II
ment capable et instruit, dont le nom se cache au milieu de signatures inconnues. Partout, on trouve la preuve que, sous une forme ou sous une autre, la rédaction des cahiers de paroisses a commencé avant la délibération des assemblées primaires, et que les membres de ces assemblées ont eu soin de se préparer d'avance à Taccomplissement d'une tâche aussi ardue.
En dehors des faits, constatés matériellement, le simple bon sens suffirait pour attester cette marche nécessaire. Qu'on veuille bien se donner la peine d'y réfléchir! Vit-on jamais une assemblée représentative, quelles que soient l'expérience et l'habileté des membres qui la composent, prendre une résolution importante, statuer sur une question difficile, complexe, sans avoir sous les yeux, comme base d'examen et de discussion, un ou plusieurs projets, fixant d'avance les solutions à choisir? Tantôt ces projets émanent du gouvernement ou de l'administration. Tantôt ils sont dus à l'initiative des membres de l'assemblée elle-même. Ce qu'on peut affirmer, c'est que jamais assemblée, fonctionnant dans des conditions normales, ne délibère que sur un projet. Il eût donc été souverainement déraisonnable de dire aux Français, de tout âge et de toute profession, que l'on conviait aux assemblées primaires : « Tel jour, à telle heure, vous vous réunirez, et, pour la première fois de votre vie, vous exprimerez votre opinion sur les réformes politiques et sociales à opérer dans les institutions gouvernementales de votre pays, dans son administration, dans l'état des personnes, dans l'organisation des choses, dans le régime de la propriété, du commerce, de l'industrie, en un mot sur tout ce qui se présentera à votre esprit, de omni re scibili' et qidbusdam aliis . Mais, pour que l'opinion, que vous allez émettre, soit votre propriété exclusive, vous ne vous servirez d'aucun canevas, vous ne vous aiderez
d'aucun plan. Vous parlerez de mémoire et d'abondance. Vous vous mettrez d'accord entre vous, les uns et les autres, séance tenante, et la décision que vous aurez adoptée, sans le moindre secours, vous la rédigerez également sans le moindre modèle. »
Il faut rendre au gouvernement de Louis XVI la justice de reconnaître qu'il n'a jamais entendu soumettre la France à l'épreuve d'une contrainte si monstrueuse. Pendant près d'une année, il a permis de publier et de répandre tous les écrits pouvant servir de guides à la rédaction des cahiers. Il les a laissés jouir du bénéfice d'une liberté parfaitement absolue. On prétend qu'à la fm, effrayé de l'abus qu'on en avait fait, il a regretté sa première tolérance. De là viendrait, dit-on, l'arrêt du conseil en date du 25 février 1789 ^ , qu'on interprète comme ayant eu pour but d'interdire l'usage et d'arrêter la propagation des modèles de cahiers. Examiné avec attention, cet arrêt ne contient aucune disposition semblable. Il paraît que, « dans certaines provinces », les partisans de la nouvelle cause, inquiets de voir les assemblées primaires, soumises à délibérer sous les yeux et la surveillance des juges seigneuriaux, ce qui, par parenthèse, constituait un abus révoltant, avaient cru nécessaire de prendre quelques précautions pour y remédier. Entraînés par leur ardeur, ils ne se contentaient pas d'exhorter les paysans à donner l'exemple de la constance dans leurs opinions et de la fermeté dans leurs suffrages. Ils cherchaient à les lier d'avance, « par leurs signatures », en sorte qu'avec ce système, il eût pu arriver que les cahiers de paroisses se trouvassent complètement arrêtés et signés en dehors des assemblées primaires et sans aucune des formalités prescrites pour leur tenue. C'est cette irrégularité que l'arrêt du