‹ La chute de l'ancien régimeChapitre 71 sur 126 · Hùt.deiaBév./i:,t. [II, p · texte numérisé non relu

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LE SERMENT DU lEU DE PAUUB 237

OU de rejeter les dispositions civiles et politiques qui lui seraient présentées par les États généraux >! Cette réserve expresse du droit de sanction, en rappelant les règles suivies dans les gouvernements constitutionnels, impliquait au profit des représentants de la nation le droit d'exercer le pouvoir législatif proprement dit. Necker s'étonne à bon droit qu'une clause aussi essentielle ait disparu de la nouvelle rédaction. Au lieu de cela, dit-il, < la permanence du droit législatir des États y était rendue avec beaucoup d'obscurité' ». II est même permis d'aller beaucoup plus loin que Necker, et d'admettre que les nouveaux conseillers de la couronne, en supprimant la clause introduite par lui, n'entendaient la remplacer ni sous une forme ni sous une autre, pas plus obscurément qu'avec clarté. Ils étaient de ceux que le cours des événements avait ramenés aux vieilles doctrines de l'ancien régime, à celles que Lamoignon avait proclamées dans la trop fameuse séance tenue au Parlement de Paris le 19 novembre 1787. A leurs yeux le droit des États se bornait uniquement au vote de l'impôt. En dehors de ce cas exceptionnel, les députés de la France n'étaient appelés que pour donner au roi de simples conseils; même en matière financière, ils ne devaient statuer que comme assemblée consultative.

C'est à n'y pas croire : et pourtant parcourez les nombreux articles de la déclaration officielle dans lesquels il est fait une allusion quelconque à la mission des futurs États, vous serez frappés des termes vagues dont les rédacteurs se sont servis pour les définir. Partout le même défaut de précision, les mêmes réticences, le même parti pris d'éluder la question qui préoccupe tous les esprits, la question urgente, la question capitale. Tout au plus vers la fin rencontrerez-vous un article

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