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Malheureusement, ce n'est pas la seule faute qui soit imputable ici au gouvernement de Louis XVI. Barentin lui-même, qui se montre si sévère pour les autres et qui se prétend si pur, n'en a-t-il pas commis ou laissé commettre plusieurs par la commission, dont il était président? N'en est-ce pas une entre autres, et des plus graves, que la rédaction adoptée dans l'acte intitulé : Lettre du roi pour la convocation des Etats généraux à Versailles pour le 27 avril 1789. Il s'agissait purement et simplement d'annoncer aux habitants du royaume à quelles opérations successives ils allaient avoir à se livrer : Rédaction des cahiers, élections du premier degré, élections de bailliage. A propos des députés élus, la lettre royale ajoute : « Et seront lesdits députés munis d'instructions et pouvoirs généraux et suffisants, pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'État, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale de notre royaume, et le bien de tous et de chacun de nos sujets : les assurant que, de notre part, ils trouveront toute bonne volonté et affection, pour maintenir et faire exécuter tout ce qui aura été concerté entre nous et lesdits Etats, soit relativement aux impôts qu'ils auront consentis, soit pour l'établissement d'une règle constante dans toutes ' les parties de l'administration et de l'ordre public ; leur promettant de demander et d'écouter favorablement leur avis sur tout ce qui peut intéresser le bien de nos peuples et de pourvoir sur les doléances et propositions qu'ils auront faites ; de telle manière que tout notre royaume et tous nos sujets en particulier, ressentent pour tou-
jours les effets salutaires qu'ils doivent se promettre d'une telle et si notable assemblée. »
Ce long développement nous rappelle un reproche, qu'on a souvent adressé à l'Assemblée constituante de 1789, celui d'avoir cru que sa mission lui permettait de toucher à tout, et de tout changer sous prétexte de tout réformer. Nous examinerons bientôt quel mandat elle reçut des électeurs. Mais ici, voyons d'abord quels pouvoirs ces électeurs eux-mêmes avaient reçus de l'autorité royale, en d'autres termes du seul législateur existant à cette époque. Il est difficile d'imaginer des expressions plus larges, plus illimitées que celles dont se sert la lettre du 24 janvier. C'est une véritable rénovation politique et sociale que la royauté attend du vote de la France. Elle ne se borne pas à lui permettre, elle lui impose , en quelque sorte, d'investir ses mandataires de pouvoirs « généraux et suffisants ». Si plus tard, les députés, élus dans de telles conditions, ne reconnaissent ni bornes, ni mesure, il faut avouer que la première faute en est au gouvernement, qui leur a laissé tant de latitude. Il semble que la commission, chargée de rédiger la lettre de convocation, ait craint que les Français ne se méprissent sur l'importance de l'assemblée future ; elle a tenu à les éclairer sur ce point. Sans les avertir expressément qu'ils allaient avoir à nommer une assemblée constituante, au sens que nous attachons à ce mot, c'est-à-dire une assemblée souveraine, omnipotente, elle n'a pas craint de leur laisser entrevoir quelque chose d'analogue, sous une forme qui leur permit toute espèce d'interprétation; et nul des ministres, pas plus Barentin que Necker, n'a compris le danger de ce système, et Louis XVI a signé de confiance, sans se préoccuper des suites !
La commission ne s'est pas montrée plus clairvoyante quand elle a dressé les règlements, en vertu desquels devaient s'accomplir les prochaines élections. Au lieu
de rechercher si réventiialité de périls exceptionnels nécessitait oui ou non l'emploi de précautions jusqu'alors inusitées, elle a pris à tâche d'étudier les anciens usages et de s'y conformer aussi exactement que possible. Imbue des mêmes idées que les Notables, elle était heureuse de n'avoir qu'à sanctionner leur avis. Au surplus, Necker la laissait parfaitement libre de suivre une méthode, que lui-même il ne désapprouvait pas. « Le roi », dit-il dans son Histoire de la Révolution \ « pouvait sans inconvénient s'écarter de l'avis des Notables, dans une question où leur avis était en opposition avec le vœu national; il ne le pouvait pas dans une question où leur avis était conforme à ce vœu. Jamais on n'avait imposé la preuve d'une propriété aux députés du tiers état et aux députés de l'Eglise, et les notables sanctionnèrent d'un commun accord cet ancien usage. Ils rejetèrent de même toute espèce d'entrave dans l'élection des députés de la noblesse. Ces trois votes se fortifiaient l'un par l'autre. Car l'on ne pouvait évidemment assujettir l'ordre du tiers état à une règle dont on affranchissait les deux autres ordres, et cette liberté pour tous était si agréable à la majorité de la nation, que, si le gouvernement eût essayé d'y apporter des restrictions, il aurait compromis son autorité. »
A supposer que quelques restrictions, dans l'usage absolu du suffrage universel, n'eussent pas eu, quoi qu'en dise Necker, la puissance d'ébranler l'autorité royale, elles auraient pu servir de prétexte à des récriminations, que peut-être il valait mieux éviter. Nous verrons bientôt l'effet que produisit, en Dauphiné, le régime censitaire adopté par Mounier et ses amis^ Ce n'est pas, il est vrai , dans les rangs des classes inférieures, parmi ceux qu'ils excluaient du droit d'élire et d'être élus,