Règlement du 4 avril. Eodem, p
réservée pour une catégorie tout à fait à part. Les règlements qui la concernent * furent longtemps retardés par les prétentions respectives du prévôt de la ville et du prévôt des marchands. C'était à qui de ces deux dignitaires obtiendrait de jouer, dans les opérations électorales, un rôle actif et influent. Fidèle à sa politique constante, Necker trouva moyen de les satisfaire tous les deux. Le prévôt de Paris, ou, à son défaut, le lieutenantcivil, fut chargé de convoquer les deux premiers ordres. Au prévôt des marchands et aux échevins fut réservé le droit de. convoquer les assemblées primaires du tiers état. C'est à raison de celles-ci que fut introduite, dans les usages de l'époque, la division de la capitale en soixante districts, qui devait bientôt entraîner des conséquences si graves, alors complètement imprévues. Quelques auteurs ont fait aussi un vif reproche à Necker d'avoir soumis les Parisiens à des conditions de cens, inconnues du reste de la France. Il est juste de reconnaître que ces conditions étaient singulièrement bénignes. « Pour être admis dans l'Assemblée de son quartier, » porte l'article 13 du règlement rendu le 13 avril, « il faudra pouvoir justifier d'un titre d'office, de grades dans une faculté, d'une commission ou emploi, de lettres de maîtrise, ou enfin de sa quittance ou avertissement de capitation, montant au moins à la somme de six livres en principal ^ ». Même en 1789, dans une ville comme Paris, Texigence d'une faible contribution de six livres ne devait pas éloigner un nombre sensible d'électeurs, et l'on voit que le gouvernement avait poussé les scrupules jusqu'à tempérer cette exigence par l'adjonction des capacités, comme on disait après 1830. A supposer que ce système n'aboutit pas tout à fait à l'application du suffrage universel, il s'en