Eodem, p. Î2t
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peu tard, à des vues plus'sages et plus pratiques, il concluait, sans hésiter, que le roi < devait absolument, sous peine en quelque sorte de se faire oublier lui-môme, favoriser avec prudence la réunion des ordres * ». En effet, si cette réunion ne s'effectuait pas avec lui, sous ses auspices, elle risquait fort de s'accomplir sans lui, par la toute-puissance de l'opinion publique. « On apercevait clairement que les députés des communes étaient à la veille d'obtenir ce triomphe. On était averti qu'une partie des membres de la noblesse et du clergé ne tarderaient pas à se réunir d'eux-mêmes au tiers état et à fortifier ainsi le système d'une assemblée unique et d'une délibération commune. On devait prévoir enfin que cette démarche entraînerait tôt ou tard des imitateurs, et que, chaque jour, les premiers dissidents seraient suivis par d'autres. Aussi, laissant à part le jugement que l'administration devait porter surîa réunion des trois ordres et sur le rapport de cette mesure avec le bien de l'État, toujours était-il certain qu'une saine politique commandait au gouvernement de lier à l'autorité du prince un événement inévitable. > Un dernier motif achevait de décider Necker : il était convaincu que les privilégiés eux-mêmes avaient fini par comprendre la nécessité de la réunion et qu'ils n'attendaient que l'intervention du monarque pour servir de prétexte à leur revirement. < Ils sentaient, sans l'avouer, qu'il était indispensable de revenir de leur premier engagement contre toute détLt)ératLon commune entre les trois états : un grand acte d'autorité viendrait à leur aide : et plus le prince y mettrait de solennité, plus il sauverait leur amour-propre et soulagerait leur anxiété *. »
Aux yeux de Necker, une seule question délicate, embarrassante, valait la peine d'être discutée mûrement.
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214 LA CHUTE DE L'anCIBN RÈGIUE
« Le roi, dit-il à ce sujet', devait-il ordonner purement et simplement la réunion des trois ordres sans y mettre aucune réserve, sans y apporter aucune conditioB? C'était le vœu des députés du tiers état : mais on n'était pas encore réduit à porter si loin la déférence avec eux. Je croyais donc qu'au moment où le monarque viendrait décider lui-même cette réunion, Tautorité royale aurait assez de force pour y imposer une restriction raisonnable. II suffisait à l'avancement des projets d'ordre et de réforme dont la France était impatiente, il suAlsait au vœu national que les affaires générales pussent être traitées dans une assemblée commune et décidées à la majorité des suffrages; et le roi, savourant cette disposition, le roi se prononçant encore ouvertement contre le maintien des privilèges pécuniaires, il pouvait, il devait garantir de toute atteinte les propriétés, les rangs et les distinctions des deux premiers ordres, et soustraire avec fermeté les questions de ce genre à ta discussion et à l'autorité d'une seule assemblée. > En somme, Necker croyait que Louis XVI, tout en posant le principe général de la délibération commune, et en ordonnant sa mise en pratique immédiate, pouvait et devait excepter de cette mesure tous les cas dans lesquels l'intérêt particulier des ordres supérieurs était directement en jeu, tels que ceux où la discussion roulerait sur leurs privilèges personnels, sur les droits attachés à leurs terres, sur le régime féodal, comme aussi sur les réformes à introduire dans l'administration de l'Église. C'était une sauvegarde qu'il leur offrait en échange du sacrifice que l'intérêt de l'État exigeait d'eux. C'était en quelque sorte le prix du marché qu'il leur imposait et qu'il s'efforçait de leur rendre plus avantageux que nuisible. D'un autre côté, Necker ne prétendait pas arriver,