‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 3)Chapitre 299 sur 351 · ÉDIT SUR LA COUR PLÉNIÈRE · texte numérisé non relu

ÉDIT SUR LA COUR PLÉNIÈRE

Bien que le préambule de Tédit sur la cour plénière reproduise en grande partie les arguments développé» par le garde du sceaux, il se rapproche un peu plus de la vérité, dans l'exposition des causes qui ont déterminé le ministère. Il ne craint pas d'invoquer la conduite des parlements « depuis une année >, et les entraves qu'ils ont apportées à l'exécution de plusieurs lois d'une utilité manifeste. « Cet inconvénient devient de jour en jour plus sensible... Notre édit concernant les assemblées provinciales, désirées par les Notables, éprouve encore, dans quelques-uns de nos parlements, une résistance que l'utilité de ces assemblées et le vœu de la nation ne permettaient pas de présumer. Plusieurs de ces provinces sont également privées des avantages qui doivent résulter pour elles de la liberté du commerce de grains et de la conversion de la corvée en une prestation pécuniaire. La prorogation du second vingtième, enregistrée en notre parlement de Paris, déjà adoptée par les États provinciaux et par plusieurs assemblées provinciales, est aussi rejetée par plusieurs de nos cours. La. loi même, qui fixe Tétat civil de nos sujets non catholiques, est devenue l'objet des remontrances de deux de nos cours; et ces remontrances n'ont pu être arrêtées par notre volonté bien connue de n'y pas déférer.... Au milieu de ces tracasseries anarchiques, l'inquiétude et l'alarme se répandent, le crédit s'altère, les meilleures opérations restent problématiques ou imparfaites, et il nous devient impossible de suivre dans son universalité le plan d'administration que nous avons arrêté dans nos conseils. » Le préambule va jusqu'à relever un fait qui, dans des circonstances

plus opportunes, aurait fourni à des hommes d'Étal plus fermes une arme irrésistible. « La nécessité d'une cour unique est, dit-il, devenue encore plus urgente, par la déclaration que nous ont faite presque tous les parlements qu'ils étaient incompétents pour procéder à l'enregistrement de l'accroissement ou de l'établissement d'aucun impôt. » Seulement, le rédacteur oublie que, depuis l'abdication parlementaire, le roi semble avoir, à son tour, abdiqué le droit d'imposer ses peuples sans leur consentement; il a promis la convocation des États généraux ; la cour plénière ne sera pas plus compétente que les cours de justice. Aussi ses décisions en matière d'impôt n'auront-elles qu'un effet provisoire. Belle consolation pour les contribuables! Quand ils auront payé malgré eux, comment espérer qu'on leur rende jamais leur argent?

Le texte de l'édit n'était pas de nature à dissiper leurs craintes. Il suffit de le lire avec soin pour comprendre les justes répugnances qu'il a soulevées et qui devaient fatalement entraîner son échec. Voyons, entre autres, comment il règle la composition de cette cour plénière, appelée à devenir le seul refuge des libertés du pays et, quoi qu'on dise, la seule garantie de ses intérêts pécuniaires. Nous savons déjà que le noyau est formé par la grand'chambre du parlement de Paris, « dans laquelle prendront séance » les princes du sang et les pairs du royaume. Ladite cour sera aussi composée, porte l'article II, « de notre grand aumônier, grand maître de notre maison, grand chambellan, grand écuyer, de deux archevêques et de deux évêques, deux maréchaux de France, deux gouverneurs et deux lieutenants généraux de nos provinces, deux chevaliers de nos ordres, quatre autres personnages qualiflés de notre royaume, six conseillers d'État, dont un d'Église et un d'épée, quatre maîtres des requêtes, un président ou

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