Voyez lé texte complet, Archives parlon., t. I, p
turées malgré leur évidence. » Elle soutient qu'il y a lieu de distinguer trois choses différentes, dans les États de 1614, dont elle a évoqué le souvenir : « la convocation, la composition et le nombre. » Lorsqu'elle a parlé de maintenir les vieux usages, elle n'a entendu s'occuper que de la convocation et de la composition, parce que, sur ces deux points, les règles anciennes lui ont semblé conformes à la raison et à l'équité. Elle n'a jamais voulu appliquer le même système au troisième point, c'est-à-dire au nombre respectif des députés de chaque ordre ; et ici les expressions mêmes dont elle se sert, méritent d'être reproduites textuellement : « A l'égard du nombre, celui des députés respectifs n'étant déterminé par aucune loi, ni par aucun usage constant pour chacun ordre, il n'a été ni dans le pouvoir, ni dans les intentions de la cour d'y suppléer; ladite courue pouvant sur cet objet que s'en rapporter à la sagesse du roi, sur les mesures nécessaires à prendre, pour parvenir aux modifications que la raison, la liberté, la justice et le vœu général peuvent indiquer. » Nous voilà bien loin de ce respect superstitieux pour les anciens usages, dont l'arrêté du 25 septembre avait prétendu faire une loi inviolable. Le parlement a beau dire et beau faire : ses nouvelles théories prennent juste le contrepied de celles qu'il consacrait naguère; et ce revirement subit, dont aucune raison avouable ne justifiait la cause, n'était pas de nature à le relever dans l'estime des contemporains. L'arrêté du 5 décembre n'en était pas moins capable de produire l'effet qu'en attendaient les chefs du parti libéral. Maintenant, que les notables se prononcent dans un autre sens que les magistrats. Si le gouvernement ne veut pas suivre leur avis, il a, pour s'appuyer contre eux, le secours d'une autorité non moins haute et certes plus compétente en matière de droit constitutionnel. Malgré la faute qu'il a commise, en con-
sultant une assemblée aristocratique sur une question populaire, Necker est libre désormais de suivre les inspirations de sa conscience.
Mais le parlement de Paris ne se borne pas à expliquer sa conduite. Abordant un ordre d'idées absolument nouveau, il continue en ces termes : « Ladite cour a de plus arrêté que ledit seigneur roi serait très humblement supplié de ne plus permettre aucun délai pour la tenue des États généraux, et de considérer qu'il ne subsisterait aucun prétexte d'agitation dans les esprits, ni d'inquiétude parmi les ordres, s'il lui plaisait, en convoquant les États généraux, de déclarer et consacrer :
« Le retour périodique des dits États généraux.
« Leur droit d'hypothéquer aux créanciers de l'État des impôts déterminés.
« Leur obligation envers les peuples de n'accorder aucun autre subside, qui ne soit défini pour la somme et pour le temps.
« Leur droit de fixer et d'assigner librement, sur les demandes dudit seigneur roi, les fonds de chaque département.
« La résolution dudit seigneur roi de consentir d'abord la suppression de tous impôts distinctifs des ordres avec le seul qui les supporte, ensuite leur remplacement, avec les trois ordres, par des subsides communs également répartis.
« La responsabilité des ministres.
« Le droit des États généraux d'accuser et traduire devant les cours, dans tous les cas intéressant directement la nation entière,* sans préjudice des droits du procureur général dans les mêmes cas.
« Les rapports des États généraux avec les cours souveraines, en telle sorte que les cours ne doivent, ni ne puissent soufi'rir la levée d'aucun subside qui ne soit
accordé, ni concourir à l'exécution d'aucune loi qui ne soit demandée ou consentie par les États généraux.
<( La liberté individuelle des citoyens, par l'obligation de remettre immédiatement tout homme arrêté dans une prison royale , entre les mains de ses juges naturels.
« Et la liberté légitime de la presse, seule ressource prompte et certaine des gens de bien contre la licence des méchants, sauf à répondre des écrits répréhensibles après l'impression, suivant l'exigence des cas.
« Au moyen de ces préliminaires, qui sont dès à présent dans la main du roi, et sans lesquels on ne peut concevoir une assemblée vraiment nationale, il semble à la cour que le roi donnerait à la magistrature la plus douce récompense de son zèle, en procurant à la nation, par le moyen d'une solida liberté, tout le bonheur dont elle est digne.
« Arrête en conséquence que les motifs, les principes et les vœux du présent arrêté seront mis sous les yeux du seigneur roi, par la voie de très humbles et très respectueuses supplications. »
Dans cette dernière partie de l'arrêté du 5 décembre, on retrouve la trace de l'influence combinée, qu'ont exercée sur la rédaction d'Éprémesnil d'abord et avec lui, quelques-uns des principaux membres de la Société des Trente, entre autres Mirabeau et Lafayette. D'Éprémesnil ne fait ici que reproduire, avec un peu plus de développements, l'exposé des principes constitutionnels, qu'il avait déjà insérés dans la déclaration du 3 mai 1788. Mirabeau trouvait l'occasion de mettre en pratique les théories qu'il a tant de fois soutenues sur les droits du roi considéré comme législateur provisoire, et comme étant, à ce titre, maître de régler luimême, avant l'ouverture des États, les grandes ques-
tions dont dépendait l'avenir de la France. Enfin nous avons vu, durant la première assemblée des Notables, Lafayetle proposer au gouvernement de rétablir le calme par l'emploi de quelque solution analogue. Maintenant encore, tous les trois, le royaliste et les prétendus révolutionnaires, s'accordaient pour solliciter de Louis XVI une charte octroyée, en même temps assez sage et assez libérale pour mettre fin à des discussions irritantes, et simplifier la tâche des futurs États. Tel est aussi le système que le parlement de Paris s'approprie dans son nouvel arrêté. Il ne se borne pas à proclamer que les lois, dont il est le gardien, permettent au roi de poser les bases de la constitution française. Il lui recommande d'adopter franchement ce parti comme le seul qui ne doive laisser « aucun prétexte d'agitation dans les esprits, ni "d'inquiétude parmi les ordres ».
Il y avait là de quoi suggérer à un homme d'État plus énergique que Necker une détermination virile. Au lieu d'attendre le mois de février 1789, pour demander à la France de consigner dans ses cahiers l'expression de ses plaintes et de ses vœux, pourquoi ne pas la consulter dès le lendemain de l'arrêté du 5? Une fois les cahiers centralisés par le gouvernement, Necker aurait pu se convaincre de la véritable situation des esprits et des choses, la faire connaître à Louis XVI, et, quelles que fussent les répugnances de ce prince, le mettre en demeure d'y poui:voir, à l'aide du procédé que la magistrature venait elle-même de recommander à son attention. Les voix les plus sages, les amis les plus éclairés de Necker s'eftbrçaient de l'entraîner dans cette voie. Malouet notamment, on le sait aujourd'hui, ne cessait de le presser par ses conseils et souvent de le gourmander par ses reproches. En lisant ses mémoires, en étudiant les détails dans lesquels il entre, les renseignements sur lesquels il s'appuie, quel est l'homme
impartial qui ne soit pas tenté de répéter avec lui * : u II eût fallu dire à ce peuple, deux mois plus tôt, vous voulez la liberté, la voilà. En voici les moyens, les conditions obligatoires pour moi comme pour vous; vous avez exprimé vos vœux, je les ai recueillis, j'appelle vos députés pour en vérifier l'exposé, pour en sceller le contrat. Et maintenant que votre volonté m'est connue, que la mienne est promulguée, moi, votre roi, je veillerai pour vous, et j'emploierai mes forces à réprimer tous les écarts, tous les mouvements factieux, qui s'annoncent et qui menacent votre tranquillité autant que la mienne. Le premier séditieux qui tentera d'exciter les troubles, des insurrections, sera jugé et exécuté surle-champ. »
Au lieu de déployer cette énergie salutaire, Necker continua imperturbablement sa politique de bascule, double résultat de l'incertitude de son caractère et de la mollesse de ses convictions. Il attendit sans broncher la décision des Notables. Il se traîna dans la même ornière jusqu'à la fm du mois de décembre, et il n'en sortit que pour aboutira ce fameux Résultat du conseil, dans lequel il se prononçait à la fois pour le doublement du tiers et contre le vote par tête. Depuis le jour où il avait communiqué ses vues au président d'Héricourt, rien n'en avait modifié l'étroitesse. Il n'avait pas su, il ne sut jannais tirer, de l'arrêté du 5, le parti qu'il comportait. Dans son Histoire de la Révolution française, il cherche en vain à excuser sa conduite. Une seule des raisons qu'il invoque, mériterait qu'on s'y arrêtât, si elle n'était en contradiction formelle avec Tavis opposé de Lafayette, de Mirabeau, de Malouet, et si luimême n'était pas réduit à la présenter sous forme dubitative. « Peut-être, dit-il % que le moment était passé où