LA SOCIÉTÉ EST NULLE FAUTE D'OBJET LICITE
Nous nous trouvons ici en présence d’hypothèses infiniment diverses. Bien souvent, une pareille société ne sera qu'un des nombreux aspects de l’escroquerie aux cent visages. Parfois aussi les fondateurs seront de bonne foi.
Tout d'abord, il faut préciser le sens du mot objet qui est ambigu. Il désigne généralement l’objet d'exploitation de la société considérée comme personne morale, le but en vue duquel elle s’est fondée : colonisation, métallurgie, opération de banque, etc... Mais le mot a aussi le sens étroit d'objet de la société prise en tant que contrat. Par là, il désigne les apports.
L'objet d'exploitation peut être illicite : contrebande, traite des blanches, par exemple. Hypothèse peu pratique s’il s’agit d’une société par actions, qui est astreinte dès l’origine à publier la nature des opérations qu'elle veut faire. Il est possible cependant que, sous le couvert d’une définition statutaire très large de l’objet social, les fondateurs aient eu l'intention de se livrer à des opérations illicites avec les capitaux de personnes de bonne foi. Mais, le plus souvent, on se trouvera en présence d'un objet social
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chimérique : exploitation de mines qui ne se trouvent nulle part, iüise en œuvre d’une pseudo invention.
Que dire si l’objet social, nul en réalité, a néanmoins une apparence sérieuse? Les fondateurs, pour se procurer l'argent du public, peuvent lancer une entreprise dont le but apparent est vraisemblable et normal : Société d'assurances, par exemple. Mais, en réalité, ils n'ont jamais eu d’autre objet que de se faire remettre des fonds par les actionnaires, et la société n’a jamais fonctionné. La fraude est d'autant plus dangereuse qu’elle est mieux dissimulée. Néanmoins, à notre avis, la société est valable. C’est aux actionnaires ultérieurs — et de bonne foi — à nommer des administrateurs qui fassent sérieusement fonctionner l’entreprise, D'ailleurs, le plus souvent, une telle société sera nulle pour un autre motif (vice de constitution, apport inexistant).
L'objet du contrat, c'est-à-dire les apports ou l’un d’entre eux, peuvent être nuls, malgré l’approbation de l’assemblée constitutive; tantôt ils auront été formidablement majorés et ne permettent pas l’accomplissement des opérations sociales : On avait promis d'apporter du matériel neuf et des concessions. En fait, les concessions étaient inexistantes et le matériel consistait en quelques vieux appareils usagés (1). On apporte un brevet impraticable, ou bien on fait apport de la chose d'autrui, ou bien encore il n’y a en tout ou en partie qu’un apport en industrie, qui n’est pas susceptible de libération intégrale immédiate (2).
On voit que, dans bien des cas, objet d’exploi-
(1) Crim. 5 Mai 1885. S.85.1.233. Civ. Seine 8 Janvier