Règlement du 7 février 1789. Arch. pari., t. I, p
règlements, relatifs aux pays d'États, qui n'avaient été réunis à la couronne que depuis 1614 : l'Artois , le Béarn, la Bigorre, la Franche-Gonité, le Hainaut, la Navarre, etc. Evidemment ceux-là n'avaient, pour se soustraire à l'application des principes généraux, aucun usage à invoquer, puisque, depuis leur annexion au royaume de France, ils n'avaient pris part à aucune élection législative. D'ailleurs, leurs états particuliers étaient si mal composés, ils représentaient si mal les provinces administrées par eux, que rien n'autorisait à leur confier le soin d'en choisir la députation. Chacun d'eux méritait plus ou moins les reproches, que le gouvernement adressait à ceux de Bigorre, dans les termes suivants * : « La Bigorre est, depuis longtemps, réunie sous une administration sage et modérée, qui a obtenu la reconnaissance des sujets de Sa Majesté, qui y sont soumis. Mais en rendant justice aux vues des états, qui les régissent, tous les ordres observent avec force, que la constitution de leurs États, composés de membres nés, dont aucun ne doit son titre au libre choix de la province, ne permet pas qu'une députation, faite aux États généraux en corps d'états, puisse donner à la province de véritables représentants. » Ajoutons, qu'en dehors d'un petit nombre de familles privilégiées, que favorisait exclusivement une organisation si vicieuse, elle soulevait contre elle des protestations presque unanimes. Pour l'immense majorité des populations, le système formulé par le règlement du 24 janvier constituait un progrès incontestable, une véritable délivrance.
Il ne restait plus qu'à statuer sur le sort de la Provence et de la Bretagne. En Provence, le rétablissement des états était de date trop récente, et il donnait