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trui. Il est illogique d’écarter l’article 405, sous prétexte que le préjudice subi par la victime provient d'une cause étrangère aux faits visés au texte, alors que ce même article s’appliquerait en l'absence de tout préjudice ! La Chambre Criminelle l'avait tout d’abord reconnu dans un arrêt du 28 mai 1887, rendu conformément! au rapport de M. le conseiller Poux-Franklin. Mais elle s'est déjugée dans des arrêts postérieurs, rendus d’ailleurs au sujet de la même affaire (L'affaire de la Banque de Lyon et de la Loire).
3) Néanmoins, à notre avis, l’article 4o5 est inapplicable dans la présente hypothèse. Un élément essentiel de l’escroquerie fait défaut : l’existence d’une fausse entreprise. On ne saurait qualifier ainsi une société qui n’a d’autre vice qu’une irrégularité de constitution — surtout lorsqu'elle a eu, de plus, une existence de fait plus ou moins longue.
Sans doute, à la suite des manœuvres frauduleuses, les actions ont atteint des cours injustifiés ; mais l’entreprise n’en existe pas moins. Le vice qui entache sa fondation est, à tout moment, susceptible d'être couvert. Si les perspectives d'avenir que l'on fait briller aux yeux des acheteurs sont exagérées, elles ne sont pas, pour cela chimériques.
Il en serait autrement si les manœuvres tendaient à accréditer une nouvelle précise et fausse. Ainsi, on à répandu le bruit que la Société est sur le point d'obtenir une concession de tel gouvernement, alors que celui-ci vient précisément de la refuser.
On peut ainsi, pendant quelques heures, faire un coup de Bourse très profitable, et certainement frauduleux aux termes de l’article 405 : car l'événement annoncé, possible hier, est devenu chimérique aujourd'hui.
Du reste, dans une pareille hypothèse, le délit
serait constitué, même si la société était régulière. Les manœuvres frauduleuses étant étrangères à la nullité de l’entreprise, cet exemple ne peut donc servir d'argument contre l'opinion que nous défendons.
Nous écarterons donc franchement l’article 405. Echappent à l’application de ce texte ceux qui ont vendu les actions d'une société irrégulière, même à l’aide d’agiotage sur les cours (x).
III. Le délit de l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907. — Ce texte punit d’une amende de 10.000 à 20.000 francs « l'émission, l'exposition, la mise en « vente, l'introduction sur le marché en France » de titres de toute nature, lorsque, préalablement à toute mesure de publicité, on a omis de faire paraître dans un Bulletin Annexe au Journal Officiel, une notice détaillée, dont les mentions sont énumé-
(x) C'est ce que la jurisprudence a fini par admettre, lors du procès des administrateurs de la Banque de Lyon et de la Loire, mais non sans difficultés : Deux actions furent intentées parallèlement :
= a) Lyon 12 mars 1885, S. 1886.2.24r, note Villey D. 1886.2.136, acquitte.
Crim. 29 janvier 1886 D. 1886.r1.429, casse pour vice de forme.
Sur renvoi, Grenoble 15 juillet 1886, acquitte.
Sur pourvoi Crim. 28 mai 1887 D. 1887.1.354, et le rapport de M. le conseiller Poux-Franklin. Déclare qu'il y a escroquerie, et casse. Sur renvoi, Bourges 2 août 1888 D.1889. 2.49, condamne. Sur pourvoi Crim. 19 janv. 1889. B.C. p. 30. Sur renvoi Orléans, 30 décembre 1889, acquitte. Sur pourvoi Crim. 25 avril 1891 D.r8g91.1.490 R.S. 1891.313 rejette le pourvoi.
b) Lyon, 26 mai 1887.
Sur pourvoi Crim. 28 avril 1888 B.C. 1888, p. 247.
Sur renvoi, Bourges 2 mai 1889, acquitte.
Sur pourvoi Crim. 30 avril 1891 Dar8gr.1.491, rejette le pourvoi. Er
Tchernoff, n° 411 et 420 et sq. Contrà-Corr. Seine 4 avril 1887. J.Soc. 1890.49.
rées par la loi. Ce texte s’applique à la publication inexacte comme à l’absence de publication (x).
Le délit de la loi de 1907 n’a, en lui-même, aucun effet sur la validité de la société ni sur celles des négociations. Mais, parmi les mentions prévues par l’article 3, figurent « le taux de chaque catégorie d'actions, et le capital non libéré ». Si le capital social est insuffisamment libéré, la société est nulle, et en outre, si ce fait a été dissimulé par voie d'omission ou de fausse déclaration dans la notice insérée au Bulletin Annexe, les personnes chargées de cette publication sont punissables. |
Quelles sont ces personnes P 1° Les émetteurs, qui peuvent être soit les fondateurs ou administrateurs eux-mêmes (fondation successive), soit les membres du syndicat de garantie (fondation simultanée) ; s’il s’agit d’une société étrangère, ces derniers prennent le nom d’introducteurs sur le marché français, et ils sont également visés par la loi. 3° il y a enfin les exposants et metteurs en vente, qui offrent au public les titres déjà émis.
Le délit considéré, bien que de la compétence des tribunaux correctionnels, est. une infraction non intentionnelle, existant en dehors de toute intention coupable (2).