Eodenij t. II, p
autre, le même vœu reparaît dans tous les cahiers sans aucune distinction d'ordre.
Ce n'était pas assez que chacun des députés fût personnellement inviolable. Il ne fallait pas non plus qu'un coup d'autorité pût les frapper tous à la fois, en dissolvant l'assemblée, et en la forçant d'interrompre sa tâche. Ici encore la volonté des électeurs est formelle et unanime. On lit dans le cahier des communes des cinq sénéchaussées de la province d'Anjou * les deux articles suivants : « Les députés aux Etats généraux seront tous sous la sauvegarde du roi et de la nation, sans qu'en aucun cas, ils puissent en être distraits. — Les États généraux ne pourront être dissous que par eux-mêmes. » De son côté, la noblesse du bailliage de Dole ^ proclame « qu'à la nation appartient le droit de s'ajourner aux États généraux : qu'aucune autorité ne peut dissoudre, sans son consentement, cette assemblée nationale, dont la police intérieure n'appartient qu'à elle seule et dont les membres sont sous la sauvegarde de la nation. » Bien entendu, pas une voix ne proteste contre ce principe, regardé par tout le monde comme à l'abri de la moindre objection. Ceci n'a l'air de rien, et cependant réfléchissez. Voilà les États généraux, bien que convoqués par un acte volontaire du pouvoir royal, autorisés à se maintenir, à se perpétuer, à terminer leur œuvre, malgré l'opposition de l'autorité à laquelle ils doivent leur existence. En cas de conflit, Louis XVI n'a pas le droit d'employer contre eux l'arme usitée en pareil cas. On lui enlève jusqu'au droit de les dissoudre à charge de convocation nouvelle dans un bref délai. Tant il est vrai que, par le seul résultat des cahiers, la royauté se trouvait sensiblement altérée, et comme provisoirement suspendue. Quelques assemblées de bail-