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par lui sans improbation et même avec bienveillance. En cela , le commandant suivait les intentions et l'exemple du gouvernement, qui trouvait bon que cette ligue eût auprès de lui un envoyé accrédité. Un arrêté des étudiants et jeunes citoyens de Rennes (20 janvier 1789), déposé au greffe de la municipalité, nous a conservé ce fait et le nom de cet ambassadeur, célèbre depuis par ses talents militaires et par le rôle qu'il a joué dans la Révolution. » Nous n'entendons pas contester que ce soient là des actes fâcheux, et qu'un pouvoir bien ordonné ne saurait ni permettre ni couvrir de sa tolérance. D'où vient pourtant que le gouvernement de Louis XVI les a permis et tolérés? Ne serait-ce pas que, depuis près de deux années, noblesse, clergé, magistrature, avaient fini par lui faire perdre le sentiment de ses devoirs, en même temps que celui de ses droits. Dans un pays où les classes dominantes donnent sans cesse l'exemple de l'indiscipline et de la révolte, le respect de la loi devient chose indifférente pour les administrateurs comme pour les administrés. Outre cette excuse générale, les jeunes gens de Rennes pouvaient encore invoquer, à leur décharge, d'autres circonstances atténuantes. Dans les publications sans nombre, dont les ordres supérieurs venaient d'inonder la province, plus d'une inexactitude s'était glissée. Le tiers état reprochait surtout au soi-disant Extrait raisonné des séances des états de Bretagne de fourmiller d'infidélités. C'est pour y répondre que jeunes gens et étudiants se réunirent le 20 janvier, présentèrent le résultat de leur délibération à la municipalité de Rennes, ensuite au commandant de la province, et accréditèrent auprès des autorités un ambassadeur spécial, Moreau, le futur vainqueur d'Hohenlinden. Les ordres, dont il était chargé de réfuter les assertions, avaient peut-être mauvaise grâce à se plaindre de son rôle. En tous cas,
il n'y avait là rien qui méritât de provoquer leur colère ; et ce qu'ils avaient de mieux à faire, c'était plutôt d'en sourire que de s'en fâcher. Ils n'eurent pas cette sagesse. Non seulement, ils en conservèrent une vive irritation, mais on prétend qu'ils se considérèrent comme offensés par les rectifications de la jeunesse, et qu'ils résolurent d'en tirer une satisfaction publique.
Peu de jours après, arrivait à Rennes un nouvel arrêt du conseil, qui, par une rencontre évidemment fortuite, portait la même date que la délibération ci-dessus. C'est un étrange spécimen des faiblesses et des irrésolutions de Necker *. Il se figure qu'il va calmer une crise parvenue à son paroxysme, en distribuant, aux divers partis engagés dans la lutte, quelques gouttes d'eau bénite de cour. D'abord, il adresse aux parlementaires des félicitations et des encouragements, auxquels il se garde bien de joindre une sanction efficace. « Le roi, dit ^n commençant l'arrêt, attentif aux divisions qui s'élèvent dans sa province de Bretagne, n'a pu qu'approuver les soins que se donne son parlement de Rennes, pour arrêter le cours des écrits dangereux et pour prévenir les assemblées illégales et propres à augmenter la fermentation des esprits. Son parlement de Bretagne, spécialement chargé de veiller sur l'exécution des lois et des ordonnances du royaume, n'aurait pu se conduire autrement, sans manquer à ses obligations. » Puis, après avoir donné aux magistrats la satisfaction platonique de ce témoignage approbateur, l'arrêté du 20 janvier reconnaît que la représentation du tiers état, dans les états particuliers de la province, est tellement défectueuse, que le gouvernement ne saurait fermer l'oreille à des plaintes évidemment justifiées. En conséquence, l'arrêt permet « aux communautés, qui ont droit
1. Arrêt du conseil du 20 janvier 1789. Archives parlementâmes, t. I, p. 638.
de suffrage aux états de Bretagne, de se choisir librement un nombre double de celui de leurs députés à l'assemblée ordinaire. » D'après cette disposition, le nombre des populations représentées ne sera pas augmenté : il n'y aura toujours que 42 collèges électoraux; seulement chacun de ces collèges élira 84 députés de plus qu'auparavant, lesquels réunis aux 42, déjà nommés d'après les anciennes règles, composeront un nombre total de 126. Encore le croirait-on? l'admission de ces nouveaux venus n'est ni obligatoire, ni définitive. Les états de Bretagne ne sont qu'autorisés « à admettre, dans la chambre du tiers état, les députés ci-dessus nommés, soit à titre d'agrégés, soit à titre de votants ». Le roi n'ordonne rien. Il craindrait de porter atteinte aux droits constitutifs de la noblesse et du clergé, droits dont il reconnaît le caractère inviolable. Pour ménager la susceptibilité des ordres supérieurs, il s'en rapporte à leur assentiment, il fait appel à leur bienveillance, il essaye de gagner leur faveur en humiliant devant eux la dignité de sa couronne.
On conçoit sans peine que le tiers état accueillit, sans enthousiasme, une concession si mince et si bizarrement octroyée. Il semblait au contraire que l'aristocratie bretonne, pour peu qu'elle fût pénétrée des sentiments de conciliation, que lui prêtent ses défenseurs, devait trouver là le texte d'une transaction qui ne lui coûtait guère. Du moment où le vote par ordre était maintenu, que lui importait le nombre plus ou moins grand des députés du tiers? quel inconvénient pouvait-elle voir à ce qu'il en eût 126, quand la noblesse à elle seule en comptait 1200! Mais, il y avait une chose que les ordres supérieurs ne pouvaient souffrir à aucun prix : c'est que l'ancienne constitution provinciale reçut une modification quelconque, si insignifiante qu'elle fût. Suivant eux, personne, même le roi, n'avait le droit de
toucher à Tarche sainte. Aussi Tarrêt du 20 janvier, cet arrêt sur lequel Necker comptait pour rétablir le calme dans les esprits, les laissa tous dans le même état d'hostilité respective. Peut-être même apporta-t-il quelque recrudescence dans l'irritation de l'aristocratie *, et contribua-t-il à provoquer de sa part des résolutions aventureuses, dont les suites devaient lui être funestes.