‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 4)Chapitre 289 sur 362 · Arch, pari., t. VI, p · texte numérisé non relu

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deront aussi que toutes les remises, qui auront été plantées sur des héritages appartenant à des particuliers, sans leur consentement, puissent être par eux arrachées, si bon leur semble. »

Dans ces trois cahiers, on voit, outre les abus, dont nous y cherchions la preuve, poindre la trace de prétentions non moins excessives. Sous prétexte qu'ils ont seuls le droit de s'en servir contre le gibier, les seigneurs interdisent à leurs tenanciers celui de conserver, à leur domicile, des armes à feu, même dans l'intérêt de leur défense. Rennes * est obligé d'inscrire formellement dans son cahier un article ainsi conçu : « Il sera permis à tout citoyen, sauf les exceptions convenables, d'avoir des armes dans sa maison pour sa défense ; faculté naturelle, et qui n'a pu être violée, jusqu'ici, que par esprit d'oppression et de tyrannie. » Ajoutez, bien entendu, qu'afm de veiller à la stricte exécution de cette défense, les seigneurs envoient chez leurs tenanciers faire des perquisitions, saisir les armes qu'il est possible d'y découvrir, et poursuivre le délinquant, comme s'il avait commis un crime de la pire espèce . Une fois lancés dans cette voie d'exigences outrées, les seigneurs ne s'arrêtent plus. D'après eux, les roturiers n'ont pas le droit d'enclore de murs les terrains dépendant de leurs habitations, sans y réserver le droit de chasse du maître ou de ses gardes. Ils doivent y pratiquer des ouvertures et déposer au château un double de la clef qui les ferme. Faute de cet acte de soumission, le seigneur ou ses gens pénètrent de force dans l'enclos du malheureux. Ils n'y trouvent rien à chasser , mais ils ont fait reconnaître leur droit et sentir leur pouvoir. Ils se sont donné le luxe d'humilier un manant.

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