‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 16 sur 57 · MI · texte numérisé non relu

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l'acheteur, est la plus caractéristique, celle qui « à « tort ou à raison, l’a fait choisir parmi d’autres ; et « de préférence à d’autres ». Ce sont « les propriétés « dont la réunion détermine la nature spécifique de. « la chose, et la distingue, d’après les notions com- « munes des choses de toute autre espèce » (x). Peu importe par ailleurs la valeur de la chose (2).

La qualité qui individualise une action, une valeur mobilière quelconque, n’est autre que la raison de commerce écrite sur la vignette ; en cette raison de commerce, l'acheteur met tous ses espoirs de sécurité et de gain. Ils ont sans doute été déçus ; mais il n’y à pas eu confusion entre deux sociétés.

À côté de ce système — bien fragile — fondé sur l'erreur, l'acheteur pourra peut-être intenter l’action de dol si sa contre-partie a été de mauvaise foi, si elle a eu recours à des manœuvres frauduleuses pour se défaire de valeurs qui devenaient mauvaises. Il trouvera alors un terrain de discussion plus solide. Nous nous proposons de revenir un peu plus loin sur cette question.

Resterait, dans le domaine des vices du consentement, la lésion. Mais son application à l’espèce présente est impossible. La rescision pour lésion ne peut être intentée que dans les cas prévus, soit par le code civil, soit par une loi spéciale (art. 1.118 civ.). Il est vrai que les tribunaux ont fait quelques brèches à ce principe, notamment en matière de mandat salarié (3). Mais, la vente de titres ne peut don-

ner lieu à l’action en rescision. Il n’en est pas de méme dans certaines législations étrangères, qui comportent une théorie générale de la lésion.

(r et 2) Aubry et Rau, 5° éd. parag. 343 bis. arrêts cités en note.

(2) Aïx, 5 juillet 1926. G.P. 12 octobre 1926, et les

Par exemple, le code autrichien établit que, « si, dans un contrat synallagmatique, une partie « n’a pas reçu une valeur équivalente à la moitié de « sa propre prestation (valeur appréciée au temps « du contrat), elle a le droit de rompre ce contrat, « et de demander l'in integrum restitutio ».

Le Code civil allemand (article 138), contient une disposition analogue (1). |

Sous l'empire de ces dispositions, la rescision pour lésion en matière de vente des titres est possible, si le vice de ce titre a déterminé la chute ultérieure des cours. On n'aboutirait pas tout à fait au même résultat en invoquant la garantie des vices cachés. En effet, même s’il y avait, lors de la vente, insertion d’une clause, expresse ou tacite, de non garantie, l’action en rescision serait malgré tout, recevable, car on ne peut renoncer par avance, à une action fondée sur un vice du consentement.

IT. On a essayé également de faire déclarer nulles les ventes d'actions pour défaut d'objet ou de cause licite. Mais, à vrai dire, cette opinion est déjà ancienne, et ne supporte plus guère l'examen depuis qu'il est admis d'une façon constante que les sociétés irrégulières demeurent, en tout état de cause, des sociétés de fait.

L'objet de la vente, qui est l’action, existe sans aucun doute, puisque la société annulée n'est pas anéantie et se trouve simplement dissoute, comme une société régulière arrivée au terme prévu par les statuts.

Quant à l’objection tirée du défaut de cause, on est conduit à l’écarter de la même façon, quelque soit d’ailleurs le parti que l’on prenne sur cette épineuse question.

Admet-on que la cause du contrat de vente est la contre-partie de la somme d’argent fournie par

(1) Demogue. Traité des Obligations. I. n°* 434, 435, 459.

l'acheteur ? Nous trouvons que c’est, en l’espèce, la part indivise du fonds social d’une entreprise qui a au moins, une existence de fait.

Soutient-on, au contraire que la cause n’est autre que le motif déterminant de l’achat ? Ce motif déterminant est ici, tantôt une spéculation, tantôt un placement, mais enfin il existe ; et ce motif n’est ici, ni plus, ni moins licite que s’il s'agissait d’actions d'une société en tous points régulière.

La nullité agit seulement, en cette matière, comme une dissolution prématurée. Or, la date de la dissolution, pourvu qu’elle se place après la vente, est évidemment sans influence sur ‘objet ou sur la cause de ce contrat .

L'opinion contraire a été soutenue autrefois, mais elle se fondait sur l'effet rétroactif de la nullité (x).

Enfin, à défaut d’une action en nullité, l’acheteur malheureux peut avoir une action en résolution. Cette action est fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, qui instituent l’action en garantie des vices cachés, déjà connue en Droit Romain sous le nom d’actio redhibitoria et d’actio quanli minoris.

Peut-on considérer comme un vice caché de la chose vendue (en l’espèce, de l’action), le vice constitutif de la société qui l’a émise P Oui, répondent les partisans de la nullité. Et c'est sur ce terrain que leur thèse est le plus solide.

Enfin, notons que les acheteurs déçus ont essayé de recouvrer le prix de leurs actions sans demander la nullité du contrat, et par le moyen d’une action en dommages-intérêts dirigée contre le vendeur.

Nous allons examiner ce que valent ces diffé-

(1) Trib. Civ. Lyon, 5 janvier, 3r janv., 5 avril 1884 R.S.1885.186 ; jurisp. infirmée par la suite par la Cour de Lyon et là Cour de Cassation.

rents systèmes, en rapprochant cette étude de celle de l’action du dol, que nous avions, jusqu'alors, réservée.

L'action de dol. — Gette action est-elle recevable dans le cas présent ?

Il importe avant tout de bien délimiter la yes tion :

L'action de dol suppose la réunion de plusieurs éléments

1) L'existence de manœuvres frauduleuses. On en rencontre assez tréquemment en matière de souscription et de vente de valeur mobilières: fausses nouvelles, agiotage sur les cours, campagnes de presse. Mais elles n’ont d'autre but que de donner aux acheteurs à venir des espérances injustifiées sur l’avenir de l’entreprise (1). Elles sont complètement étrangères au problème présent, qui est celui-ci :

Etant donnée une société régulière en apparence, dont l’existence de fait est incontestable, et dont les actions circulent dans le public, peut-il se trouver des cas 6ù le vendeur exerce des manœuvres frauduleuses vis-à-vis de son acheteur, à seule fin de dissimuler le vice constitutif de l’entreprise P

Ge genre de tromperie est, on le conçoit, peu fréquent. Pour que le vendeur veuille dissimuler ce vice, il faut d'abord qu'il le connaisse. On doit donc supposer que le vendeur a participé plus ou moins directement aux opérations constitutives, à moins qu'un hasard ne l’ai mis au courant de l'affaire, ce œue son adversaire devrait, en tous cas démontrer.

Pratiquement, l’auteur des manœuvres sera un fondateur, un administrateur, un banquier adhérent au syndicat, ou un démarcheur à sa solde.

(x) V. par exemple Paris, 12 juin 1886. P.F.1886.2.377. 11 AOÛ 1891 R.S.1891.483. 29 nov. 1902 D.1903.2.493.

Quelle peut être la nature de ces manœuvres ? On sait qu’un simple mensonge, même un mensonge écrit, ne peut constituer un élément du dol civil. Comme en matière de dol pénal, c’est-à-dire d’escroquerie, il faut relever à l'encontre du prévenu ou du défendeur un fait — d’ailleurs quelconque — qui tende à donner corps au mensonge (1).

En fait, on emploiera souvent de pareilles manœuvres pour faire croire au brillant avenir de l’entreprise. On n'’insiste œuère sur la manière dont elle a été constituée. Les prospectus supposent a priori, comme ‘une chose allant de soi, que la société est régulière. Le publie l’admet sans discussion. Son attention et sa méfiance, quand il en à portent sur la valeur de l'affaire au point de vue économique. Il ne se préoccupe guère des conditions juridiques dans lesquelles elle est lancée — ce qui du reste, est un tort.

Dans les prospectus, on ne pourra donc relever tout au plus, qu’un mensonge écrit, ce qui est insuffisant pour justifier l’action de dol.

Est-ce à dire que l’existence de manœuvres frauduleuses est ici pratiquement inconcevable ? Nous estimons au contraire, que le fondateur de mauvaise foi se rend toujours coupable d'une pareille manœuvre. Îl connaît bien le vice de constitution, dont il est l’auteur, ou tout au moins le complice. Et cependant, il n’a pas hésité à la couvrir par une déclaration notariée mensonfère. Celle-ci, à raison de sa solennité, et surtout, à raison de sa publicité, puisque tout le monde peut en prendre connaissance au greffe du Tribunal de Commerce, sera plus qu'un mensonge. |

Et d’ailleurs, qu’elle serait l’utilité de cette for-

; (1) Aubry et Rau. 5° éd. 343 bis. Bandry-Lacantinerie et Barde [.9g. Planiol. Dol Civil et Dol (Criminel. Rev, Crit. 1893. i

celui qui n’a pas hésité à faire — qu'on nous passe malité légale, si elle n’aggravait pas la situation de l'expression — un mensonge authentique (1).

2) Pour que l’action de dol soit recevable, une deuxième condition est nécessaire : les manœuvres en question doivent avoir déterminé l’acheteur à contracter. Il en est ainsi, du moins, dans l’hypothèse prévue par l’article 1.116 du code civil, celle du dol principal.

Mais l'hypothèse du dol incident, qui entrainerait, en faveur de l’acheteur, une simple diminution de prix, nous paraît avoir ici un caractère bien peu pratique. Les actions ne sont pas l’objet d'un marchandage individuel. Le capitaliste qui est sollicité par un démarcheur ou un banquier quelconque, doit prendre son parti. S’il se laisse tenter, il est obligé de prendre les actions au prix indiqué par les Cours.

Sans nous occuper du dol incident, nous dirons donc que le caractère déterminant des manœuvres est indispensable à l'exercice de l’action. C’est aussi, il faut l’avouer, une pierre d’achoppement.

La société est irrégulière, certes, maïs non point fictive ; peut-être même a-t-elle fait de bonnes affaides. Aucune déclaration notariée n’eñût-elle été faite que le demandeur aurait peut-être, tout de même, acheté les actions. Combien y a-t-il d'acheteurs qui consultent les pièces déposées au greffe du Tribunal de Commerce ? Certainement bien peu.

Le demandeur devra donc faire la preuve que le dol a été déterminant. Et nous ne voyons pas bien comment il administrera cette preuve.

3) Enfin, l’action est irrecevable si les manœuvres émanent d'une personne qui n’est pas partie au

(1) V. en matière pénale. Crim. 96 juin 1885 ; précité. J.Soc. 1887.317.

contrat. Elle devient donc impossible si la personne qui en est victime a revendu — en toute bonne foi — les valeurs litigieuses. C’est le dernier acheteur qui, en définitive, subira la perte.

Il ne pourra cependant se retourner, ni contre l’auteur du dol, faute d’un lien de droit avec lui, ni contre son vendeur, qui est de bonne foi.

Il n’a d'autre ressource que l’action en responsabilité contre les fondateurs et les administrateurs à qui la nullité est imputable (article 42 de la loi de 1867).

En définitive, dans l’hypothèse présente, l’action de dol, théoriquement possible, est en fait, impraticable. |

La question s’était posée lors de l’annulation de la Compagnie des Réassurances Générales, et la Cour d'Orléans, statuant sur renvoi, a écarté l’action, dans un arrêt très motivé :

« Considérant », dit-elle, « que ce moyen (le dol) « ne peut être opposé par l’appelant qu'à son propre « vendeur... Considérant que la Société des Réassu- « rances Générales a été une réalité et non une fic- « tion, malgré les causes de nullité qui ont vicié sa « formation ; que, pendant plus de cinq ans, elle « s’est livrée à des opérations considérables, etc.» (x).

L'action en dommages-intérêts. — Ce même arrêt a écarté une action en dommages-intérêts, fondée sur l’article 1382, et dirigée contre un vendeur de bonne foi.

Une pareille action était certainement irrecevable. L'acheteur, sans doute, a subi un préjudice du fait de la vente. Mais son vendeur n’est pour rien dans la chute des cours survenue par la suite, s'il n'est lui-même administrateur de la société, ou

(1) Orléans, 24 juillet 18go D.1891.2.237.

membre d’un syndicat qui a joué à la baisse. Et encore, dans ce dernier cas, le préjudice subi serait complètement étranger au vice de constitution, qui, seul nous intéresse ici. >

Cependant, contre un vendeur ou contre une personne quelconque qui à propos de la vente, s’est rendue coupable d’un délit, l’action en dommages intérêts est recevable. Par le fait de la condamnation pénale ; la faute du défendeur est établie. La question a prêté à controverse à propos du délit de l’article 3 de la loi de Finances du 30 janvier 1907, car ce texte n’a aucun effet sur la validité des négociations qu'il punit. La Cour de Paris avait décidé que cette infraction ne pouvait donner lieu à une action civile en dommages-intérêts. Mais cette décision Est demeurée isolée (x).

La réparation dûe par le vendeur qui a publié une mention inexacte concernant le capital non libéré devra être égale à la dépréciation des cours entre le jour du marché et celui de la demande. Elle pourra se monter à la valeur même des actions au cas où celles-ci tomberaient à zéro. Mais, bien entendu, il faudra démontrer le lien de cause à effet entre le préjudice subi et le vice initial qui a été dissimulé. L'action serait irrecevable si la baisse des cours était due à un cas fortuit, ou même si elle provenait d’un vice qui n'aurait pas fait l’objet d’une dissimulation dans les annonces insérées dans le Bulletin Annexe du Journal Officiel (2).

(1) Trib. Corr. Seiné,.4 juin r915. J.Soc.rg14.3% ; 25 nov. 1913 D.F.1915.449. Crim. 29 décembre a R.S.1924.298 et sur renvoi. Orléans 30 mai 1925 R.S.1925.427. Houpin n° 1251. Thaller et Pic. Il. p. 507 ; n. 3. Wahl, J.Soc.1907.256. Tohernoff, n° 291.

Contrà : Paris 26 fév. 1923, cassé par Crim 29 décembre 1923, précité.

(2) Sur le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. V. Demogue, op. cit., IV, p. 7.

Il va sans dire que, si le vendeur est, de plus, fondateur ou administrateur en exercice au moment où la nullité a été encourue, il est responsable vis-àvis des actionaires dans les termes de l’article 42 de la loi de 1867. Mais, dans cette hypothèse, il n’est pas responsable en sa qualité de vendeur.

Nous pouvons donc dire que l’action de dol, et, sauf poursuite pénale, l’action en dommages-intérêts doivent être déclarées irrecevables nn elles sont dirigées contre le vendeur.

De même, les intermédiaires et ceux qui ont publié les cours ne sont passibles de dommag-intérêts que s'ils sont reconnus coupables d’un dél lit.

On a soutenu autrefois que la Chambre Svndicale des Agents de Change pouvait être déclarée responsable pour avoir admis à la Cote officielle les valeurs reconnues mauvaises.

Mais la Chambre Syndicale ne peut être tenue d’indemniser les acheteurs par le seul fait qu'une société irrégulière a obtenu l’admission à la cote. On ne saurait l’obliger à faire une enquête approfondie sur la constitution de toutes les entreprises dont ellé cote les valeurs. Elle doit rechercher si les titres pour lesquels on sollicite l'admission à à cote font l’objet de négociations régulières, fréquentes, et si les cours ne subissent pas des écarts trop considérables et répétés. Mais son rôle se borne là (7).

L'action en garantie des vices cachés. — L'action

en résolution de la vente, fondée sur les articles 1641

et suivants du code civil, est le dernier système de défense — et le meilleur — de ceux qui cherchent à faire disparaître le contrai.

La jurisprudence, et l’ensemble de la doctrine semblent maintenant bien fixées sur ce point. D'après

(1) Trib. civ. Lyon. 25 juin 1887. J.Soc. 1888.265.

l'opinion communément admise, l’action en garantie est, en principe, recevable, mais elle est soumise à des conditions très rigoureuses.

Il y a cependant des opinions dissidentes. Notamment un deuxième système, soutenu et très solidement motivé par M. Wahl (r) conteste la rece- vabilité elle-même de l’action en garantie. Il nous faut examiner ces différents systèmes, et voir à quelles solutions pratiques différentes ils conduisent.

a) L'opinion dominante. — Sans aucun doute, l'article 1641 s'applique aux choses incorporelles comme aux biens matériels. Il est, en effet, rédigé en termes très généraux : « Le les est tenu à « la garantie à raison des défauts cachés de la chose « vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel « on la destine, ou qui diminuent tellement cet usa- « ge que l'acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en « aurait donné qu'un moindre prix s’il l’avait con- « nue ».

Pour la même raison, dit-on, il s'applique aux choses fongibles déterminées in-genere. Les ventes de titres, et, en particulier les ventes d'actions, sont donc soumises à la garantie des vices cachés (2). Dans les termes du droit commun, il faut, pour que l’action soit recevable, la réunion des éléments suivants : |

a) Un vice caché de la chose vendue.

b) L'ignorance de l’acheteur en ce qui concerne le vice.

c) Un lien de cause à effet entre le vice et la épréciation de la marchandise.

Le vice constitutif de la Société est évidemment occulte, en dehors des cas invraisemblables où la

() Wahl. De la Garantie des Vices dans les Ventes de Valeurs Mobilières. Rev. Trim. 1914, p. 1 et sq. (2) Baudry-Lacantinerie et Saignat : Vente n° 416 à 44r.

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