‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 12 sur 57 · SOCIÉTÉ RÉGULIÈRE EN APPARENCE. NÉGOCIATION ET VENTE D'ACTIONS · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ RÉGULIÈRE EN APPARENCE. NÉGOCIATION ET VENTE D'ACTIONS

Des procès — trop célèbres dans les annales financières et judiciaires — illustrèrent les différentes questions qui font l’objet de ce chapitre.

11 y eut d’abord les deux « krachs », à peu près contemporains, de la Banque de Lyon et de la Loire, et de l’Union Générale ; puis celui des Réassurances Générales. Puis d’autres affaires de moindre importance vinrent ensuite devant les Tribunaux. Il en viendra sans doute encore de cette nature.

Nous nous trouvons, en effet, en présence de deux situations bien différentes, et — malheureusement — assez courantes.

1° Une société se fonde en faisant appel à l’épargne publique. Son objet d'exploitation est sérieux et licite ; la valeur des apports correspond sensiblement à leur estimation. En tous points, le pacte social proprement dit, est valable. En fait, la société a fonctionné pendant un temps plus ou moins long. Ses titres ont été négociés, à des cours élevés, peutêtre, car de pareilles entreprises ont parfois des débuts prospères.

Ha: NE

Mais, pour des raisons qui, d’ailleurs, peuvent être parfaitement étrangères au vice initial, un revirement se produit, et la situation devient embarrassée. C’est alors seulement qu’on s'aperçoit que la sociélé n’a pas été régulièrement constituée, parce que l’une des formalités essentielles n’a été accomplie qu’en apparence.

Par exemple, la souscription d’une augmentation de capital a été en partie fictive et faite par la société elle-même, avec-ses propres deniers, par l’intermédiaire d'hommes de paille (affaire de l’Union Générale) ou bien le quart n’a pas été réellement versé (affaire de l'Union Générale, de la Banque de Lyon et de la Loire, des Réassurances Générales), et la déclaration des gérants ou fondateurs est mensongère ; ou bien encore l’une des assemblées constitutives chargée de vérifier les apports est irrégulière. On pourrait trouver d’autres exemples. En résumé, l’une — ou plusieurs des formalités édictées par les articles r à 6 de la loi de 1867, et prescrites à peine de nullité de la société (article 7) n’a pas été accomplie ; ou bien elles ont été escamotées (x). D'ailleurs, cela n'a pas empêché la société de vivre, ni même de prospérer, pendant un temps, tout au moins, et de se présenter vis-à-vis des tiers comme une entreprise parfaitement légale.

Cependant, elle est nulle ; ou plutôt elle est irrégulière. Nous préférons, en effet, à la suite de M. Hémard (2), employer cette terminologie qui permet d’opposer les sociétés illégales en tant qu'organisme juridique aux entreprises dont le pacte social est, aux termes du droit commun, entaché d’un vice quelconque.

(1). A cette hypothèse, on peut ajouter celle où le nombre des associés est inférieur à 7, contrairement à l'article 23. (2) Op. cité, n° 126.

— te —

Quoiqu'il en soit, certains actionnaires vont chercher à tirer parti de cette circonstance pour se dégager de liens sociaux qui cessent d’être profitables, ou pour faire annuler l'achat de leurs actions, lorsqu'elles sont en baisse. Les principes juridiques vont-ils contraindre les Tribunaux à leur donner raïson ? Le problème se pose ici avec toute son acuité ; car, si la vie sociale de l’entreprise à été suffisamment longue, les titres ont fait l’objet de transactions très nombreuses, et, par suite, les procès vont se multiplier.

2° On peut, au contraire, se trouver en présence d’une situation toute différente. En fait, l’entreprise considérée n’est pas sérieuse. Tôt ou tard, une enquête du Parquet révèle que la moitié peut-être du capital n’est pas souscrite et que, pour le reste, le quart n’est pas effectivement versé.

Pratiquement, de semblables infractions s’accompagnent toujours, en ce cas, d’un vice de con- :trat : objet social impossible ou apports sans valeur. Pour les fondateurs, en effet, il s’agit avant tout d’écouler les actions dans le public. Trouver de prime abord et pour une affaire aussi mauvaise, des sous- cripteurs sérieux et qui versent effectivement le premier quart n’est pas commode. D'ailleurs ceux-ci pourraient, lors de la vérification des apports exercer un contrôle efficace, done gênant. Il est bien plus facile d’escamoter les formalités constitutives, et de lancer ensuite les titres dans le public, en faisant croire que l’entreprise fonctionne déjà.

Ainsi, le vice de constitution dissimule et fait passer le vice de contrat.

Une pareille société n’est pas une société irrégulière ; pas même une société nulle: C’est une société fictive, qui, additionnant les vices de deux pre-

Ge —

mières, est, en fait, incapable de fonctionner. Nous en ferons une étude plus détaillée dans le chapitre suivant, concernant les sociétés nulles faute d'objet, avec lesquelles elles s’apparentent d’une façon beaucoup plus directe.

Dans ce chapitre, nous porterons donc surtout notre attention sur les sociétés irrégulières, au sens précis où nous prenons ce terme.

Comme toujours, un problème pénal et un problème civil se posent :

Page 1