‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 3)Chapitre 44 sur 351 · LES ORDONNANCES DE · texte numérisé non relu

LES ORDONNANCES DE

Révolution se serait donné le facile mérite de promulguer des réformes que Tancien régime laissait toutes préparées.

Il est assurément probable que le Règlement de 1781 n'a jamais été appliqué au pied de la lettre. Sous un régime de bon plaisir, les prescriptions de la loi, quelles qu'elles fussent, étaient sans cesse éludées par l'omnipotence de la faveur. Avec de hautes protections, un roturier parvenait sans doute à se gfîsser jusqu'au grade de sous-lieutenant. C'est la suite des vieux abus et non celle de nouveaux scrupules. En voulez-vous la preuve irréfragable? Reportons-nous pour un instant à l'année 1788. Sept années se sont écoulées depuis 1781, sept années d'expérience et de réflexions. En succédant au maréchal de Ségur, le comte de Brienne vient d'installer un nouveau Conseil de la guerre, composé d'officiers généraux choisis avec soin parmi les plus jeunes, les plus actifs et les plus éminents. Aussitôt les membres de ce Conseil s'empressent de se mettre à l'œuvre. Ils remanient la composition, la hiérarchie et ia discipline de l'armée française. Rien n'échappe à leur vigilance. De là une longue série de règlements qui portent tous la date du 17 mars 1788 *. Qu'ont fait ces prétendus réformateurs pour réparer la faute de 1781? L'occasion était propice. Ils se sont bien gardés d'en profiter. Prenez entre autres celui de leurs actes qu'ils ont intitulé : Ordonnance du roi portant règlement sur la hiérarchie de tous les emplois militaires. Arrêtez-vous au Titre premier. Il se compose de trentedeux articles, dont la lecture ne saurait laisser aucun doute.

i. Ces règlemMits ne sont pas reproduite dans le Recueil des lois aiteiennes, qui n'en donne que le titre, mais on les trouve à la Bibliothèque nationale dans une collection intitulée : Ordonnances du Coti' Mil de la guêtre^ 4788.

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L'article 1" est ainsi conçu : « Indépendamment des débouchés qui sont ouverts dans les corps de la maison du roi et dans ceux de Tartillerie et du génie, lesquels seront réglés par les ordonnances relatives à la constitution de ces différents corps, on n'entrera plus au service de Sa Majesté que par les débouchés établis par ses nouvelles ordonnances... » — Articles : « Aucun sujet ne pourra être admis au service de Sa Majesté, dans les emplois de sous-lieutenant, qu'autant qu'il aura Tàge de seize ans révolus, et qu'il aura fait, pardevant le généalogiste de Sa Majesté, les preuves de noblesse de quatre générations, telles qu'elles sont exigées pour les élèves des écoles militaires. . . » — Article 5 : « Sa Majesté excepte de la règle des preuves de quatre générations qui est prescrite par l'article 3 : 1* les fils, petits-fils et arrière-petits-fils des officiers généraux dont la descendance en ligne masculine sera prouvée par des preuves authentiques; 2** les fils des chevaliers de Saint-Louis, Sa Majesté entendant toutefois, pour restreindre les abus provenus de cette exception cidevant illimitée, qu'ils aient servi en qualité de capitaines titulaires dans les troupes. » — Article 6 « : Sa Majesté veut bien aussi faire jouir de la faveur de cette exception les fils des capitaines titulaires de ses troupes qui auront été tués à la guerre, sans avoir été chevaliers de Saint-Louis... » En dehors de ces trois cas, l'obligation des preuves de quatre degrés de noblesse' s'applique à toute Tarmée française, cavalerie et infanterie. Mais il pourrait y avoir doute au sujet de quelques régiments de nature spéciale. L'article 25 décide que la même obligation s'étend aux régiments d'infanterie irlandaise, l'article 28 aux régiments d'infanterie allemande, l'article 30 aux bataillons d'infanterie légère, l'article 31 aux bataillons corses, l'article 32 au régiment Royal-Italien, comprenant deux bataillons,

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APPLICATION GÉNÉRALE DES MÊMES PRINCIPES i$

€ Tun entièrement composé de soldats et offlciers dauphinois, et l'autre d'officiers et soldats provençaux ». Quand on examine ce triste chef-d'œuvre de l'esprit de caste, on ne songe guère à faire honneur aux hommes de l'ancien régime d'un repentir que dément leur conduite. La vérité est qu'ils n'avaient péché ni par entraînement ni par inadvertance. Ils étaient tellement imbus de préjugés traditionnels, qu'ils jugeaient naturel et légitime ce qui nous semble inique et monstrueux. Jusqu'à la veille des États généraux, ils ont continué de suivre les mêmes errements, et le gouvernement de Louis XVI a commis la faiblesse de se traîner à leur remorque. Loin de renoncer à l'exécution du règlement de 1781 y. ils ont pris soin de lui donner une sanction nouvelle ; ils l'ont élevé à la dignité d'ordonnance. En vain les ministres changent, le système reste. Il persiste en face de l'Assemblée nationale, et nous le verrons une dernière fois s'étaler, comme un défi, dans la déclaration royale du 23 juin 1789.

• D'ailleurs le système est général *. En même temps que l'aristocratie a mis la main sur les grades militaires, elle l'a étendue sur les hautes fonctions de la magistrature et sur les bénéfices de l'Église. Elle n'a rien négligé de ce qui pouvait accroître sa force et sa richesse. Elle a tiré de sa victoire tous les profits qu'elle en pou-

1. Inotile d'ajouter que son application fut peat>étre encore plus rigourense dans la marine que dans l'armée. Voyez Sénac de Meilhan, O^ principes et des cames de la Rév. />*., p. 104 105 : • Le 61s d'un homme qui avait été, pendant plusieurs années, secrétaire d'Etat de la marine et ministre d'État, fut refusé lorsqu'il se présenta pour être reçu garde de la marine, parce qu'il n'était qu'à la troisième génération... Louis XIV avait plus d'égards pour les enfants de ceux qui araient été les organes et les dépositaires de l'autorité souveraine. »

26 LA CHUTE DE l'aNXIEN RÉGIME

vait attendre. Ici, les actes sont moins connus, parce qu'ils n'ont pas reçu la publicité ordinaire; les dates sont moins précises, parce que les mesures officielles ne se manifestent que par leur application. Mais, de ces mesures habilement concertées, personne ne conteste l'existence, et leur date se rattache évidemment à la période de réaction qui a produit le règlement de 1781. Aux yeux de Sieyès, Taccaparcment des grades de Tarmée coïncide avec celui des hautes fonctions judiciaires. L'un et l'autre sont le résultat du même mouvement, le fruit de la même époque. Dans sa fameuse brochure sur le tiers état, publiée vers la fin de 1788 *, il s'exprime en ces termes : « Au lieu de céder doucement à Faction du temps, à l'influence des lumières, la noblesse se raidit contre elles. Elle prétend ne rien perdre de ses privilèges : que dis-je? Elle les accroît. N'est-ce pas de nos jours qu'a paru cette ordonnance qui exige des preuves pour entrer dans le militaire? Des preuves, non de talent ou de bonnes dispositions, mais des preuves de parchemin, par lesquelles le tiers s'est vu exclure du service! Les parlements paraissaient avoir été créés exprès pour soutenir et fortifier un peu le peuple contre la tyrannie des seigneurs : les parlements ont cru devoir changer de rôle. Tout récemment^ ils ont, sans autre façon, fait cadeau pour toujours à la noblesse des places de conseillers et de présidents, etc. » Si ces paroles de Sieyès avaient besoin de confirmation, nous la trouverions en vingt endroits des Cahiers de 1789, et entre autres dans ce passage emprunté au Cahier du tiers état du bailliage d'Etampes * : « De grands hommes dans le clergé, dans la marine, dans les armes et dans la magistrature, sont sortis du tiers état; toute la

1. Qu'est-ce que le tiers état? par Sieyès. Nouvelle édiUon, annotée par rabbé Morellet, Paris, Correard, 1822, p. 104, note 1.

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