VOTE PAR ORDRE OU PAR TÊTE '45.S
obligé d'en faire. Pourtant la France commençait à se défier de la bonne volonté de Louis XVI et du libéralisme de ses ministres, y compris Necker; et désespérant de trouver en eux l'appui qu'elle en avait d'abord attendu, elle se disposait à s'en passer.
De là, une quatrième catégorie de cahiers, où il n'est plus question de recourir à Louis XVI, de solliciter son concours , de ménager ainsi les principes d'une stricte légalité. Citons entre autres le cahier du bailliage d'Auxerre * : « Les voix, dit-il, seront comptées par tête et non par ordre... et, dans le cas où les deux autres ordres ne voudraient pas opiner de cette manière et se retireraient, les députés du tiers état demeureront assemblés, et délibéreront sur les matières qui font l'objet de la convocation, nonobstant les protestations que pourraient faire tout ou partie des deux autres ordres, attendu que le tiers état constitue essentiellement la nation. » Celui de la ville de Màcon est encore plus précis et plus énergique : « Dans le cas, dit-il % où les députés des deux premiers ordres se retireraient en tout ou en partie, ou se refuseraient de délibérer, les délibérations prises par les députés du tiers et les membres restants des deux premiers ordres, ou enfin par le tiers état seul, seront déclarées émaner de l'assemblée nationale. » Même idée et presque même langage dans le cahier du tiers état de la sénéchaussée de Quimper ^ : « Qu'il soit réglé et arrêté que les députés du peuple français, improprement dit le tiers état, seront, à toutes les tenues d'États généraux, en nombre au moins égal aux députés réunis de la noblesse et du clergé..., qu'on y délibérera en commun sur toutes les matières.., et que, sur le refus des deux ordres privilégiés d'y obtempérer, le peuple