LA QE LS
seule inspection du titre en révèlerait l’irrégularité. En apparence, les prescriptions des articles r à 6 de la loi de 1867 semblent toujours avoir été respeclées. Tant qu'une action en nullité n’est pas introduite contre la société, rien ne peut éveiller les soupçons des acheteurs éventuels. On peut, on doit méme, jusqu'à preuve du contraire, admettre la bonne foi de l'acheteur. s
Les deux premières conditions se trouvent donc remplies. Mais comment faut-il entendre la troisième P :
Supposons qu'après cinq ou six années d’existence, l’entreprise incriminée fasse de mauvaises affaires par suile d’une crise économique. Certains actionnaires demandent alors,et obtiennent l’annulation de la société. De la sorte, ils mettent fin prématurément à la vie sociale. Ceux qui, à ce moment là, sont propriétaires d’actions, viendront toujours prétendre que le vice de la société est la cause de la perte qu'ils viennent de subir. En effet, peuvent-ils dire, la Société traversait une crise passasère ; elle aurait pu la surmonter si, juste à ce mo- Sante l’action en nullité n’était intervenue, forçant à liquider l’entreprise en perte.
- Mais les Tribunaux ne se contentent pas de ces considérations assez vagues. Le demandeur en garantie devra démontrer d’une façon précise le lien de cause à effet entre le vice qui entache la société et les actions émises par elles, ainsi que le préjudice qu'il a subi. Il triomphera, par exemple, s’il parvient à établir que le défaut de versement du quart a fait péricliter la société par l'insuffisance de capital disponible. Celle-ci était ab initio exposée à un péril grave, que la loi voulait éviter aux actionnaires.
Dans ces conditions, mais dans celles-là seulement, il est permis de dire que le vice a rendu la