Arch, pari., t. JII, p
terres, y faire arracher les herbes nuisibles, couper les luzernes, sainfoins et autres productions, à telles époques qu'il lui conviendra; et qu'à l'égard des chaumes, ils puissent être librement ramassés, immédiatement après la récolte. » Mêmes plaintes, ou à peu près, dans le cahier du tiers état d'Orléans S où il est dit : « que les propriétaires et cultivateurs ne pourront être gênés dans l'exploitation de leurs héritages, sous aucun prétexte et notamment de celui de la conservation du gibier en faveur des seigneurs, qui ne pourront, conformément à la déclaration de 1699, pour la capitainerie d'Orléans, contraindre les fermiers de mettre des épines dans les prairies, ni d'attacher des landons au col de leurs chiens, ni empêcher de cueillir de l'herbe dans les blés, en quelque temps que ce soit, ou d'arracher des chaumes quand ils le jugeront convenable. Que pareillement les seigneurs ne pourront, sous aucun prétexte, et en vertu de quelque ordre que ce soit, qu'ils pourraient avoir surpris, envoyer dans la maison des particuliers, à l'effet d'enlever les armes, qu'il leur importe de conserver pour leur défense, sauf la poursuite contre les délinquants. » De son côté, le tiers état du bailliage de Senlis, après avoir sollicité la réforme générale du code de la chasse, demande : « Que ce code soit tel, que chaque particulier puisse jouir pleinement et entièrement de sa propriété, qu'il ne puisse être forcé de mettre des épines dans ses héritages, pour favoriser la conservation du gibier, qui le ruine; qu'il ait la faculté de nettoyer en tout temps ses grains des mauvaises herbes qui y croîtront, de faire faucher ses prés, de faire paître ses troupeaux dans ses prairies, et faire le chaume quinze jours après la récolte, sans être astreint à une visite de garde, ni à demander aucune permission. Les députés deman-