‹ La chute de l'ancien régimeChapitre 70 sur 126 · Mémoire autographe, p · texte numérisé non relu

Mémoire autographe, p

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LE SBRUBNT DU JEU DE PAUUE 227

la royauté et la nation sur le terrain des idées nouvelles. Ses adversaires étaient les champions passionnés des idées rétrogrades. Ce n'est pas la conciliation qu'ils cherchent, c'est plutôt un ultimatum qu'ils imposent. Le ton du langage qu'ils parlent répond au but qu'ils se proposent. Aucune précaution, aucun ménagement. On ' dirait qu'ils tiennent à froisser, pour le plaisir de les froisser, ceux qu'ils entreprennent de combattre et qu'ils se flattent de vaincre sans la moindre difficulté. Enfin, grâce aux modifications qu'ils lui font subir, la séance royale préparée par Necker devient un véritable lit de justice, qui rappelle, aussi bien par la forme que par le fond, les plus tristes journées de la monarchie absolue.

Cependant il ae rencontre des écrivains qui nous pl'ésentent les déclarations oHicielles du 23 juin comme un monument de la sagesse de l'ancien régime et le témoignage éclatant des bienfaits que la royauté s'apprêtait à répandre sur la France, quand son entreprise fut malheureusement interrompue par l'exagération révolutionnaire. Volontiers quelques-uns répéteraient aujourd'hui le propos qu'on attribuait jadis au pauvre Louis XVI. « Ils y reviendront, aurait-il dit pendant les dernières années de son triste règne : il faudra qu'ils en reviennent malgré eux à ma déclaration du 23 juin. » Si la pensée n'est pas de lui, il est certain qu'elle a trouvé crédit et faveur parmi son entourage. De là elle s'est propagée dans une école historique qui s'eflbrce de la répandre et d'en célébrer la justesse. Or le meilleur, pour ne pas dire le seul moyen d'en finir avec un système si contraire à l'opinion généralement reçue, c'est d'examiner de près les pièces du débat, d'en

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placer les parties essentielles sous les yeux du lecteur, et, après l'avoir mis à même de s'éclairer d'une manière sûre, de s'en rapporter à son bon sens.

Notons d'abord qu'entre les deux déclarations du même jour ' apparaît une différence qui ne pouvait manquer de frapper les contemporains, et qui ne saurait non plus échapper à notre attention. La première, celle qui concerne ■ la présente tenue des États généraux », constitue une décision proprement dite, ayant ta prétention d'être exécutoire immédiatement, et n'admettant ni opposition ni délai. La seconde, au contraire, celle qui énumère « les intentions du roi >, afTecte les allures d'un simple programme, d'un programme comme on en avait vu tant depuis plusieurs années, plein de promesses brillantes, mais qui devaient rester à l'état de promesses tant qu'elles n'auraient pas été suivies de dispositions législatives plus pratiques et plus efficaces. L'une disait : voici ce que j'exige dans le présent. L'autre ajoutait : voici ce que je vous réserve pour l'avenir. Après tant de déceptions il n'était que trop naturel de s'arrêter à cette nuance inquiétante. Maintenant encore il est permis de regretter que les conseillers de Louis XVI n'aient pas cru nécessaire de donner à ses intentions éventuelles une forme aussi nette, aussi précise, aussi obligatoire, que celle dont ils venaient de se servir pour exprimer ses volontés arrêtées. Après cela, que l'on prenne, si l'on veut, leurs promesses pour des réalités. Suivant nous, il est plus sage de signaler la différence et plus juste d'en tenir compte.

Le premier article de la première déclaration, celui qui contient la clause fondamentale, est ainsi conçu ;

1. Le texte de ces deux déctaraliona, ainsi que celui des discours dont elles furent précédées et suivies, est reproduit dans VHist. pari, de la Rév. fr., t, II, p. 12 et huIt. C'est de là que j'ai tiré toutes tes citations insérées ci-dessus.

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« Le roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'État soit conservée en son entier, comme essentiellement liée à la constitution du royaume; que les députés, librement tfius par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être considérés comme formant le corps des représentants de la nation. En conséquence, le roi a déclaré nulles les délibérations prises par le tiers état le 17 de ce mois, ainsi que celles qui auraient pu s'ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles. > Si peu que l'on soit habitué aux formules de l'ancien régime, on ne saurait laisser passer sans surprise celle qui ouvre cet article : Le roi veut...'. Cherchez dans les édits, dans les lettres patentes, dans les arrêts du conseil, dans toutes les décisions ordinaires émanées jadis de l'autorité royale, vous n'y rencontrerez jamais une injonction aussi sèche et aussi dure. Tout au plus le roi, dans les lits de justice, se permettait de parier ainsi à ses officiers de justice, pour mettre un terme à leur désobéissance; et c'est ce langage insolite que les nouveaux rédacteurs avaient imaginé d'introduire dans les relations du roî avec les représentants de la nation. D'un bout à l'autre de la déclaration il les traite sans plus d'égards ni de ménagements. Le procédé parut si peu convenable, que la noblesse elle-même, malgré ta joie que lui inspirait le fond de la discussion royale, se sentit blessée de la forme. Quelques jours après, elle eut soin d'exprimer ce double sentiment dans une résolution ainsi conçue ; « L'ordre de la noblesse, sans être arrêté par la forme de la déclaration lue à la séance royale du 23 juin, l'a acceptée purement et simplement i ». On peut juger par là de l'impression

1. Procis-verbal de» fiances de la Tiobleise, ta 2S juin 11S0.

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qu'éprouvèrent les commuoes et leurs alliés de la chambre du clergé. Ceux-ci se sentaient encore plus directement atteints par le ton impérieux de la déclaration, et ils n'avaient pas, pour s'en consoler, les mêmes motifs de satisfaction que la noblesse.

La fin de l'article n'est pas plus à l'abri de justes critiques que le commencement. En supposant que Neckereùt montré trop d'indulgence envers la délibération du 17 juin, ce n'était pas un motif pour tomber dans l'excès contraire et montrer trop de sévérité. II fallait surtout éviter, en invoquant le respect dû à la loi et à la constitution, de s'exposer au reproche de les outrepasser l'une et l'autre. L'acte contre lequel il s'agissait de se prémunir rentrait-il dans la catégorie de ceux que le roi pouvait casser, déclarer nuls, et rayer des registres, comme ceux d'une cour ou d'un tribunal quelconques? En face de la délibération d'une assemblée représentative, son droit ne se réduisait-il au refus de sa sanction? 11 y avait là du moins une question délicate, que les rédacteurs de la déclaration auraient bien fait d'étudier avec soin. Le moindre doute devait les rendre circonspects, d'autant plus qu'en définitive le refus de sanction suffisait au seul but qu'ils dussent se proposer d'atteindre. Loin de là, ils ont persisté à suivre jusqu'au bout leur idée de lit de justice, mal à propos appliquée, et ils se sont fait un malin plaisir de traiter l'Assemblée nationale comme le dernier des parlements, les députés de la France comme de simples officiers de justice. Mais laissons de côté ces vices de forme, et hâtons-nous d'arriver à quelque chose de plus sérieux.

L'article que nous venons de reproduire est la base sur laquelle repose tout le nouveau système. Il pose en principe que la distinction des trois ordres doit être conservée " eu son entier «,c'est-à-dire que non seule-

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ment ces ordres doivent former dans l'État trois corps distincts, ayant droit chacun è une représentation spéciale, ils doivent en outre, au sein des Étals généraux, composer trois chambres, également distinctes, et délibérer séparément. Ainsi le veut, dit-on, la constitution du royaume, cette constitution tombée en désuétude depuis 1614, et qui reparaît tout à coup comme une règle inviolable, la régie du présent et de l'avenir, aussi bien que celle du passé. On ne reconnaît même pas aux ordres le droit de se réunir spontanément, volontairement, comme jadis. L'unanimité de leurs trois voix ne suffira plus, il en faudra une quatrième, celle du roi, ce qui ne s'était jamais vu, et ce qui prouve, en passant, que les rédacteurs de la déclaration ne sont pas toujours aussi ennemis des innovations qu'ils en ont l'air. Inviolable pour tous les autres, la vieille constitution reste élastique pour eux, et se prête parfaitement au gré de leurs désirs.

Ce n'est cependant pas qu'ils s'abusent sur la valeur pratique du système qu'ils proclament d'une façon si absolue. Malgré la passion qui les égare, ils sont obligés de reconnaître, avec Necker, avec tout le monde, l'évidente nécessité de la réunion des ordres, au moins de leur réunion passagère, afm de pourvoir aux exigences de la crise du moment. Aussi qu'imaginent-ils? A la fin du discours d'introduction préparé par Necker, ils glissent l'invitation suivante, qui est toute de leur cru : • Messieurs, font-ils dire au roi, après avoir établi clairement les droits respectifs des différents ordres, j'attends du zèle pour la patrie des deux premiers ordres, j'attends de leur attachement pour ma personne, j'attends de la connaissance qu'ils ont des maux urgents de l'État, que, dans les affaires qui regardent le bien général, ils seront les premiers à proposer une réunion d'avis et de sentiments, que je

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regarde comme nécesBaire dans la crise actuelle, et qui doit opérer le salut de l'État. » Mais les ordres supérieurs peuvent se rassurer. D'un côté, c'est une simple exhortation qu'oD leur adresse, sans avoir la prétention de leur imposer la moindre contrainte; d'un autre c6té, ils n'ont plus lieu de craindre qu'au nombre des affaires d'intérêt général sur lesquelles le roi les invite à solliciter ou à consentir la délibération commune, figurent quelques-unes de celles que Necker avait comprises dans son projet. Trois articles formels de la déclaration ont pour but de les prémunir contre leurs propres entraînements et ceux auxquels pourraient céder un jour les ministres du roi. • Art. VII. Sa Majesté, ayant exhorté, pour le salut de l'État, les trois ordres à se réunir pendant cette tenue d'États seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d'une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé. — VIII. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains États généraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres. — IX. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers. » Cette fois, l'aristocratie française n'avait rien de plus à exiger. La royauté abdique le droit de revenir sur les concessions qu'elle leur prodigue. Elle se lie les mains d'avance, plus soucieuse de leurs intérêts, à eux, que de son autorité, à elle.

Et si, malgré ses exhortations, ils persistent à vouloir délibérer séparément, comment sortira-t-on de la crise?

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Ne dites pas que l'hypothèse soit invraisemblable. Depuis deux ans ils ne cessent de braver les ordres du souve^ rain. D'où vient qu'ils se montraient subitement plus respectueux de ses désirs ou de ses conseils? Leur conduite récente était faite pour inspirer sur leur conduite future la plus légitime défiance,' et jamais un gouvernement sage, uniquement préoccupé de ses devoirs, n'aurait conçu l'étrange idée de faire dépendre d'eux « le salut de l'État *. Ce n'est pas tout. On semble compter, quoi qu'il arrive, sur l'abnégation et sur le dévouement des communes. Mais qui sait? Elles finiront peut-être par se lasser des avanies dont on les abreuve, et, le jour où elles désespéreront d'obtenir pour elles-mêmes quelque chose des États généraux, peut-être à leur tour refuseront-elles de se prêter à la réunion des ordres, précisément parce qu'elles la sentiront nécessaire au gouvernement, et qu'elles trouveront dans leur résistance un moyeu de poser leurs conditions. Dans toutes ces suppositions, que devient l'intérêt de la couronne? Évidemment les rédacteurs de la déclaration s'en sont fort peu préoccupés. Ils ont tout sacrifié aux prétentions égoïstes de l'aristocratie. Voilà ce qu'on appelle la sagesse de l'ancien régime.

Le surplus de la première déclaration ne présente qu'une importance secondaire ; quelques articles sont consacrés à régler l'interminable question de la vérification des pouvoirs. D'autres ont pour but d'annuler les mandats impératifs, qui pouvaient gêner la liberté de certains députés, et les mettre dans l'impossibilité d'obéir aux nouvelles prescriptions royales. Un dernier est ainsi conçu : < XV. Le bon ordre, la décence et la liberté même des suffrages exigent que Sa Majesté défende, comme elle le fait expressément, qu'aucune personne autre que les membres des trois ordres composant les États généraux puisse assister à leurs délibérations.

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soit qu'ils les prennent en commun ou séparément. > Celui-là est emprunté au projet de Necker, que la publicité des séances avait toujours offusqué. On peut l'approuver, on peut le critiquer. Toujours esl-i! que ni lui ni ceux qui le précèdent ne modiflent le caractère du système formulé dans la première déclaration, et que, sans entrer dans de plus amples détails, nous pouvons aborder immédiatement l'examen de la seconde.

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Celle-ci contient à elle seule trenle-cinq articles, dans lesquels se trouvent énumérées une longue série de réformes ou de prétendues réformes politiques et sociales. On n'attend pas de nous que nous les passions toutes en revue avec le même soin et leg mêmes développements. Nous ne nous arrêterons qu'à celles qui offrent un intérêt sérieux. Pour la plupart, nous nous contenterons d'un résumé sommaire. La seule chose qui importe, et celle-là nous n'y manquerons pas, c'est de ne rien négliger qui soit utile pour se faire une idée complète de l'œuvre en général, et pour apprécier en toute justice comment le parti de l'ancien régime comprenait les sacrifices qu'exigeait de lui le mouvement de 1789.

Les deux premiers articles ne sont que la consécration d'un principe déjà reconnu plusieurs fois. Ils proclament que désormais aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun impôt ancien ne sera prorogé au delà du terme fixé lors de son établissement, < sans le consentement des représentants de la nation ». Les rédacteurs n'ont pas osé revenir sur une règle universellement admise. Seulement, obligés de poser la règle, ils ont cherché de quelle atteinte elle pouvait être susceptible.

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et voici ce qu'ils ont imaginé. — « Article III. Les emprunts pouvant devenir l'occasion d'un accroissement nécessaire d'impôts, aucun n'aura lieu sans le consentement des États généraux, sous la condition toutefois qu'au cas de guerre ou d'autre danger national le souverain aura la faculté d'emprunter, sans délai, jusqu'à concurrence d'une somme de cent millions; car l'intention formelle du roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne. > En vertu de cette clause, non seulement en cas de guerre, mais sous prétexte d'un danger national, le roi aura la faculté d'emprunter cent millions; sans délai, c'est-àdire sans attendre l'enregistrement parlementaire; sans avoir non plus besoin de solliciter la ratification ultérieure des États généraux, dont on se garde bien de parler. Supposez, par exemple, que raccroissement du déflcit rende la situation des finances encore plus périlleuse. Au nom du danger des finances, le directeur général. Galonné ou Brienne, n'aura qu'à emprunter cent millions pour se tirer d'affaire. Jadis ii se croyait tenu de remplir certaines formalités, de fournir certaines justifications. Maintenant il est libre, il n'a plus aucun compte à rendre. Car l'intention formelle du roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne, même dans la dépendance de la nation qu'il prétend sauver, et qui sans doute y est au moins aussi intéressée que lui.

Notez que rien ne limite l'exercice de ce nouveau droit. La déclaration dit bien que chaque emprunt royal ne devra pas dépasser cent millions : elle omet de fixer durant quel laps de temps le premier empêchera les autres de se reproduire. Tant que le danger national continuera, le roi restera libre de veiller seul au salut de son royaume et de remplir ses caisses au gré de ses ministres et de ses courtisans. C'est là ce que les rédac-

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leurs de la déclaration du 23 juin appellent réformer l'ancienne constitution. C'est là ce que tout iiomme impartial appellera plutôt compléter l'arsenal des armes déjà si dangereuses remises aux mains d'une autorité irresponsable. Il n'en faudrait pas davantage pour justifier le mot de Bailly ', disant que • la fameuse déclaration des intentions du roi était une pierre d'attente pour des opérations ultérieures, et posée pour recevoir un plan qui remettrait à sa place le pouvoir absolu >. Bien d'autres indices venaient confirmer ces inquiétudes de tous les gens sages. Ce n'est pas seulement le vote de l'impôt qu'ils attendaient des États généraux renouvelés, ils comptaient aussi sur leur intervention et sur leur contrôle dans toutes les grandes atTaires du pays. Or la déclaration omettait de préciser à quelles époques et dans quelles conditions ils se réuniraient; à plus forte raison d'annoncer qu'ils seraient périodiques. Le gouvernement reste libre de ne les convoquer que s'il le juge convenable. Comme disait le clergé dans ses remontrances du 15 juin 1788', il ne les appellera que pour leur ■ annoncer de grands maux et de grands remèdes »; une fois la crise disparue ou atténuée, on les oubliera, et < la nation retombera dans le cercle ancien et uniforme de rares économies et de fréquentes dissipations B.

Si du moins les États généraux, quand la nécessité forcera de les réunir, étaient constitués de manière à rendre de véritables services! Mais quel doit être aujuste leur rôle dans la constitution de la France? De quels pouvoirs seront-ils investis? On sait par Necker ' que le roi, « dans le projet qu'il avait d'abord adopté, se réservait de la manière la plus formelle le droit d'approuver

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