XXXVII
Hais pendant que les derniers défenseurs des
Tuileries succombent sur la |)lace Louis XV ou s'enfuient par l'escalier de Médicis, pendant que des misérables s'enivrent de vin, de vols et de meurtres dans Tan tique palais des rois, il est temps de retourner à l'Assemblée nationale, où se décide le sort de la royauté elle-même.
La Législative a senti, dès les premiers moments, que le coup lancé de l'Hôtel de Ville, et qui yient d'abattre à ses pieds le malheureux Louis XVl, a été dirigé contre elle aussi bien que contre la royauté. A riieure même où le canon cesse de tonner, elle s'aperçoit que si, en apparence, elle triomphe, en
été signalée par les insurgés engagés dans la galerie à leurs compagnons du Carrousel, pour qu'ils eussent à la retrouver
au pied dos escaliers du Louvre ot la prendre entre deux feux, au moment où elle déboucliorait >ur la voie publique. Cette fuite miraculeuse .-erait inexplicable dans l'hypothèse d'un assaut véritable, mais elle se conçoit facilement s'il est vrai que les Tuileries, abandonnées par leurs défenseurs faisant retraite de deux côtés à la fois, n'ont été envahies que lorsque l'apaisement de tous les feux défensifs eut fait comprendre aux assaillants qu'ils n'avaient plus à craindre de résistance.
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réalité elle est asservie. De la Constitution il ne reste plus qu'elle, elle paraît concentrer dans ses mains tous les pouvoirs; et cependant, loin de parler en souveraine, elle se croit obligée de ménager l'émeute, de s'incliner humblement devant l'insurrection.
Voici venir une députation que lui envoient enfin les commissaires qui se sont installés de vive force à la place des véritables représentants de la Commune, ces mêmes insurgés dont, quelques heures auparavant, un député courageux proposait de casser les arrêtés illégaux. Elle est immédiatement admise à la barre sur la demande de Bazire. Uuguenin a quitté un instant la présidence de la commune insurrectionnelle pour dicter insolemment ses volontés aux représentants de la nation :
<( Ce sont, dit -il, les nouveaux magisti^ats du peuple qui se présentent à votre barre. Les circonstances commandaient notre élection; notre patriotisme nous en rendra dignes. Lé^slateurs, nous venons ici, au nom du peuple, ronrcrlcr arec vous des mesures pour le salut public; Pétion, Manuel, Danton, sont toujours nos collègues, San terre est à la tête de la force armée...
« Le peuple, qui nous envoie vers vous, nous a chargés de vous déclarer qu'il vous inveslissait de nouvcmi de sa confiance; mais il nous a chargés en même temps de vous déclarer qu'il ne pouvait recon-naître pour Juge des mesures extraordinaires auxquelles la nécessité et la résistance à Toppressign
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l'ont porté, que le peuple français^ votre souverain et le noire, réuûi dans ses assemblées primaires. »
Le président Guadet répond :
(( Messieurs, iidèies à leur devoir, les représentants du peuple maintiendront jusqu'à la mort la iil)erté et Tégaiité... Vous avez voulu vous porter vous-mêmes aux lient où le péril était le plus grand : ces sentiments vous honorent ; V Assemblée applaudit à votre zèle; elle ne peut voir en vous que de bons citoyens jaloux de ramener la paiic, le calme et r ordre.,. L'Assemblée vous invite à retourner a votre POSTE, car vous tiendriez peut-être, dans ce moment, à insulte qu'on vous invitât à la séance. »
La Législative, par ses supplications encore plus gue par ses votes, reconnaissait ainsi l'usurpation des soi-disant commissaires des sections ; elle n'avait plus qu'à la sanctionner par un décret formel; c'est ce quelle l'ait sur la motion de Bazire* qui, depuis près de douze heures, servait de compère à la commune insurrectionnelle et donnait la réplique aux délégués qu elle envoyait jouer une des scènes de la comédie arrangée d'avance.
Chose étrange 1 La Législative semble croire à l'utilité, à la sainteté de la foi jurée, au moment où elle laisse violer tous les jserments, au moment où elle va elle-même fouler aux pieds ceux qu'elle a
1. Voici le texte du décret proposé par Bazire: <f L'Assemblée confirme provisoirement l'organisation actuelie de la municipalité de Paris* »
si souvent prêtés à la Constitution de 1791; elle décrète que le serment, qui a été, quelques heures auparavant, l'objet d'une acclamation spontanée, sera prononcé par chacun de ses membres, dans la forme rédigée par Thuriot et ainsi conçue :
« Au nom de la nation, je jure de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir à mon poste. »
L'appel nominal pour la prestation de ce serment est sans cesse interrompu par des pétitionnaires qui viennent déposer sur le bureau des bijoux et effets précieux arrachés au pillage des Tuileries, raconter quelques épisodes des scènes sanglantes qui se passent aux abords de l'Assemblée et dicter des décrets aux représentants de la nation en les menaçant de la colère du peuple s'ils tardent un instant à les voter.
Un de ces pétitionnaires s'écrie : « Le peuple vous demande depuis longtemps la déchéance du pouvoir exécutif, et vous n'avez pas encore prononcé sa suspension. Ajjprenez que le feu est aux Tuileries et que nous ne VarrêleronM qu'après que la vengeance du peuple sera salis/aile,,. »
Le président répond par des banalités à cette insolente menace. Bientôt Vergniaud monte à la tribune et, d'une voix altérée, annonce qu'il va « avec douleur » et « sans réflexion » présenter, au nom de la commission extraordinaire, « une mesure rigoureuse, que les événements ont rendue indispensable. »
On écoute, dans le plus profond silence, le projet de décret hâtivement rédigé par la commission; on l'adopte immédiatement article par article, sans discussion, avec de simples corrections de détail :
« L'Assemblée nationale,
a Considérant que les dangers de la patrie sont « parvenus à leur comble ; que c'est pour le corps u législatif le plus saint des devoirs de déployer tous n les moyens de la sauver ; qu'il est impossible d'en « trouver d'eUlcaces taot qu'on ne tarira pas la source n de ses maux ;
« Considérant que ces maux dérivent principale- « ment des méfiances qu'a occasionnées la conduite « du chef du pouvoir exécutif dans une guerre en- « treprise en son nom contre la Constitution et l'in* « dépendance nationale ; que ces méfiances ont « provoqué, dans diverses parties de l'empire» un « vœu tendant à la révocation de l'autorité déléguée (( à Louis XVI ;
« Considérant, néanmoins, que l'Assemblée natio- « nale ne peut ni ne doit agrandir la sienne par « aucune usurpation; que, dans les circonstances a extraordinaires où l'ont placée des événements n imprévus par toutes les lois, elle ne peut concilier « ce qu'elle doit à sa lidélité inébranlable à la Con- « stitution, à sa ferme résolution de s'ensevelir sous u les ruines du temple de la liberté plutôt que de la « laisser périr, qu'en recourant à la souveraineté du u peuple et prenant les précautions indispensables
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< pour que ce recours ne soit pas rendu illusoire « par de nouvelles trahisons, « Décrète ce qui suit :
« Art, I". — Le peuple français est invité à force mer une Convention nationale. La commission tt extraordinaire présentera demain un projet de <t décret pour indiquer le mode et Tépoque de cette « Convention.
<i Art. n. — Le chef du pouvoir exécutif est pro- « visoirement suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce <f que la Convention nationale ait prononcé sur les a mesures qu'elle croira devoir adopter pour assurer « la sûreté individuelle, le règne de la liberté et de (( régalité.
« Art. ni. — La commission extraordinaire pré-
a sentera dans le jour un mode d'organiser un uou- 0 veau ministère. Les ministres actuellement en acti- « vité continueront provisoirement l'exercice de « leurs fonctions.
« Art. IV. — La commission extraordinaire pré- « sentera, — également dans le jour, — un projet « de décret sur la nomination du gouverneur du « prince royal.
« AuT. V. — Le payement de la liste civile demeu- « rera suspendu jusqu'à la décision de la Convention « nationale. La commission extraordinaire présentera « dans vingt-quatre heures un projet de décret sur a le traitement à accorder au roi pendant sa suspentt sion.
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(( Art. VI. — Les registres de la liste civile seront « déposés sur le bureau de T Assemblée nationale, u après avoir été cotés et parafés par deux commi^- « saires de l'Assemblée, qui se transporteront à cet (i elTet chez T intendant de la liste civile.
« Art. vu. — Le roi et sa famille demeureront c( dans l'enceinte du corps législatif, jusqu'à ce que <( le calme soit rétabli dans Paris.
« Art. vtiî. — Le département donnera des ordres (( pour leur faire préparer, dans le jour, un loge- « ment au Luxembourg, et ils seront mis sous la (c sauvegarde des citoyens et de la loi.
« Art. IX. — Tout fonctionnaire public, tout solu dat, sous-officier, officier, de tels grades qu'ils « soient, ou général d'armée, qui, dans ces jours « d'alarme, abandonnera son poste, est déclaré in- « fâme et traître à la patrie.
« Art. X. — Le dépaitement et la municipalité de « Paris feront à Tinstant proclamer le présent dé- • « cret.
« Art. XI. — 11 sera envoyé, par des courriers
« extraordinaiies, aux quatre-vingt-trois départe- « ments, qui seront tenus de le faire parvenir; (( dans les vingt-quatre heures, aux municipalités (( de leur ressort pour y être proclamé avec la même
« solennité ^ »
1. Le> mo(ifs de ce décret étaient inutiles à exposer, selon Vergniaud; inutiles aussi seraient les commentaires, liemar* quons seulement que FAssemblée semblait vouloir encore
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Le flot de la démagogie monte avec une effrayante rapidité. La Législative a peine à le suivre. L'Assemblée avait décidé, dans l'art. 3 du décret
sauvegarder le principe monarchique. Elle déclarait : 4<»que le pouvoir exécutif était provisoirement suspendu; 2» qu'à défaut de liste civile, un traitement serait accordé au roi pendant sa
suspension ; 3° qu'enfin il serait nommé un gouverneur au
prince royal.
Ce décret est le premier qui soit inséré au Bulletin des Lois avec celte formule nouvelle ; « Au nom de la Nation. » Un autre décret, rendu deux heures après, sur la motion de Jean Debry, enjoignit au ministre de la justice d'apposer le sceau de rÉtat, en la forme ordinaire, à tous les actes du corps législatif non revêtus de la sanction royale, et sur tous les décrets à rendre. Oejoly so crut donc obligé d'apposer sa signature au bas de l'acle qui pr()iion(."ait la suspension du inonarcjui» dont il tenait ses pouvoirs; il signa également la lettre d'envoi de ce même décret à Pétion, devenu le chef de la municipalité insurrectionnelle :
« 10 août 1792.
ff Je m'empresse, Monsieur, de vous transmettre directement « une expédition certifiée de la loi numérotée \ 978, relative à
<r la suspension du pouvoir exécutif. Je vous prie de veiller à « ce (ju elle soit promulguée sur-le-champ daus la ville de « Paris.
« Le ministre de la justice,
«t Dbjolt. »
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présenté par Vergniaud, que le ministère continuerait provisoirement ses fonctions* Une heure à peine après que ce décret a été rendu, un membre obscur de la gauche, Brival, demande que cette disposition soit rapportée. Guadet, auquel Gensonné a succédé au fauteuil de la présidence, vient un instant après présenter le décret préparé pai* la commission extraordinaire sur la nouvelle organisation du pouvoir exécutif. Dans ce projet, la commission des Vingtet-un montre une certaine modération : elle ne dit pas un mot des derniers ministres de Louis XVI , et déclare (art. 8) que le gouverneur du prince royal sera nommé de la même manière que les nouveaux ministres, c'est-à-dire par appel nominal et à haute voix.
Brissot ne s'occupe nullement de ce dernier article qui, quoique décrété en principe, ne reçut jamais la moindre exécution; mais il fait observer qu'avant tout il est indispensable de déclarer que le ministère actuel a perdu la confiance de la nation. Bazire demande que Ton appose tout de suite les scellés sur les papiers personnels des ministres remplacés. Bientôt on va plus loin; on cailtiL que, dans la nuit qui vient de s'écouler, les agents du roi n'aient expédié quelque proclamation aux armées de terre et de mer. Pour engager leur responsabilité, on leur fait signer une déclaration formelle que le fait n'a pas eu lieu. Après quoi on les met en arrestation.
Le ministre de la guerre, d'Âbancourt, est accusé
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par les montagnards d'être la cause du conflit sanglant qui vient d'aw)ir lieu aux Tuileries; c'est lui, dit-on, qui a retenu les Suisses à Paris, lorsqu'un décret de l'Assemblée les renvoyait loin de la capitale; on le décrète d'accusation et on l'envoie à l'instant même dans les prisonade la haute-cour d'Orléans.
Pendant que l'on arrête les derniers ministres de
la monarchie, on procède à l'élection des premiers ministres de la république. On déclare qu'il n'y a pas lieu, pour les ministères de l'intérieur, des . finances et de la guerre, de suivre le mode déterminé par le décret adopté une heure auparavant, mais que Roland, Glaviëre et Servan, qui, confor^ mément à la déclaration solennelle du 13 juin, ont « emporté les regrets de la nation, » y seront rappelés par acclamation. On nomme les trois autres au scrutin. Sur 28Â votants, Danton réunit 222 suffrages pour le ministère de la justice ; Monge, 154 pour celui de la marine; et Lebrun, 109 pour celui des affaires étrangères ^
4 . Des six premiers ministres de la république, deux périrent sur Téchafaud, Lebrun et Danton; deux se donnèrent euxmêmes la mort, Roland et Clavière; les deux derniers survécurent et servirent l'empire ; Servan mourut en 4 808, général
de division; Mon.2;e devint séruUouret comto do Péluse.
Des six derniers ministres de Louis X\ 1, un seul, \o mallieureux d Abancourt, périt de mort violente. Moins d'un mois après le 40 août, il tomba à Versailles sous le fer des assassins envoyés par la Commune de Paris.
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28/i votants sur 7/i9 membres dont se composait l'Assemblée, sur 680 qui avaient pris part, deux jours aupai'avant, au scrutin acquittant La Fayette, voilà tout ce qui forme en ce moment la représentation du peuple français, tne assemblée décimée par la peur ou le dégoût, une Commune qui s*est nommée elle-même et s'est installée par la force ; tels sont les arbitres suprêmes des destinées de notre patrie. Quant aux quatre-vingt-deux autres départements qui ont souvent manifesté des vœux favorables au maintien de la Constitution de 1791 et envoyé à la Législative une majorité considérable pour la soutenir, il n*en est pas même question.
Vergniaud seul, disons-le à sa louange, ose dans ce moment se révolter contre la tyrannie du peuple de Paris, dont chaque députation qui paraît à la barre invoque le nom en réclamant la déchéance immédiate de Louis XYL
« Les représentants du peuple, s'écrie-t^il, ont fait tout ce que la Constitution leur permettait en indiquant une Convention nationale et en prononçant la suspension provisoire, jiis(iu'à ce que la Convention , revêtue de la plénitude des pouvoirs que le peuple souverain peut seul dispenser, ait prononcé. Les citoyens qui sont à la barre savent parfaitement que Paris n'est qu'une section de l'empire; ils savent parfaitement que les représentants du peuple seraient indignes de la confiance même qu'ils viennent leur témoigner dans le temple de la liberté, s'ils étaient
capables de voter par faiblesse uue mesure que la loi ne les autorise pas à prononcer... Le peuple peut être égaré, mais il est bon, il reconnaît toujours la vérité lorsqu'on la lui montre. J'espère que les pétitionnaires useront de tout l'ascendant que la confiance de leurs concitoyens leur a donnée sur eux pour les engager à rester tranquilles, à respecter l'asile des représentants du peuple... Je demande qu'en leur oiïrant les honneurs de la séance on les invite à aller rendre compte au peuple de ce qu'ils ont entendu dire à des représentants qui ne sont animés que de l'amour du peuple et de la liberté. »
« Concitoyens, dit à son tour le président Gensonné, soyez confiants dans vos représentants...; allez et portez à vos concitoyens les paroles que vous venez d'entendre. »
La préoccupation constante de l'Assemblée était, en eiïet, de faire parvenir aux masses les décrets qu'elle ne cessait de rendre; c'est un des faits les plus significatifs et cependant les moins remarqués de la journée du 10 août. On croirait, à lire son procès-verbal, que la Législative était enfermée dans une étroite prison, d'où elle ne pouvait communiquer que difficilement avec Timmense iiiultitade qui encombrait les abords de la salle de ses séances.
La commune insurrectionnelle l'avait-elle entourée d'une garde invisible? La rupture instantanée de tous les rouages de la machine administrative avaitelle forcément paralysé la transmission ordinaire des
décrets? chacun voulait-il se soustraire, en cas de revirement subit, à la responsabilité des actes de cette journée ?
De l'Hôtel de Ville aux Tuileries et des Tuileries
au Manège*, ranarchie trioiupliait. On pillait toujours au Château; l'incendie, après avoir dévoré les baraques des cours, atteignait déjà les ailes du monument. Â chaque instant des coups de fusil se faisaient entendre; c'étaient quelques nuilheureux blessés que l'on achevait, c'était une vengeance particulière qui s'assouvissait impunément.
Pour essayer d'apaiser ces désordres et d'arrêter ces crimes individuels qui se renouvelaient sans cesse, l'Assemblée envoie des commissaires pris dans son sein, mais ils sont à peine écoutés. Elle fait distribuer des proclamations imprimées et même manuscrites — car on ne peut trouver d'ouvriers imprimeurs, et les députés en sont réduits à copier les
4. L'Assemblée législative siégeait, comme l'Assemblée constituante, dans l'ancien Manège delà cour, que Ton avait approprié à cet usage. Ce Manège occupait remplacement actuel de la rue de Rivoli, à la hauteur de la rue de Gastiglione.