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LA VENTE DES ACTIONS ET LE DROIT PENAL

L'acheteur mécontent aura deux moyens de porter le procès devant les Tribunaux répressifs. Deux textes pourront s'offrir à lui. D'abord l’article 14 de la loi de 1867, que nous avons déjà rencontré; et peut-être aussi l’article 405 du Code Pénal.

I. Le Délit de négociation. — Celui qui, par transfert, tradition ou endossement aura vendu des actions d’une société irrégulière ou fictive est-il passible des peines de l’article 14 ?

Si la Société a émis des actions dont le taux est inférieur au taux minimum exigé par l’article 1° de la loi; si les statuts stipulent la conversion au porteur des titres avant leur libération définitive, le délit est bien caractérisé (art. 13 et 14). Pratiquement, d’ailleurs, les rédacteurs des statuts se garderont bien d'insérer de pareilles clauses. En fait, l’article 14 trouvera son application au cas où les actions négociées auront été insuffisamment libérées, ou bien encore s’il y a eu des souscriptions fictives. Cette hypothèse n’est pas visée par l’article 14. Mais les ti-

tres non réellement souscrits ne sont jamais libérés que par des artifices de comptabilité.

Au contraire, il devra être écarté si ia nullité provient d’une irrégularité dans la tenue d’une assemblée constitutive, ou dans la nomination des premiers fonctionnaires sociaux; car ces dernières formalités sont prescrites par les articles 5, 6 et 25 de la loi de 1867, textes auxquels l’art. 14 ne se réfère pas.

En ce qui concerne le défaut de versement du quart, nous ne pouvons que nous référer aux développements que nous avons précédemment donnés à ce sujet (1). Rappelons que le versement doit être effectif, et non pas seulement réalisé par un jeu d’écritures. Si après l’accomplissement apparent des formalités constitutives et la négociation des actions, mais avant les poursuites, le versement a lieu, le délit n’en sera pas moins constitué. Par contre, l’art. 14 devrait être écarté si le versement, bien qu’intervenant après coup, avait eu lieu, néanmoins avant la. négociation (2).

En ce qui concerne l’élément psychologique de l'infraction, nous avons vu que la jurisprudence, après quelque hésitation, a fini par admettre le caractère intentionnel du délit de négociation. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point dans le chapitre précédent.

IT. Le délit d'escroquerie. — Le fait de vendre des actions d’une société irrégulière peut-il constituer un des éléments du délit d’escroquerie ? La chambre criminelle a fini par admettre la négative. La question peut prêter à controverse.

Rappelons que l’application de l’article 405 du

(1) V. ci-dessus, p. 17 et suivantes.

(2) V. en ce sens, Paris ro mai 1883. D. 84-2-6. Paris, 1% février 1917. J. Soc. 1918.154.

LU

Code Pénal n’est possible que si, outre l’élément intentionnel 3 circonstancés se trouvent réunies

1) Îl a été fait usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, ou de manœuvres frauduleuses.

o) Ce faux nom, cette fause qualité, ou ces manœuvres étaient detinées à faire croire à l’éxistence de « fausses entreprises », où « d'événements chimériques quelconques ».

3) Le but final de leur auteur était de s’approprier le bien d'autrui.

Ces trois éléments peuvent-ils se trouver réunis vi me présente hypothèse ?

° L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, Peut en matière de sociétés fictives, sera plutôt rare ici.

Point n’est besoin, par contre, de chercher bien longtemps pour trouver des exemples de manœuvres frauduleuses tendant à faciliter la vente des actions entachées d’un vice.

Sans doute, de pareilles manœuvres ne sont pas à la portée de tout le monde. Il sera difficile de les relever à l'encontre de personnes qui ne sont pas des financiers professionnels.

Mais au coniraire ceux-c1 ont à leur disposition des moyens de peser artificiellement sur le cours des actions et de créer ainsi une hausse factice qui attirera les acheteurs.

Constitueront des manœuvres frauduleuses le fait d'annoncer et de distribuer un dividende fictif afin de stimuler les achats; le fait de la part des administrateurs, d'entrer dans un syndicat destiné à jouer à la hausse des actions de leur propre société ; le fait d'employer les fonds sociaux en reports, ou même de faire une fausse déclaration notariée (r). La

(x) H en a été jugé ainsi à propos d’une Société pe BA Crim. 26 juin 1885. J. Soc. 188.316,

nues

réalité pourrait nous fournir d’autres exemples, et il est possible d'en imaginer bien d'autre encore; la matière n'est que trop riche. Bornons-nous aux agissements que nous venons d'énumérer, et qui, d’ailleurs, peuvent être considérés comme délictueux à d’autres titres. (Art. 406 du Code Pénal, art. 4rg du même code, modifié par la loi du 3 décembre 1926 ; article 15 de la loi de 1863).

2) Est-il nécessaire qu'il y ait un lien de cause à effet entre ces manœuvres et le préjudice subi par l’acheteur ? La question est importante : En effet, la chute des cours peut être totalement étrangère aux manœuvres frauduleuses, il n’est pas étabn a priori, que le plaignant n'aurait rien acheté, mèême si les manœuvres n'avaient fait aucune impression sur lui. Car un spéculateur habile peut tirer grand profit d’un achat de mauvaises valeurs, s’il sait s’en défaire à temps.

Si l’on admet la nécessité d'établir un lien de cause à effet entre les manœuvres et le préjudice subi, une double preuve supplémentaire incombera aux auteurs de la poursuite : Il leur faudra démontrer, d’abord que l'acheteur n’a pas voulu faire une spéculation à court terme ; et ensuite que la baisse des actions est dûe à un vice constitutif de l'entreprise. Or, ceidernier fait est assez rarement vrai lorsqu'il s’agit d’une société irrégulière.

Une pareille exigence séra donc, pour la partie poursuivante, un obstacle presque insurmontable.

La Chambre Criminelle, dans deux des arrêts que nous citons plus loin (Crim. 25 et 30 avril 1891), a cru devoir l’admettre — à tort selon nous.

Il n'importe pas, en effet, aux termes de l’article 405, que les manœuvres frauduleuses aient été, on non, couronnées de succès. Il suffit que, par l’un des procédés énumérés plus haut, on ait « détourné ou tenté de détaurner tout ou partie de la fortune d’au-

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