LES EFFETS CIVILS DE LA VENTE
L'irrégularité rend-elle nulle toutes les ventes d'actions émises par elles ? En est-il de même, en ce qui concerne les actions nouvelles, de l’irrégularité d'une augmentation de capital ?
(x) Crim. 10 juillet 1926. R.S. 1926.447. Houpin, n° 1250. (2) Trib. corr. Seine 4 juin 1913. J. Soc. 1914.37. Houpin, ibid. Comp. Tohernoff, n° 188. |
C’est ici que l’affirmative conduirait aux résultats pratiques les plus graves. Les sociétés irrégulières ont, par hypothèse, une vie sociale d’une certaine durée, durant laquelle elles doivent être considérées comme des Sociétés de fait. Pendant ce temps, leurs titres passent en de nombreuses mains. Admettre la nullité de ces ventes sucessives, ce serait faire surgir cette « cascade d'actions en justice », que les tribunaux ont eu quelques raisons de craindre.
Aussi, la jurisprudence est-elle maintenant fixée dans le sens de la négative. Et la doctrine s’est ralliée à cette opinion.
Cependant, de nombreuses controverses eurent lieu à ce sujet, car les partisans de la nullité invoquaient des arguments juridiques qui n'étaient pas dépourvus de valeur. [1 nous appartient maintenant de les examiner, au moins d’une façon sommaire. Outre que l’on ne peut fonder une solution de droit sur de purs arguments de fait, une étude plus serrée du problème d’apercevoir des cas particuliers où la solution peut être différente.
Une société irrégulière ne saurait être anéantie rétroactivement lorsque la nullité a été prononcée par le Tribunal. C'est une nécessité depuis longtemps reconnue. Dès 18:17 en effet, la Cour de Cassation a décidé qu’une société par actions nulle pour inobservation des formalités de l’article 45 du Code de commerce, constituait néanmoins dans le passé « une communauté réelle de objet social », et « qu'il y avait nécessité d’un règlement de compte « pour les opérations y relatives ». (x). De très nombreuses décisions judiciaires sont intervenues depuis lors à ce sujet. Sans admettre franchement l’existeñce passée de lPentreprise en tant que personne
(1) Hémard, n° 5.
morale, les tribunaux appliquent en fait plusieurs conséquences de ce principe (x).
Cette solution est un élément important dans la discussion du problème qui fait l’objet de ce chapitre; car on a souvent tiré argument de la nullité de l'établissement émetteur en faveur de la nullité de la vente des titres.
Les acheteurs qui s’estimaient lésés ont demandé tantôt la nullité, tantôt la résolution de la vente.
En faveur de la nullité, on a songé à invoquer. le texte de la loi der867 ; notamment les articles 2 et 14, que nous avons souvent rencontrés au Cours de cette étude. |
Sont-il applicables dans l’espèce présente P
« Les actions sont négociables après la consti- « tution définitive de la société », dispose l’article 2, tel qu’il est compris maintenant par l'unanimité des interprètes. Faut-il entendre par ces mots : constitution définie réelle, ou seulement constitution définitive apparente ? Toute la question est là. Le texte est absolument muet à ce sujet, puisque, par suite d’une erreur de rédaction, il ne parle même que de « versement du quart ». Quelques arrêts (2). ont déclaré nulle une négociation d'action d’une société irrégulière en vertu de l’art.2. Ils sont demeurés isolés. En effet, a-t-on dit, les nullités sont de droit étroit ; et d'autre part, l’article 2 a pour but d’empêcher les spéculations excessives sur les entreprises encore à l’état de projet ; et ce n’est pas le cas ici : Cessante ratione legis, cessat lex (3). On ne saurait
(1) V. entre autres Civ. 24 août 1863 S.1863.1.486. Bordeaux 17 déc. 1902 R.S.1904.64. Trib. com. Lyon, 6 fév. 1906 RS. 1907.72. Hémard, n° 370.
(2) Paris, 11 mai 1889 R.S.1889.316. Douai, 28 nov. 1888 R.S.r1889.138.
(3) Ch. Lyon-Caen, mete 5. 1884.2.49.
d’ailleurs justifier une solution, désastreuse au point de vue économique, par un texte qui, à ce point de vue, est très obscur.
Quant à l’article 14, nous l’écartons sans hésiter de ce débat. Certains auteurs et certaines décisions, à la vérité un peu anciens, l’ont invoqué (x). Les négociations de titres d’une société irrégulière sont punissables, a-t-on dit, elles sont donc nulles civilement. Nous nous sommes attachés à démontrer que la nullité civile est une conséquence fréquente, mais point nécessaire, de la sanction pénale ; et que, en particulier, l’art. 14 est un de ces rares textes de droit pénal qui ne doivent avoir aucun effet sur la validité civile de l’acte qu’ils punissent (2). Nous ne reviendrons pas sur ce point, maintenant bien admis en doctrine et en jurisprudence (3).
Du reste, ces arguments, même s'ils avaient été admis, n'auraient pu avoir que des effets partiels. En premier lieu, la nullité ne saurait atteindre que les négociations seules, visées par la loi de 1867. En outre, la nullité fondée sur l’article 14 pourrait être prononcée seulement dans les cas, fort restreints, où le texte pénal s’applique.
Aussi a-t-on invoqué plus volontiers des arguments tirés du droit commun des contrats, et par là même valables pour toutes les ventes d'actions, qu’elles fussent opérées sous la forme commerciale, ou selon les procédés du droit civil.
(1) Vavasseur : Sociétés. N° 713. Trib. civ. Lyon, 5 janvier 1884. J. Soc. 1884.241. Trib. Com. Saint-Etienne, 25 juillet 1882. J. Soc. 1883.323. Trib. civ. Lyon, 31 janvier et 5 avril 1884 R.S.1885.186.
(2) V. ci-dessus pages 29 et 4r.
(3) Trib. Civ. Lyon, 13 mai 1882. J.Soc.1883.317. Civ. 3 et 16 juin 1885, précités D. 1886.1.25. Lyon-Caen, note précitée, S. 1884.2.49fl Sarrut, note D, 1884.2.153,
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La théorie des vices du consentement a fourni. des éléments à la discussion. |
La vente est entachée d’une erreur sur la substance de la chose vendue, at-on soutenu. L'acheteur se proposait d'acquérir un ou plusieurs titres d’une société. Or, il n’y a pas de société, done pas d'actions. Ce qu'on à vendu, c'est une vignette qui pouvait . passer pour telle, mais qui, en fait, n’était qu'un morceau de papier. Thèse insoutenable à l'heure actuelle ! Car il est maintenant bien admis que la nullité pour violation des articles 1 à 6 de la loi de 1867 ne rétroagit pas. Les sociétés irrégulières subsistent toujours dans le passé à titre de société de fait ; selon beaucoup d’auteurs le prononcé de nullité ne comporte pas d'autre effet que la dissolution prématurée de l’entreprise. Sans aller si loin, la jurisprudence admet que les actions vendues donnent. bien droit à une part dans l’actif social, dans les bénéfices, et même dans la direction. L'acheteur a donc obtenu ce qu'il voulait.
Comme on l'a fait remarquer à juste titre (1), serait une erreur sur la substance le fait d’avoir acheté des actions des chemins de fer du Nord de l'Es-. pagne, lorsque par exemple toutes les garanties et les espérances qui avaient déterminé l’achat se trouvaient, en réalité, attachées aux actions du chemin de fer du Nord de la France.
Mais ici, il n’y a pas confusion entre deux sociétés et la simple ignorance d'un vice de constitution ne peut suffire (2).
L'erreur, en effet, implique l'achat de telle chose alors qu’on avait en vue telle autre. La substance de la chose est la qualité qui, dans l'esprit de
G Buchère, J.Soc. 1885.223. Demogue. Obligations I, n° 92923.
(2) Giv, 3 juin 1885, précité. Lyon, 88 mai 1884 D.r884. 2.219 (Banque de Lyon et de la Loire), Orléans, 24 juillet 1890 S. 1891.2.104.