Annales françaises, p
2. Nous empruntons le texte aux Archives pari., t. I, p. 531 et suiv.
Si l'on ne juge de cet arrêt que par le dispositif, il semble se réduire à deux objets principaux, savoir : 1" la composition, l'organisation et les pouvoirs des états de la Franche-Comté; 2° la composition, l'organisation et les pouvoirs des États généraux. A la vérité, ce sont là des matières aussi difficiles qu'importantes, et l'on est déjà tenté de se demander à quel propos, en vertu de quel titre, un simple parlement de province s'est permis de les faire rentrer sous le coup de sa compétence. Mais les considérants, qui précèdent le dispositif, vont encore beaucoup plus loin. Ils touchent à toutes les questions du jour. Ils contiennent des leçons à l'adresse de tout le monde, et des leçons administrées avec une arrogance S qui dépasse toutes les bornes usitées jusque-là. Tantôt, ils s'élèvent contre la liberté de la presse et dénoncent à la vindicte publique « une multitude d'écrits capables d'induire les peuples en erreur ». Tantôt ils se plaignent des maux qui désolent la France ; ils en recherchent les causes, et, sous ce prétexte, ils accusent, ils flétrissent ; ils ne s'arrêtent même pas sur les marches du trône. « Considérant, disent-ils entre autres, que les maux, qui affligent la France, n'ont d'autres causes que le désordre des finances, les déprédations des administrateurs, les profusions de la cour dans tous les genres, les grâces accumulées sur des courtisans oisifs, la multiplication d'emplois sans fonctions mais non pas sans salaire, l'abus des emprunts, l'immensité des impôts, enfin l'inexécution des promesses faites aux peuples et des engagements formels pris avec eux ^. »
Un peu plus loin, le parlement aborde la question des exemptions pécuniaires. Il se plaint de ce que Fon ose revendiquer l'égalité en matière d'impôts. Aucune des
1. Le mot est de M. de Lavergne : Assemblées provinciales, p. 367.
2. L'arrêt ajoute en note : « L'édit de 1749 portant établissement des vingtièmes et ceux qui les prorogent. »
réformes, appuyées par les hommes les plus sages, ne trouve grâce devant lui : il les condamne toutes en ces termes : « considérant qu'on voudrait anéantir l'immunité des fiefs, que cette immunité , dans la province , n'est point un privilège personnel; que c'est un droit réel, attaché au fonds par des lois positives et par une possession de plus de mille années ; que les droits les plus sacrés, tous ceux de la propriété entre les mains des citoyens, celui même de la succession au trône, n'ont d'autres fondements qu'une possession semblable; que l'exemption d'impôt a fait partie du prix dans les ventes et dans les partages de famille, et en a augmenté la valeur; que les actes, qui la transmettent, sont faits sous le sceau de la foi publique, et de l'aveu de toute la nation, qui ne pourrait exiger le sacrifice d'une propriété si bien caractérisée, sans en accorder un dédommagement. Que la cour, en insistant sur l'immunité des fiefs, qui n'est pas, dans la province, un objet considérable pour la répartition des impôts, prévoit d'autres changements, qui pourraient avoir des suites plus funestes ; que toutes innovations sont dangereuses, parce que l'esprit novateur ne s'arrête point dans sa course; qu'un jour, il frappe d'un côté, que le lendemain, il renverse de l'autre. » Enfin, et par un dernier effort d'une politique sans scrupule, le parlement cherche à semer la division parmi les différentes classes du tiers état, à opposer le peuple à la bourgeoisie, à exciter la défiance des pauvres contre les riches. « La cour, considérant, dit-il, que, dans tous les temps, elle a fait ses efforts pour procurer des soulagements aux classes indigentes, aux cultivateurs, aux artisans, et pour favoriser l'agriculture et le commerce ; mais qu'elle ne peut approuver des prétentions, qui tendent à confondre tous les ordres de citoyens et à dépouiller les uns sous prétexte de soulager les autres; que l'inégalité dans la distribution des biens est
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dans les décrets de la Providence et dans la nature de Tordre social ; qu'une grande partie des classes du tiers état ne subsiste et ne subsistera toujours qu'au moyen des terres et des propriétés de la noblesse et du clergé ; que c'est la classe la moins nombreuse, qui, dans l'espoir d'acquérir du pouvoir et de dominer, tache d'engager les autres à réclamer avec elle. » C'est aussi la première fois qu'à cette époque l'esprit de parti dénonçait l'ambition prétendue de la bourgeoisie aux . méfiances des classes nécessiteuses. Le parlement de Besançon peut revendiquer l'honneur d'avoir inauguré l'argument.
Le" dispositif de son arrêt n'est pas moins remarquable que les digressions, dont il lui a plu de le faire précéder. Malgré sa longueur, il vaut la peine d'être cité tout entier. « Par ces considérations, dit-il, la cour a arrêté qu'elle tiendra pour maximes : 1° que les états de la province sont composés de trois chambres qui représentent les trois ordres, dans lesquels est divisée la nation franc-comtoise; 2*" que tous les bénéficiers titulaires, ayant eu séance aux anciens états de la province, dans la chambre du clergé, doivent y être appelés, et que tous les corps ecclésiastiques doivent y être représentés par des députés; 3^ que tous les nobles, d'une noblesse acquise et transmissible, possédant des fiefs avec juridiction, ont le droit d'entrée, de séance et de suffrage, et que tout acte, qui tendrait à les en priver, est inconstitutionnel ; 4° que le tiers état doit être représenté dans la troisième chambre par les députés des villes et bourgs librement élus, et pour les villages, par des députés élus et choisis par district et arrondissement dans toute l'étendue de la province; o** que, quel que soit le nombre des représentants dans les trois ordres, on ne doit délibérer que par ordre et par chambre; qu'en toute matière, deux voix font décret et pluralité, sauf en matière d'impôts, où l'unanimité
des trois voix est nécessaire; 6" qu'il n'est pas permis aux états de la province d'en changer la constitution : qu'elle ne pourrait l'être que par la nation franc- comtoise, assemblée par individus ou par ses députés, qui en auraient reçu le mandat spécial de chaque individu; 7** que les députés de Franche-Comté aux États généraux doivent être élus aux états de la province; que chaque ordre doit nommer les siens ; 8° que les États généraux doivent être convoqués dans la forme de 1 614 et des états précédents ; que la convocation doit être faite par ordre, et d'un ou de plusieurs députés, en nombre égal par chaque ordre; que chaque ordre doit délibérer séparément dans sa chambre, et que les trois ordres ne peuvent délibérer en commun et par tête; 9° que les députés aux États généraux ne peuvent changer ni innover la constitution des états; que ce pouvoir n'appartient qu'à la nation entière, assemblée individuellement, ou à ses députés, qui en auraient reçu le mandat spécial de chaque individu ; 10° qu'il n'est pas en leur pouvoir de changer la constitution particulière des états de Franche- Comté ni d'attoucher à leur formation; IT qu'ils ne peuvent déroger aux droits, aux immunités, aux privilèges, et aux capitulations de la province, ni attenter à sa constitution; 12° que tous les impôts, qui la concernent, doivent être consentis par les états de la province, constitutionnellement assemblés et vérifiés ensuite au parlement; 13** que le roi sera supplié de convoquer immédiatement les états de la province pour nommer dés députés aux États généraux. »
Sans entrer ici dans le détail de tant de clauses, il nous suffira d'y relever, en quelques mots, ce qu'elles contiennent de plus important et de vraiment caractéristique. Aussi bien, voici l'un des principaux manifestes du parti de l'ancien régime à la veille de sa chute. On y voit éclater, sans détours, l'in-
tention, d'abord secrète, qui a conduit les privilégiés à réclamer successivement la convocation des États généraux, puis celle des états particuliers. Quant aux États généraux, ils comptaient qu'ils resteraient organisés sur le modèle de 1614, de manière à rendre toute réforme impossible, sans l'assentiment unanime de ceux qui pouvaient en souffrir. Trois ordres, trois chambres, trois voix : hors de cette formule sacramentelle, pas de salut. Quant aux états particuliers, les exigences de Faristocratie franc-comtoise allaient encore plus loin. Elle prétendait assurer à deux des chambres seulement le droit de lier la troisième, ou de faire décret, comme on disait jadis. A ce compte, non seulement elle eût été sure de barrer le chemin à toute innovation qui ne lui convenait pas : en réunissant leurs suffrages, privilégiés de la noblesse et du clergé, ils auraient eu un moyen facile d'imposer leurs volontés au tiers état. Dans ce système, ils n'avaient rien à craindre ; au contraire, ils nourrissaient l'espoir d'étendre leur influence et d'accroître leur suprématie. Pour atteindre ce but , le parlement de Besançon n'a besoin que d'un argument , un seul , toujours le même : il faut suivre les anciens usages, il faut respecter l'ancienne constitution. A force de répéter cet axiome de droit public, les magistrats ont fini par le croire inattaquable. Suivant eux , ni le roi , ni les États généraux eux-mêmes, ni à plus forte raison les États particuliers, personne n'est libre dépasser outre. Le passé doit rester et restera la loi absolue de l'avenir.
Peut-être en cherchant bien, trouverait-on que le parlement ne professe autant de respect pour les anciens usages, que lorsqu'il les juge favorables à ses propres intérêts. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dans la session provisoire de décembre 1788, la noblesse franc-comtoise, elle aussi , scrupuleuse observatrice des