‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 4)Chapitre 28 sur 362 · Archives parlementaires, t. I, p. 377 et suiv · texte numérisé non relu

Archives parlementaires, t. I, p. 377 et suiv

tion et les contraindre, pendant qu'il en était encore temps, à une conduite plus prudente. Il fit rendre par le conseil le fameux arrêt du 5 juillet 1788. Voyons d'abord en quoi il consiste. Plus on approche du dénouement, plus il importe d'étudier avec soin les actes qui ont contribué à le précipiter.

Le préambule * commence par rappeler qu'au mois de novembre précédent, aussitôt que le roi eut annoncé l'intention de rétablir les Etats, il ordonna de chercher les usages sur lesquels on se fondait autrefois pour régler leur organisation. Ces recherches n'ont abouti qu'à des résultats incomplets. Entre autres lacunes : « Rien ne constate d'une façon positive, la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus. » Si d'ailleurs le roi croit devoir, autant que possible, « se rapprocher des formes anciennement usitées », il ne s'interdit pas de « suppléer au silence des anciens documents », ni, en tous cas, d'apporter aux usages jadis en vigueur, les modifications nécessitées par l'état actuel du royaume. Avant tout, il veut « rendre la convocation régulière et utile à ses peuples ». Il veut qu'elle produise l'effet « salutaire qu'on en doit attendre » et surtout que l'influence des trois ordres y soit « suffisamment balancée » . Sur les diverses questions qui peuvent surgir, il est décidé à consulter, « avant toute détermination, le vœu de ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière dans une assemblée vraiment nationale, par sa composition, comme par ses effets. » En conséquence, il ordonne de nouvelles recherches, dont le résultat doit être soumis à l'examen des états particuliers et des assemblées provinciales, qui lui adresseront ensuite leurs observations. C'est, à ses yeux, le

1. Voir Arrêt du conseil concernant les recherches à faire au sujet de la convocation et de la composition des Etats généraux du royaume. Versailles, 5 juillet 1788. Lois anciennes, t. XXVIII, p. 601 et suiv.

moyen le plus facile « de communiquer avec ses peuples et de connaître leurs vues sur ce qui les intéresse. »

Les derniers mots du préambule, qui en résument les dispositions et qui en accentuent l'esprit, méritent de frapper quiconque connaît la suite des événements. « Le roi, disent-ils, espère ainsi procurer à la nation la tenue d'Etats la plus régulière et la plus convenable; prévenir des contestations qui pourraient en prolonger inutilement la durée; établir, dans la composition de chacun des trois ordres, la proportion et l'harmonie qu'il est si nécessaire d'y entretenir; assurer à cette assemblée la confiance des peuples, d'après le vœu desquels elle aura été formée; enfin la rendre, ce qu'elle doit être, l'assemblée d'une grande famille, ayant pour chef le père commun. » Vient ensuite le dispositif de l'arrêt composé de neuf articles. Les sept premiers ne sont que la mise en pratique des dispositions annoncées par le préambule. Ils chargent les officiers municipaux des villes et communautés du royaume de rechercher incessamment, dans les archives desdites villes ou communautés, tous les procès-verbaux et pièces concernant la convocation des États généraux, et de les transmettre sans délai aux syndics des États provinciaux et des assemblées provinciales. En même temps, les officiers des juridictions seront tenus de faire les mêmes recherches, dans les greffes de leurs juridictions respectives, pour être le résultat transmis également aux mêmes syndics par l'intermédiaire du garde des sceaux. Toutes les pièces seront mises sous les yeux desdits, états ou assemblées, qui les examineront et en donneront leur avis. Enfin le roi exprime le désir que le résultat de cet examen lui parvienne au plus tard dans les deux premiers mois de l'année prochaine. Mais rien, dans le préambule, ne laissait prévoir l'espèce d'enquête pu-

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