II
riiomme et du citoyen, déclaration qui servira de base à toutes les lois, soit politiques, soit civiles, qui pourront émaner, tant à présent, qu'à l'avenir, de toutes les assemblées nationales. » La noblesse du bailliage de Mantes consacre un chapitre spécial à la nécessité d'une Déclaration des droits *. L'article premier commence en ces termes : « Nous prescrivons à notre député de demander, qu'après les règlements nécessaires pour l'ordre intérieur et extérieur de l'assemblée, il soit procédé immédiatement à la formation d'une déclaration des droits, c'est-à-dire, d'un acte par lequel les représentants de la nation énonceront en son nom les droits qui appartiennent à tous les hommes en leur qualité d'êtres sensibles, raisonnables et capables d'idées morales; droits qui sont antérieurs à toute institution sociale ; et nous déclarons en même temps que tous les hommes, soumis aux lois françaises, doivent jouir de ces droits, sans qu'aucune autorité puisse légitimement y porter atteinte. » Rappelons encore un passage que nous avons déjà cité, du cahier de la noblesse de Paris, passage dans lequel elle demande que la constitution proprement dite soit précédée « d'une déclaration explicite des droits, qui appartiennent à tous les hommes » , et « qui garantissent leur liberté, leur propriété, leur sûreté ». Sous une formule un peu moins nette, l'idée est toujours la même. Elle reparaît à chaque pas dans les cahiers de la noblesse française.
Evidemment si la noblesse acceptait avec tant d'enthousiasme le principe d'une déclaration des droits, le tiers état ne pouvait rester en arrière. Celui de Paris ne se contente pas d'admettre le principe; il entre dans les moindres détails d'application, et déjà se montre, dans son cahier, le texte d'une déclaration, presque