‹ La chute de l'ancien régimeChapitre 72 sur 126 · Ilht. de la Bév. fr., t. HT, p · texte numérisé non relu

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imprévu dans lequel Necker a cru voir une reconnaissance, il est vrai fort obscure, de ce qu'il appelle « la permanence du droit législatif des États ' ». C'est l'article XXXIV, où ri est dit : < Le roi veut que toutes les dispositions d'ordre public et de bienfaisance envers les peuples que Sa Majesté aura sanctionnées par son autorité pendant la présente' tenue des États généraux, celles entre autres relatives à la liberté personnelle, à l'égalité des coniributions, à l'établissement des États provinciaux, ne puissent jamais être changées sans le consentement des trois ordres pris séparément ; Sa Majesté la place à l'avance au rang des propriétés nationales, qu'elle veut mettre, comme toutes les autres propriétés, sous la garde la plus assurée. > Ici toute l'interprétation de Necker repose sur la phrase incidente, qui parle de dispositions sonc^/onn^es par le roi. Encore faut-il admettre que ces mots, au lieu d'être pris dans le sens général ^'adoptées par le roi, rappellent suffisamment la nécessité de la sanction, qui caractérise les régimes constitutionnels. Plus exigeants que Necker, les contemporains ont refusé de voir dans ce texte ambigu la garantie d'un droit aussi précieux que le droit législatif qu'ils exigeaient pour leurs représentants. Ils ont jugé la déclaration du 23 juin, non pas sur un membre de phrase incidemment glissé au milieu d'un article, mais d'après l'esprit général qui l'anime, qui perce dans tous ses détails, qui se trahit dans toutes ses précautions; et ils en ont conclu qu'elle n'était que la consécration plus ou moins hypocrite de la théorie de Lamoignon.

1. Peiil-être aussi Necker invoquait-il les premiers mots de l'srlicle XXXV, qui déhuU ainsi : u Sa Majesté, après avoir appelé les Étals généraux à s'occuper, <le concert avec elle, des grands objets d'ulïlilè publique.... " Mais ces mots, de concert avec les Étais généraax, pouvaient s'entendre aussi bien des cas oil lee Étals géoéraux roDclionaeraient comme chambre consultative, que des cas où ils slalueraient comme chambre législative.

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S'ils se sont trompt^s, à qui la faute? Vit-on jamais question si grave tranchée si gauchement? Ou plutôt non, ils ne se sont pas trompés! Nous savons aujourd'hui dans quel but les rédacteurs ont supprimé les garanties imaginées par Necker : leur intention ne peut plus faire de doute, car ils n'ont pas craint de s'en vanter eux-mêmes.

A deux reprises différentes, M. de Barentin explique pourquoi le parti dont il s'est fait le chef n'a pas voulu conserver l'article destiné à consacrer le pouvoir législatif des États. La première '.c'est à propos du conseil tenu à Versailles le dimanche 21 juin 1789. • Suivant nous, dit-il, la rédaction de M. Necker introduisait en France une nouvelle forme d'administration ; elle ébranlait les lois fondamentales de l'Ëtat. Une constitution de quatorze siècles avait jusqu'alors maintenu la monarchie dans son antique splendeur; elle allait tout à coup s'écrouler et faire place à un gouvernement représentatif. En vain, dans les temps de trouble, cette constitution aurait résisté à de puissants efforts pour l'entamer : ne serait-elle donc sortie victorieuse de cette lutte que pour essuyer d'autres dangers, livrer d'autres combats, y succomber, et tomber dans l'avilissement et dans l'oubli? » Une seconde fois, M. de Barentin revient sur le même sujet '. C'est précisément à propos du reproche d'obscurité que Necker adresse à la déclaration du 23 juin, touchant le droit législatif des États. Voici en quels termes il lui répond : « Si pour être obscur il suffisait de ne pas abonder dans le sens du ministre, de ne pas déférer à ses systèmes, je conviens que nous méritons ces reproches. Il tenait fortement à des États périodiques : nous tenions aussi fortement à ce qu'ils ne le fuosent pas. Des assemblées à des époques désignées em-

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portaient l'abdication du monarque à la prérogative royale de convoquer et de dissoudre les États généraux : nous jugions indispensable de la conserver. D'accord du principe que le consentement des représentants de la nation devait intervenir soit pour l'établissement d'un impôt, soit pour sa prorogation au delà du terme assigné à sa perception, nous pensions que hors ces cas toute assemblée des États n'était pas nécessaire et ne devait avoir lieu que lorsque le roi les croyait utiles, ou qu'à raison des objets à traiter elle était commandée par les lois fondamentales du royaume. M. Necker, soit par impéritie, soit sciemment, bouleversait la constitution française: nous la respections, nous y demeurions étroitement unis. On ne trouve dans tous les articles des deux lois aucune disposition qui s'en écarte. Au reste, qu'on les lise avec attention, et l'on verra qu'il n'y règne aucune obscurité. > En effet, les deux déclarations émanent évidemment, incontestablement, d'hommes à qui les États généraux inspirent une répugnance profonde. Ils sont bien résolus à ne leur laisser que les pouvoirs qu'il est impossible de leur ravir. Si même ils trouvaient le moyen de s'en débarrasser et pour toujours, ils n'hésiteraient pas. Le temps n'est plus où ils en réclamaient la convocation avec tant de fracas. L'expérience qu'ils viennent de faire les en a dégoûtés, et déjà, s'ils étaient libres, ils reviendraient purement et simplement à la monarchie absolue, telle qu'elle avait subsisté depuis 1614.

Ne leur demandez pas non plus de consacrer la plupart des réformes publiques dont la France de 1789 réclamait l'introduction. Ils ne disent pas un mot de cette responsabilité ministérielle, qui fait le vœu de tous les cahiers, même de ceux de la noblesse, même de ceux du clergé. Quant à la liberté de la presse, ils en parlent, mais pour la forme, et de manière à ne

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tien engager, e Article XVI. Les États généraux examineront et feront connaître à Sa Majesté le moyen le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs et à l'honneur des citoyens. > En ce qui touche la liberté individuelle et les lettres de cachet, devenues l'objet de la réprobation universelle, ils font pis : ils ne dissimulent pas le désir qu'ils ont de les conserver. « Article XV. Le roi, désirant assurer la liberté individuelle de tous les citoyens d'une manière solide et durable, invite les États généraux à chercher et à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l'abolition des ordres connus sous le nom de lettres de cachet, avec le maintien de la sécurité publique et avec les précautions nécessaires soit pour ménager dans certains cas l'honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les [commencements de sédition, soit pour garantir l'État des effets d'une intelligence criminelle avec les puissances étrangères. » Les seules réformes politiques sur lesquelles insiste franchement la seconde déclaration du 23 juin, ce sont celles qui trouvent grâce devant le parti de l'ancien régime, précisément parce qu'elles ne touchent que de loin à la politique générale, et qu'elles ne constituent à vrai dire que des réformes administratives. Ainsi la déclaration consacre sept articles à la réorganisation des États provinciaux , un à la gestion des domaines de la couronne , un au projet de reftorter les douanes aux frontières du royaume, un à l'examen de l'impôt sur le sel, etc. C'est pour cela qu'elle est à la fois si longue et si vide. Elle s'étend avec complaisance sur une foule de points secondaires, afin de mieux laisser dans l'ombre les questions capitales dont elle tient à éluder la solution.

Voyons maintenant si elle est plus explicite et plus franche en matière sociale qu'en matière politique.

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L'une dea premières dispositions que Necker avait introduites daas son projet, c'était un article < par lequel le roi abrogeait de la manière la plus décisive tous les privilèges en matière d'imposition' ■>. H trouvait ainsi l'occasion de régler, dans l'intérêt du trésor encore plus que dans celui du tiers état, une question laissée en suspens depuis plusieurs mois. Car entin, malgré tant de belles promesses, les ordres supérieurs n'étaient encore liés ni par des engagements réguliers, ni par une loi irrévocable. La plus vulgaire prudence commandait d'en finir avec eux. Mais noua avons vu qu'aux yeux des nouveaux conseillers de Louis XVI ce système avait l'inconvénient de priver les privilégiés du mérite de l'initiative, et que, s'il faut en croire M. de Barentin, le roi trouva plus juste * d'allier la rédaction avec les faits ». Sous ce prétexte, ies rédacteurs s'empressèrent de remplacer le texte précis de Necker par une série d'articles dont les expressions, habilement calculées, maintenaient le statu quo et laissaient toujours la solution indécise, jusqu'à la déciaioa des parties intéressées ou jusqu'à l'issue d'interminables discussions, t Article IX. Lorsque les dispositions formelles, annoncées par la noblesse et le clergé, de renoncer à leurs privilèges pécuniaires, auront été réalisées par leurs délibérations, l'intention du roi est de les sanctionner, et qu'il n'existe plus dans le payement des contributions pécuniaires aucune espèce de privilèges et de distinctions. — X. Le roi veut que, pour consacrer une disposition si importante, le nom de taille soit aboli dans tout le royaume,... — XIII. Les deux premiers ordres de l'État continueront â jouir de l'exemption des charges personnelles; mais le roi approuvera que les États généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de

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