme projetée? Et, pendant qu'ils traîneront l'affaire en longueur, les accusés seront toujours exposés aux conséquences funestes de cette procédure ?7wnstrueiise, dénoncée par Dupaty, de ces maximes absurdes et barbares^ capables d'égarer les juges les plus éminents.
Mais, dira-t-on, vous oubliez que la déclaration du !«' mai abolit la torture. Mon Dieu, oui! La torture existait encore, dans le royaume de France, un an avant la Révolution; ou plutôt, des deux tortures, usitées jadis, l'une avait survécu jusque-là. Dans sa déclaration du 24 août 1780, Louis XVI ne s'était décidé qu'à supprimer la question préparatoire^ celle qui avait pour but d'arracher aux accusés, par l'excès de la douleur, l'aveu des crimes que leur imputait l'accusation. Restait encore l'autre, la question préalable^ celle qui avait