‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 3)Chapitre 300 sur 351 · ÉDIT SUR LA COUR PLÉNIÈRE · texte numérisé non relu

ÉDIT SUR LA COUR PLÉNIÈRE

conseiller de chacun des autres parlements, deux de la chambre des comptes et deux de la cour des aides de Paris. > Dans ces nombreuses et larges catégories, le roi se réserve expressément (article III) de désigner à sa guise les membres qui feront partie de la cour plénière. Grâce à cette latitude, les ministres ne seront jamais en peine de recruter une majorité complaisante. Ils auraient pu se dispenser de joindre à des précautions si efficaces une dernière clause, d'après laquelle le capitaine des gardes, toutes les fois qu'il accompagnera le roi aux séances de la cour, participera aux délibérations et aux votes *. Encore une voix dont l'indépendance semble pour le moins douteuse. Mais si d'aventure la grand'chambre, liée par le serment que d'Éprémesnil vient d'obtenir d'elle, refuse de jouer le rôle qu*on prétend lui infliger? On se passera d'elle. Tout est prévu et réglé d'avance. La cour plénière, porte l'article VII de l'édit, « sera suffisamment garnie et en état de rendre arrêt, encore que plusieurs classes tout entières des membres qui la composent n'assistent pas à la délibération; et, dans le cas où plus de moitié des magistrats admis en ladite cour viendrait à s'en absenter, nous appellerons, pour les remplacer, des membres de notre conseil, pris parmi les conseillers d'État et, au besoin, parmi les maîtres des requêtes... » Pendant qu'on exclut en masse la jeunesse parlementaire, on ne craint pas de remplacer les vieux magistrats démissionnaires par la jeunesse des conseils du roi. C'est que l'une est connue par son esprit d'hostilité, et l'autre par ses habitudes de dévouement absolu. Les remontrances du 3 mai ne commettaient donc ni injustice ni exagération, quand elles reprochaient au gouvernement « d'élever,

I. « Le capitaine de nos gardes y aura entrée et séance, avec voix délibérative, toutes les fois qu'il nous y accompagnera. » Voir article H, in fine.

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sur les ruines de rancienne magistrature, un corps unique, qui fût un simulacre de liberté, mais un instrument de servitude ^ »

Il y avait quelque chose d'encore plus grave dans les dispositions de Tédit. Après avoir annoncé que, dans le cas où le roi, pressé par des circonstances extraordinaires, serait obligé de recourir à de nouveaux impôts, l'enregistrement de la cour plénière n'aurait qu'un effet provisoire, l'article XII ajoute : « jusqu'à rassemblée des États, que nous convoquerons, pour, sur leurs délibérations, être par nous statué définitivement. » Tous les contemporains conclurent de ce passage que, dans la pensée du rédacteur, les décisions des États généraux constituaient de simples avis, et qu'un impôt repoussé par les mandataires de la nation pouvait être rendu définitif par la toute-puissance de la volonté royale. Ceci d'ailleurs n'était que l'application logique des théories exposées par Lamoignon dans son trop fameux discours du 19 novembre 1787. Depuis cette époque, ni le roi ni les ministres n'avaient eu la sagesse de revenir à de plus saines doctrines. Ils ne prenaient même pas souci de dissimuler les illusions dont ils continuaient à se bercer. Qui s'étonnerait de leur insuccès?

Maintenant, il semble à peu près superflu de rechercher si les divers édits du 3 mai contiennent quelques réformes utiles. Dans les circonstances où ils parurent,

1. Il n'est pas non plus inutile de remarquer que les édits de mai 1788 n'attribuaient même pas au tiers état, dans la composition de la cour plénière, les quelques places dont on lui avait fait la grâce dans les rangs de l'assemblée des Notables.

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