Eodem, p
actuellement établis, seront déclarés illégaux et supprimés de l'autorité des États généraux, pour être ensemble provisoirement rétablis, seulement jusqu'à la fm de l'assemblée, auquel temps les États généraux pourvoiront à leur remplacement. »
D'un bout à l'autre de la collection, il serait facile de relever des extraits identiques ou analogues à ceux qu'on vient de lire. Même pensée dans les cahiers du clergé, sous une forme moins nette, moins brutale, mais qui aboutit aux mêmes conséquences. Bien entendu, le tiers état ne pouvait manquer de suivre une voie que ses chefs lui indiquaient depuis longtemps. Sur ce point, sauf des nuances insignifiantes, on peut dire que les trois ordres sont unanimes. Ils annoncent hautement la résolution de profiter des embarras financiers de la royauté pour lui dicter la loi. S'ils y réussissent, la Révolution est faite.
Ils ne sont pas moins unanimes pour exiger que les États généraux soient investis de la plénitude du pouvoir législatif, comme on l'entend dans les pays libres. Peu leur importe qu'à cet égard, la déclaration royale soit beaucoup moins explicite. Armée du vote de l'impôt, la France se sent assez forte pour se passer d'autorisation. Elle manifeste sans détours sa volonté décidée, sauf à chercher plus tard les moyens de la faire triompher. Inutile d'entrer ici dans le détail des preuves. Nous allons montrer tout à l'heure que, dans la pensée des hommes de 1789, la prochaine assemblée devait exercer un pouvoir encore plus étendu, plus élevé, d'un ordre supérieur, le pouvoir constituant. Ils lui confient le soin de définir les deux pouvoirs fondamentaux, aussi bien l'exécutif que le législatif, de faire la part de chacun d'eux, de régler leur organisation et leur mise en vigueur. Elle avait donc mission et qualité pour édicter, en même temps que les lois ordinaires, les lois constitutionnel-
les. En d'autres termes, nous allons voir que les États généraux de 1789 étaient nommés dans des conditions analogues, et même plus précises, plus formelles et plus catégoriques, que l'Assemblée constituante de 1848, ou l'Assemblée nationale de 1871.
Les esprits étaient si exaltés, que certains cahiers émettent la prétention d'appliquer aux lois antérieures la même théorie qu'aux impôts. Puisqu'elles émanent d'une autorité irrégulière, ne devraient-elles pas, elles aussi, disparaître devant la seule autorité compétente? La noblesse de Vermandois entre autres * demande expressément « la revision, dans l'assemblée nationale, de toutes les lois, rendues sur quelque matière que ce soit, depuis la tenue des états de 1614, pour les unes être consenties ou modifiées, et les autres abrogées, attendu que le simple enregistrement des cours souveraines n'a pu suppléer au consentement de la nation, et conséquemment leur imprimer le caractère de la loi. » Mais il y avait, entre la revision systématique des lois et l'abrogation également systématique des impôts, une différence dont la noblesse du Vermandois ne tenait pas assez de compte. L'abrogation des impôts était une machine de guerre, imaginée pour forcer la main au gouvernement de Louis XVI ; la nécessité de la mesure en excusait la gravité; tandis que la revision des lois en bloc était loin de présenter le même caractère de nécessité urgente, et menaçait de jeter le pays dans des inconvénients sans fm. Aussi la plupart des cahiers repoussent l'assimilation proposée par la noblesse de Vermandois, et se prononcent en faveur du maintien des lois anciennes jusqu'à leur remplacement successif. Souvent même les cahiers conseillent aux députés une sage lenteur dans l'emploi du pouvoir législatif;