Mémoiret, t. I, p. 231 et auiv
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que irrégularité qu'il y eût à recevoir une députatioa de personnes inconoues et réunies sans qualité, j'observai à l'Assemblée qu'il y aurait du danger au refus, et j'obtins leur admission. » Bailly va plus loin et marque plus nettement le fond de sa pensée lorsqu'il ajoute : « Ce jour fut remarquable par l'adhésion de la ville de Paris aux arrêtés de l'Assemblée. Ce fut la première que reçut l'Assemblée.... Ce fut la plus solennelle et la plus importante, parce qu'elle venait de la capitale, d'un plus grand nombre de citoyens, et que le voisinage offrait un appui et un moyen de protection. » D'ailleurs le gouvernement ne venait-il pas de déclarer qu'il était prêt à faire respecter l'article XV de la déclaration royale, qui interdisait aux étrangers l'accès de la salle des séances? C'était à lui qu'il appartenait de barrer le passage à ces nouveaux venus, dont la présence offrait plus d'inconvénients que celle de spectateurs inorrensifs. Gomme toujours, il laissa faire, donnant une nouvelle preuve de faiblesse, bien moins excusable que celle dont l'Assemblée venait d'assumer la responsabilité.
Tout à coup on apprit que dans la matinée du 27 juin le roi avait remis à M. le cardinal de Larochefoucauld, président de la minorité de la noblesse, une lettre ainsi conçue : < Mon cousin, uniquement préoccupé de faire le bien général de mon royaume, désirant par-dessus tout que l'assemblée des États généraux s'occupe des objets qui intéressent la nation, d'après l'acceptation volontaire de ma déclaration du 23 de ce mois, j'engage mon fidèle clergé à se réunir sans délai avec les deux autres ordres, pour hâter l'accomplissement de mes vues paternelles. Ceux qui sont liés par leurs pouvoirs peuvent y aller sans donner de voix jusqu'à ce qu'ils en aient de nouveaux : ce sera une nouvelle marque d'attachement que le clergé me donnera. » Pareille lettre
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fut remÏFe également au duc de Luxembourg, président de la majorité de la noblesse, pour être par lui communiquée aux membres de sa chambre. Le même jour, un arrêt du conseil ' rappelait que * l'article V de la déclaration du 23 avait permis aux députés qui se croiraient gênés par leurs mandats de demander à leurs commettants un nouveau pouvoir «, et réglait la forme dans laquelle devait être faite cette demande. Aux termes de cet arrêt, les baillis et sénéchaux étaient chargés de rassembler immédiatement les électeurs, « par forme d'invitation seulement », afin de leur communiquer la demande de leurs députés. « Et sur la connaissance qui sera donnée de ces demandes auxdits électeurs ainsi rassemblés, lis prendront les délibérations nécessaires pour donner à leurs députés de nouveaux pouvoirs généraux et suffisants, aux termes des lettres de convocation, et sans aucunes limitations. Sa Majesté les ayant formellement interdites par l'article VI de la susdite déclaration. > Ainsi le conseil, au nom du roi, déclare les mandats impératifs contraires au texte et à l'esprit des lettres primitives de convocation, et, s'appropriant d'avance la doctrine qu'on a tant reprochée à la Constituante, casse et annule ces mandats. Pour calmerles scrupules de certains députés, il ieurpermetbien de convoquer de nouveau leurs électeurs, mais pour la forme seulement, cai" ceux-ci ne sont pas libres d'accorder ou de refuser les nouveaux pouvoirs qui vont leur être demandés. La volonté du roi est expresse. Ils doivent être généraux et suffisants, et sans aucunes limitations , en sorte qu'aucun député n'en puisse tirer prétexte pour se soustraire à l'invitation que le roi vient de leur adresser à tous, et que la marche des affaires ne soit plus retardée par des obstacles qu'aucune raison ne justifie.