LB LIT DE JUSTICE
quels les plus importants seront réservés; une cour unique dépositaire des lois, commune à tout le royaume et chargée de leur enregistrement; enfin des Etats généraux assemblés toutes les fois que les besoins de rÉtat l'exigeront. Telle est la restauration que mon amour pour mes sujets a préparée et consacre aujourd'hui pour leur bonheur. > Ainsi, d'après Louis XVI, il ne s'agissait de rien moins que de restaurer la vieille monarchie. Une restauration devenue indispensable au bonheur de la France! Encore des mots dont les hommes de 1789 vont bientôt s'emparer. Seulement ici, les mots ne sont-ils pas bien pompeux pour la chose? A la vérité, Louis XVI, donnant à ses promesses antérieures une extension nouvelle, annonce des Etats généraux convoqués « toutes les fois que les besoins de l'État l'exigeront ». Mais ce n'est toujours là qu'une promesse et une promesse fort vague. Si le roi leur eût parlé d'États périodiques, les contemporains eussent mieux senti l'importance du bienfait. Pour conquérir leur gratitude, il eût fallu leur apprendre que le gouvernement préparait une convocation immédiate ou très prochaine. En attendant, la restauration dont on leur vantait les mérites se réduisait à l'établissement de la cour plénière. En quoi donc consistait une institution si précieuse? Avant d'examiner le texte de l'acte qui la consacre, jetons un coup d'œil sur les explications préliminaires fournies par le garde des sceaux. Pendant la durée du lit de justice, Lamoignon, toujours sur la brèche, prit cinq fois la parole. A chaque édit, à chaque ordonnance, il prononça un discours, qui sert en quelque sorte d'introduction au préambule traditionnel *. Nous ne le suivrons pas dans le développement fastidieux de ces cinq harangues. Une seule intéresse véritablement l'histoire,
1. Voir ces discours, reproduits in extenso, dans les Archives parle» mentaires, 1 1, p. 295 et suiv.
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parce qu'elle est relative à la cour plénière, objet capital de la séance. Celle-là vaut la peine qu'on s'y arrête '.
Elle témoigne de la part de son auteur plus d'habileté que de franchise. Suivant lui, la cour plénière n'est point une innovation. Cette cour a jadis existé sous des titres divers. Elle s'est appelée tour à tour le consistoire des féaux et des baronSy la cour du baronage et des pairs, le parlement universel. ..y \e principal conseil du roi. Il n'y a donc pas lieu de l'établir, mais uniquement de la rétablir, et de lui rendre, avec ses attributions primitives, une organisation presque semblable à celle d'autrefois. L'idée même de ce rétablissement « n'est pas nouvelle dans les conseils de Sa Majesté ». Lamoignon rappelle aux magistrats qu'elle leur fut annoncée, par l'ordonnance de novembre 1774, qui les réintégrait dans les fonctions dont les avait dépouillés Maupeou. Il ne s'agit pas non plus d'enlever aux cours de justice la vérification et la publication des lois générales. En ce qui touche le parlement de Paris, le roi n'exclut de la cour plénière que la jeunesse inexpérimentée des enquêtes : il y admet la grand'chambre tout entière, seule capable de traiter avec maturité des questions si graves. De quoi se plaindrait la magistrature parisienne? « Pour vous, messieurs, fait observer le garde des sceaux, vous serez tous appelés successivement, par ordre d'ancienneté, à cette cour auguste. Vous ne subirez, pour devenir membres de la cour plénière, que les mêmes délais auxquels vous êtes soumis pour siéger à la grand'chambre *. » Quant aux parlements de province, ils ne sauraient s'étonner de perdre un droit qui ne rentre nullement dans leurs attributions primitives, et qui leur
\. Arch, parlementaires y t. I, p. 299 et suiv.
2. En eiTet, la grand'chambre se composait des magistrats les plus anciens. A chaque vacance, elle se recrutait dans les chambres des enquêtes, par ordre d'ancienneté.
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