Voyez Arch. pari., t. I, p
ses préférences, il se serait empressé d'étendre aux pays d'états le système qu'il venait d'appliquer aux pays d'élection. Mais ici, comme d'habitude, une question semblait dominer toutes les autres , celle de savoir quels avaient été les anciens usages, et la première règle à suivre paraissait être de soumettre le présent aux coutumes du passé. Or, on admettait généralement que, dans les provinces dotées d'États particuliers, ceux-ci avaient joui autrefois de la prérogative de députer aux États généraux. C'est en vertu de cette opinion, partout accréditée, que l'assemblée de Romans s'était arrogé le droit de choisir les représentants du Dauphiné, et son exemple, autorisé par l'assentiment ministériel, fournissait un nouvel argument aux partisans de cette doctrine. De là les hésitations de Necker, toujours attentif à ne mécontenter personne. Il faut pourtant lui rendre cette justice qu'il ne tarda guère à se décider. D'abord, il commença par faire rentrer sous l'application de la loi commune les deux grandes provinces de Bourgogne et de Languedoc. Vérification faite, on avait fini par constater que jamais, en Bourgogne *, la nomination des députés n'avait eu lieu que directement, par bailliages et sénéchaussées, « suivant les formes usitées dans les pays d'élection, » et de même en Languedoc * à partir de 1483. On pouvait donc, sans porter « aucune atteinte aux droits réels des États, » maintenir dans les pays qu'ils régissaient, ces formes déjà consacrées par le temps, et auxquelles personne n'osait contester le précieux avantage « d'assurer la représentation la plus universelle et la liberté la plus entière ». Tel fut aussi l'objet de deux règlements particuliers, publiés le même jour, 7 février 1789.
Le gouvernement fit ensuite paraître une série de