Voir QA\ chapitre suivant, § VIII
qu'éclatèrent les protestations les plus vives. Elles vinrent de plus haut, de la partie dissidente de la noblesse et du clergé, qu'offusquait le succès de leurs réformes et que blessait leur popularité. On leur reprocha « de trahir les intérêts du peuple en faisant intervenir la propriété dans le droit d'élection ». On alla jusqu'à les accuser d'avoir dénaturé les vieilles institutions du pays, et d'avoir mis, à la place d'une « constitution populaire », une « constitution bourgeoise ». Ce furent les partisans les plus obstinés de l'ancien régime, qui se firent, par tactique, les défenseurs de la démocratie pure contre les libéraux modérés et prudents. Sur ce point, la magistrature n'était que trop portée à prêter son concours aux mécontents de la noblesse et du clergé. On peut juger de l'esprit qui l'animait, par les dispositions d'un arrêt du parlement de Besançon, sur lequel aussi nous aurons occasion de revenir, un peu plus loin *. Il proclame que « la constitution est un bien appartenant à la nation en général et à chaque individu en particulier, qui ne peut en être privé, sans avoir donné un pouvoir spécial à cet effet; » et il en conclut que les États généraux, composés suivant les règles ordinaires, ne sauraient prétendre au droit de modifier la constitution nationale : « que ce pouvoir n'appartient qu'à la nation entière assemblée individuellement, ou à ses députés, qui en auraient reçu le mandat spécial de chaque individu. » Il est certain qu'à une époque et dans un pays où les membres de l'aristocratie et, avec eux, les représentants les plus autorisés de la justice, affectaient de revendiquer les droits des masses, de se prononcer en faveur du suffrage universel, le gouvernement devait hésiter à imposer un cens électoral, auquel la France n'était pas accoutumée.
1. Voyez Eodem, § II, des obsen^ations détaillées sur l'arrêt de Besançon du 27 janvier 1789.
Necker allègue un autre motif, qui s'opposait, d'après lui, à ce qu'on exigeât des élus aussi bien que des électeurs une preuve quelconque de propriété; et celui-là vaut la peine d'être cité, car il jette une vive lumière sur l'un des abus les plus criants de l'ancien régime. C'est, dit-il, que le régime fiscal, qui pesait sur la France, « avait toujours éloigné les roturiers riches de se rendre propriétaires de biens territoriaux. Ces biens, entre leurs mains, étaient soumis à deux tributs humiliants et propres à rappeler sans cesse l'infériorité de leur naissance : l'un était la taille, impôt si connu par son nom, et par la haine des campagnes; l'autre, un droit appelé de Franc-Fief, et qu'on exigeait de tous les roturiers, lorsqu'ils prenaient la liberté d'acheter une terre seigneuriale. Aussi, parmi eux, les hommes riches, les hommes aisés, et qui tenaient, de leur éducation, un sentiment naturel de fierté, évitaient-ils en général de se rendre propriétaires de terres, avant l'époque où quelques charges les avaient anoblis; mais, dès ce moment-là, ils n'étaient plus comptés dans le tiers état. Aussi, la grande participation des communes à la possession des biens-fonds dérivait-elle de cette immensité de petites propriétés rurales, l'héritage ou l'acquêt des paysans et des petits bourgeois, encore loin les uns et les autres des idées de parallèle et des sentiments qui en résultent. On aurait donc exclu de la représentation nationale les roturiers les plus instruits et les plus marquants dans l'ordre social, si l'on avait exigé, comme en Angleterre, une propriété territoriale de la part des députés à la Chambre des communes. » Ajoutez à cet argument, qu'en France les gens riches n'achètent guère de propriétés rurales, que lorsqu'ils ont la ressource de les habiter une partie de l'année, et Turgot nous apprend que la bourgeoisie, désirant se soustraire à quelque chose de pis encore que le payement de la taille.
je veux dire, aux ennuis et aux responsabilités de la collecte, avait depuis longtemps déserté le séjour des campagnes, que les exigences du fisc lui avaient rendu absolument intolérable.
Quel que soit le mérite de ces explications curieuses, la meilleure excuse, suivant nous, qui se puisse alléguer, au profit du gouvernement de Louis XVI, c'est qu'ici, comme en ce qui touche l'indication du lieu des séances, il est tombé dans une erreur, que tout le monde partageait autour de lui. On ne soupçonnait pas alors l'utilité que pouvait offrir une organisation plus prudente de la représentation nationale. Il y avait si longtemps que la France avait perdu l'habitude de la vie publique qu'elle en ignorait les conditions les plus indispensables. « Les Notables, dit Necker \ ne firent pas attention aux difficultés que je viens d'expliquer. » L'opinion publique ne s'en préoccupa pas davantage. Cette fois, ce n'est pas Mounier qui va nous en fournir la preuve : c'est un homme non moins digne de foi, l'abbé Morellet ^ Eclairé par l'expérience, il est devenu le contempteur sévère du régime électoral suivi en 1789. Il reproche, avec amertume, au gouvernement de Louis XVI, de n'avoir pas fondé « les droits politiques, qu'on rendait à la nation, sur la base de la propriété. » D'après lui, « telle est la faute impardonnable, commise par M. Necker. Après avoir doublé le tiers, il a laissé au conseil à débattre, comme autant de questions oiseuses, quelles conditions il faudrait remplir pour assister aux assemblées primaires, quelles pour élire, quelles pour être élu. Le conseil lui-même, séduit par les idées populaires, a prescrit des conditions presque illusoires , par la facilité qu'on avait à les remplir... C'est cet oubli de la propriété, qui a été la véritable cause de nos malheurs. » Mais tout cela